LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 111 1 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a souscrit un contrat de PEA auprès de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Charente Périgord (la banque) ; qu'il a assigné celle ci en responsabilité pour manquement à son obligation précontractuelle d'information et en nullité du contrat pour vice du consentement ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué se borne à retenir, sur le fondement du dol, que M. X... ne fait pas la preuve qu'au jour de l'ouverture du PEA, le banquier a volontairement omis de l'informer sur les risques inhérents à un produit financier lié aux fluctuations boursières et, sur le fondement de l'erreur, qu'il ne démontre pas qu'il aurait refusé de souscrire un PEA s'il avait été justement informé de possibles moins values ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, avait constaté que la banque ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'exécution de son obligation d'information, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Charente Périgord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entreprise en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du contrat de PEA souscrit le 11 mai 1999 auprès de la CRCAM de Charente Périgord,
AUX MOTIFS QUE ; « 1.- Sur les vices du consentement :
1.1- le dol ;
En application des dispositions de l'article 1116 du Code civil, il appartient à Monsieur Gilbert X... de prouver qu'au jour de l'ouverture du PEA, le banquier a volontairement omis de l'informer sur les risques inhérents à un produit financier lié aux fluctuations boursières. Lors de la conclusion du contrat, les indicateurs économiques étaient au vert et il n'est pas démontré que le banquier, qui ne pouvait prévoir la tourmente boursière survenue courant 2000, ait eu d'autre mobile que de faire profiter son client des bonnes performances d'un produit financier.
1.2 – l'erreur
Par ses seules allégations, Monsieur Gilbert X... ne démontre pas qu'il aurait refusé de souscrire un PEA s'il avait été justement informé de possibles moinsvalues.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle déboute Monsieur Gilbert X... de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord.
2 – Les mesures accessoires :
Monsieur Gilbert X... sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE ; « Il résulte de l'article L. 111-1 du Code de la consommation que tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il incombe au prestataire de services professionnels, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il a exécuté cette obligation. En outre, aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé. Le dol peut être constitué par le silence intentionnel d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
En l'espèce, force est de constater que s'il est constant qu'un contrat d'ouverture d'un compte titre de type PEA a été conclu entre les parties le 11 mai 1999, il n'est versé aux débats aucun des documents contractuels relatifs à cette convention, bien que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Charente Périgord ait été mise en demeure de produire de telles pièces par Monsieur X.... Ainsi, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Charente Périgord, à qui la charge de la preuve incombe, n'est pas en mesure de justifier de ce que son obligation pré-contractuelle d'information a été correctement exécutée. Toutefois il appartient à Monsieur X... d'établir que les conditions d'application de l'article 1116 du Code civil sont réunies et que le dol est constitué. Or, si un manquement de la banque à son obligation d'information est caractérisé, aucun élément du dossier ne permet de dire que ce manquement était intentionnel, qu'il avait pour objet de vicier le consentement de Monsieur X... et de l'inciter à contracter, et que ce dernier n'aurait pas conclu la convention s'il avait eu une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat et des risques encourus.
De surcroît, la réticence dolosive invoquée par Monsieur X... est d'autant moins établie que les pièces versées aux débats ne confortent pas les dires du demandeur sur les conditions dans lesquelles le compte titre a été souscrit. En effet, il apparaît que le PEA a manifestement été ouvert le 11 mai 1999 en prévoyant des versements mensuels de 300 francs (45,73 euros), qu'un versement de près de 73 000 francs (11 128,78 euros) est intervenu en août 2000 tandis que perduraient les versements mensuels et qu'enfin l'épargne investie était de 80 379,48 francs (12 253,77 euros) au 31 décembre 2000 et non pas de 16 011,34 euros comme il est allégué. Ainsi à la date de la souscription du contrat, c'est à dire la date à laquelle la réticence dolosive doit être caractérisée, les fonds placés sur le PEL n'ont pas été investis sur le compte titre. C'est au cours de l'exécution du contrat que cet investissement a été réalisé étant observé que le montant du PEL, à la date du 12 avril 1999, s'élevait à la somme de 41 130,75 francs (6 270,34 euros) seulement.
Dans ces conditions, faute pour le demandeur de démontrer la réalité de la réticence dolosive invoquée, les demandes en nullité et en dommages et intérêts fondées sur les articles 1116 et 1382 du Code civil ne peuvent qu'être rejetées. »,
ALORS D'UNE PART QU' en s'abstenant totalement de répondre au chef des conclusions de Monsieur X... pages 4, 5 et 9, invoquant expressément l'application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation et demandant à la Cour de constater que la CRCAM de Charente Périgord avait manqué à son obligation précontractuelle d'information, indépendamment de son action en nullité pour vice du consentement, la Cour a entaché sa décision d'un défaut flagrant de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU' en constatant que le manquement de la CRCAM de Charente Poitou à l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 111-1 du Code de la consommation est avéré tout en s'abstenant de tirer les conséquences légales s'évinçant de cette constatation, la Cour a violé par refus d'application les dispositions de l'article précité.