LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société historique et littéraire polonaise (SHLP) constituée en 1832, a acquis en 1865 un immeuble sis quai d'Orléans à Paris pour abriter son fonds d'ouvrages, d'archives et de collections d'oeuvres d'art ; qu'elle a cédé en 1893 tous ses biens à l'Académie des sciences de Cracovie devenue en 1919 l'Académie polonaise des sciences et des lettres (PAU) qui en a assuré la gestion ; qu'en 1951, la SHLP a demandé la révocation de la cession de 1893 ; que par jugement du 21 septembre 1955 confirmé par arrêt du 8 juillet 1959 a été déclarée irrecevable la demande motif pris de ce que la SHLP n'établissait pas être aux droits de la donatrice pas plus que la PAU ne démontrait l'être à ceux de l'Académie bénéficiaire ; que le 22 février 1990 le Président de la République polonaise a pris acte du renouvellement statutaire de la PAU et les tribunaux de Cracovie ont ordonné la restitution des biens qui avaient été confisqués au profit de Académie polonaise des sciences, la PAN ; qu'au cours des années des divergences relatives à l'opportunité de céder ce patrimoine à la PAU sont intervenues entre les membres de la SHLP et plusieurs assemblées générales de la société ont délibéré sur l'ouverture des négociations entre les deux entités ; que celle du 18 novembre 2000 s'était prononcée favorablement en ce sens mais a été annulée judiciairement le 28 janvier 2003 et qu'une assemblée générale du 2 octobre 2004 a approuvé le principe de l'ouverture de négociations ; que le 1er décembre 2001 une assemblée générale a approuvé la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, accord qui a vu le jour le 14 janvier 2002 prévoyant la création d'une association dénommée Association de la bibliothèque polonaise ainsi qu'un recours à l'arbitrage pour trancher les revendications respectives des parties ; que le compromis d'arbitrage a été signé en ce sens le 12 février 2002 et une assemblée générale du 15 juin 2002 a approuvé les rapports des président, secrétaire général, directeur et trésorier de même qu'une assemblée générale tenue le 21 juin 2003 à la suite des décisions judiciaires antérieurement évoquées ; que le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 5 mars 2003 jugeant que la PAU était propriétaire de l'immeuble abritant la bibliothèque polonaise ainsi que des biens la composant et de ceux acquis depuis la date de la cession jusqu'à la reprise de sa gestion par la SHLP en 1946 ; que cette sentence a été revêtue de l'exequatur le 26 mai 2003 et qu'une nouvelle assemblée a pris acte de cette sentence le 2 octobre 2004 ; que des membres de la SHLP dont M. X..., ayant persisté dans leur opposition ont saisi la justice de diverses contestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006) d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de M. X... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP les 23 juin 2001, 1er décembre 2001, 15 juin 2002, 21 juin 2003 et 2 octobre 2004 et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP alors que :
1° / dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959 confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par la Société historique et littéraire polonaise et l'infirmant pour le surplus " rejette la demande de l'Académie polonaise des sciences et des lettres " ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'avait pas tranché au fond la question de la propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la Bibliothèque polonaise et son contenu, mais avait seulement tranché la question de la recevabilité de la Société historique et littéraire polonaise en révocation de la donation de 1893 et de la recevabilité de l'Académie polonaise des sciences et des lettres de Cracovie qui ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision dont il résultait que la demande de l'Académie avait été rejetée au fond, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2° / la décision qui tranche dans ses motifs une question de fond pour se prononcer sur la recevabilité de l'action a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959, dont l'autorité de chose jugée s'étendait pourtant au préalable nécessaire du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de la Société historique et littéraire polonaise et rejeté celle de l'Académie polonaise des sciences et des lettres de Cracovie, et donc sur leur capacité à se voir reconnaître des droits de propriété sur les biens de la Bibliothèque polonaise, n'avait pas tranché la question du droit de propriété de quiconque sur le bien et n'avait donc à cet égard aucune autorité de la chose jugée à laquelle se heurteraient les délibérations des assemblées générales contestées, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3° / les personnes ne peuvent compromettre que sur les droits dont elles ont la libre disposition ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de la propriété des biens de la Bibliothèque polonaise, en dépit de ce que ces biens étaient confiés à un administrateur pour des motifs touchant à l'ordre public, et donc indisponibles, la cour d'appel a violé l'article 2059 du code civil ;
4° / l'on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de savoir si la PAU est la même personne morale que l'ancienne Académie de Cracovie, ce qui conduit à analyser son aptitude à détenir des droits, et relève donc de son état et de sa capacité, la cour d'appel a violé l'article 2060 du code civil ;
5° / l'on ne peut compromettre dans les matières qui intéressent l'ordre public ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de la propriété des biens de la Bibliothèque polonaise et donc de son indépendance et de son intégrité, en dépit du caractère d'utilité publique de ces biens maintenus entre les mains d'un administrateur provisoire donc indisponibles, dans le but déclaré d'ordre public de préserver cette indépendance et cette intégrité, la cour d'appel a violé l'article 2060 du code civil ;
6° / la conclusion d'un compromis suppose un litige né entre les parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi la conclusion d'un compromis arbitral sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une contestation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du code de procédure civile ;
7° / le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat qui doit être exprès pour les actes de disposition ; qu'en retenant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, bien que le mandat conféré par l'assemblée générale du 1er décembre 2001 n'ait pas autorisé les dirigeants de la SHLP à renoncer à revendiquer des droits de propriété sur la Bibliothèque polonaise, à abandonner tout droit de créance à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, et à abandonner les biens meubles acquis depuis 1946 au profit de la nouvelle association, tous actes de disposition nécessitant un mandat spécial et exprès, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du code civil ;
8° / dans ses écritures, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, l'absence de justification par la PAU du mandat de ses organes délibérants pour engager un processus arbitral, pour en déduire que la SHLP et la PAU avaient compromis sans y être autorisées par leurs organes délibérants respectifs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'arrêt du 8 juillet 1959 s'était borné à trancher la question de la qualité de la SHLP à agir en révocation d'une donation qu'elle aurait faite le 16 janvier 1893 au profit de l'Académie ; que l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 ne s'est prononcé que sur la régularité de l'assemblée générale appelée à répondre à la question " êtes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU ? ", pour l'annuler ; qu'ainsi, après avoir constaté la disparition des causes d'irrecevabilité des demandes de révocation de donation ainsi que l'existence d'un différend, la cour d'appel a pu énoncer, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds de soumettre ce litige au tribunal arbitral ; que les juges du fond qui ont répondu aux moyens et qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations ou à des griefs inopérants, n'ont pas dénaturé les termes de leurs précédentes décisions et ont légalement justifié leur décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de M. X... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP les 23 juin 2001, 1er décembre 2001, 15 juin 2002, 21 juin 2003 et 2 octobre 2004, et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP alors que :
1° / dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le consentement des membres de la SHLP à l'assemblée générale du 1er décembre 2001 avait été vicié du fait des conditions de vote, tenant à la transformation de la liste des membres et au recrutement massif de nouveaux membres, lesquels ont eu une influence décisive dans le vote notamment par procuration, et dans l'issue du scrutin, et qu'ainsi le consentement donné à la délibération du 1er décembre 2001 avait été vicié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, et accompagné d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse, sans répondre aux moyens déterminants de ses écritures qui faisaient valoir en se référant à l'arrêt du 28 janvier 2003 que la SHLP, déjà sanctionnée pour défaut d'information préalable aux assemblées générales, n'avait adressé aux membres que ses propres écritures, et donc ses propres interprétations, et non des documents objectifs tels que les avis des juristes consultés ou expertises auxquels elle se référait qui n'avaient pas été joints à la convocation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, alors même que la Bibliothèque polonaise était fermée pour travaux et qu'il n'était pas justifié de la manière dont les membres auraient pu en prendre connaissance, tous éléments qui auraient dû conduire à l'annulation de la délibération pour défaut d'information, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres sont telles que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres dolosives imputées à la SHLP n'étaient pas démontrées, sans rechercher précisément si le fait de se référer à des opinions de juristes éminents et à des décisions de justice, puis à la fiabilité d'expertises judiciaires, pour finir par ne communiquer qu'une seule consultation partielle, partiale et orientée par les informations données aux consultants par la SHLP, le fait de ne distribuer la consultation du conseiller Olivier qu'aux membres présents à l'assemblée générale du 18 novembre 2000, l'absence de tout écrit sur la situation juridique de la PAU qui était l'élément d'information déterminant, l'absence de communication du mémoire adressé par la PAU au tribunal de grande instance de Paris mais évoqué lors de l'assemblée générale du 23 juin 2001, la création de deux nouvelles publications en mars 2001, la communication postérieurement à l'assemblée générale du 1er décembre 2001 de la consultation du professeur Y... et d'un unique jugement rendu en Pologne qui ne s'est pas prononcé sur la continuité juridique de la PAU, et enfin la reconnaissance par la SHLP elle-même de cette continuité juridique au cours de la procédure arbitrale, ne constituaient pas autant de manoeuvres et fausses représentations de la réalité juridique dictées par la volonté délibérée d'altérer le consentement de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4° / la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution du jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, ayant annulé l'assemblée générale du 18 novembre 2000, afin de voter à nouveau sur le point adopté par cette assemblée à laquelle était soumise l'autorisation de négocier un projet de copropriété indivise de la SHLP et de la PAU sur les biens de la Bibliothèque polonaise selon la question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU », comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les deux questions et les deux projets sur lesquelles les assemblées générales étaient appelées à voter, étaient bien identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° / la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution du jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, ayant annulé l'assemblée générale du 18 novembre 2000, afin de voter à nouveau sur le point adopté par cette assemblée à laquelle était soumis l'autorisation de négocier un projet de copropriété indivise de la SHLP et de la PAU sur les biens de la Bibliothèque polonaise selon la question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU », comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation dont il résultait que l'ordre du jour de l'assemblée du 2 octobre 2004 était différent de celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, les propositions soumises aux votes n'étant pas les mêmes, partant a violé l'article 1134 du code civil ;
6° / le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 octobre 2004, que cette assemblée générale avait couvert les décisions antérieures sans se prononcer sur le moyen de ses écritures qui soutenait que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 devait être annulée en raison de ce qu'elle ne s'était pas déroulée dans les conditions de régularité prévues par le jugement l'ayant ordonnée, notamment en matière d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, sans encourir le grief de dénaturation des termes de la convocation, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, ayant repris le même vote que celui soumis aux assemblées générales précédentes, les irrégularités dénoncées étaient nécessairement couvertes ; que les critiques du moyen, sous couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions ou de défaut de base légale ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ne se sont pas contredits, relative au caractère suffisant des informations données aux membres de l'association lors de ladite assemblée générale et à l'absence de toute manoeuvre dolosive ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association de défense de la bibliothèque polonaise, les consorts Z...- X...- C... et les consorts A...- D... irrecevables en leur tierce opposition contre la sentence arbitrale rendue le 5 mars 2003 alors que :
1° / la représentation cesse en cas de fraude ; qu'ainsi en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. X... que cette voie de recours n'est ouverte qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque et que tel était le cas des appelants qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat, ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la fraude reprochée à la SHLP ne rendait pas recevable la tierce opposition formée par certains de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;
2° / est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Association de défense de la bibliothèque polonaise, les consorts Z...- X...- C... et les consorts A...- D..., que l'arbitrage rendu devait être considéré comme international dès lors qu'il était opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère, sans constater de mouvement de biens à travers les frontières et malgré le caractère inopérant de la nationalité des parties, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence à la nationalité de l'une des parties, les juges du fond qui ont écarté la fraude reprochée à la SHLP et qui ont constaté que l'arbitrage rendu l'avait été relativement à la propriété de l'immeuble et du fonds de la bibliothèque polonaise de Paris ainsi qu'à son exploitation à l'aide de capitaux étrangers en ont exactement déduit son caractère international, ce dont il résultait que la voie de recours de la tierce opposition n'était pas ouverte ;
Que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de Monsieur X... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP les 23 juin 2001, 1er décembre 2001, 15 juin 2002, 21 juin 2003 et 2 octobre 2004, et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE statuant en l'état de la situation juridique de l'époque, l'arrêt du 8 juillet 1959 n'a pas tranché la question de fond du droit de propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la bibliothèque polonaise et son contenu et n'a donc à l'égard de cette question pas autorité de la chose jugée à laquelle les délibérations des assemblées générales contestées se heurteraient ; que cet arrêt a seulement tranché la question de la recevabilité de la SHLP à agir en révocation d'une donation qu'elle aurait faite le 16 janvier 1893 au profit de l'Académie, dans la mesure où, ayant en partie cessé ses activités, celle-ci ne démontrait pas être la même personne morale que celle d'origine et de la recevabilité de l'académie des sciences et des lettres de Cracovie qui, après les « transformations profondes » dont elle avait été l'objet, ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire ;
Qu'il en est de même de l'arrêt invoqué rendu le 28 janvier 2003, qui ne s'est prononcé que sur la régularité de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 appelée à répondre à la question « êtes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU » pour l'annuler mais n'a dit mot du droit d'autres assemblées générales à se prononcer sur ce sujet ni du droit de la SHLP et de la PAU à négocier ;
Qu'en conséquence, il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant ; qu'on ne saurait pas plus tirer argument du fait que l'immeuble et son contenu sont restés sous administration provisoire depuis 1954, cette situation ne reflétant qu'une opposition d'intérêts relative tant à la propriété qu'à l'administration des biens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SHLP a tenu une assemblée générale le 23 juin 2001 au terme de laquelle il a été donné quitus au conseil des rapports de l'année 2000 ; que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 a adopté à la majorité des votants la « proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise » ; qu'un accord est intervenu le 14 janvier 2002 entre la SHLP et la PAU aux termes duquel les parties ont convenu de recourir à une juridiction arbitrale pour que celle-ci rende une sentence sans appel concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise et de ses collections ; que néanmoins quelle que soit la décision de cette juridiction et les droits reconnus à chacune des parties, la PAU et la SHLP ont décidé de faire définitivement apport de leurs droits respectifs à une nouvelle association ; que le 12 février 2002, la PAU et la SHLP ont signé un compromis d'arbitrage ; que l'assemblée générale de la SHLP du 15 juin 2002 a approuvé le rapport de son président et ceux du secrétaire général, du directeur et du trésorier ; qu'enfin après l'arrêt de la cour d'appel, il a été tenu le 21 juin 2003 une assemblée générale aux termes de laquelle il été approuvé les rapports du président, du secrétaire, du directeur et du trésorier ;
Que selon le procès verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le résultat du vote sur la proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise a été le suivant : inscrits = 433, votants = 287 dont 107 présents et 180 représentés, votes exprimés = 286, oui = 201, non = 85, blancs ou nuls = 3 ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse afin de leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; que les prétendues manoeuvres dolosives imputées à la SHLP pour obtenir un vote favorable ne sont pas démontrées ; que l'irrégularité tenant au non respect du règlement intérieur sur la détermination de la majorité des votants est en tout état de cause couverte par le vote de l'assemblée générale du 2 octobre 2004 portant sur la même question, dont la régularité ne saurait être sérieusement discutée en l'absence de griefs précis formulés par les requérants ;
Qu'il suit que la délibération prise le 1er décembre 2001 d'adopter la proposition d'accord n'a pas lieu d'être annulée ; que par voie de conséquence, l'accord conclu le 14 janvier 2002 et le compromis d'arbitrage signés entre la SHLP et la PAU doivent être déclarés valables dès lors que les représentants légaux de la SHLP étaient bien mandatés à passer ces accords ;
1°) ALORS QUE dans son dispositif, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959 confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par la SHLP et l'infirmant pour le surplus " rejette la demande de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres " ; qu'en affirmant cependant que cet arrêt n'avait pas tranché au fond la question de la propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la Bibliothèque Polonaise et son contenu, mais avait seulement tranché la question de la recevabilité de la SHLP en révocation de la donation de 1893 et de la recevabilité de l'Académie des Sciences et des Lettres de Cracovie qui ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision dont il résultait bien que la demande de l'Académie avait été rejetée au fond, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la décision qui tranche une question de fond constituant une contestation entre les parties pour se prononcer sur la recevabilité de l'action a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juillet 1959, rendu au vu des deux mesures d'instruction ordonnées par l'arrêt avant dire droit du 19 décembre 1956 vu les moyens d'irrecevabilité que s'opposaient mutuellement les parties qui prétendaient s'interdire tout droit de se présenter et de plaider dans le débat, donc après appréciation de leur capacité à se voir reconnaître des droits de propriété sur les biens de la Bibliothèque Polonaise, n'avait pas tranché la question du droit de propriété de quiconque sur le bien et n'avait à cet égard aucune autorité de la chose jugée à laquelle se heurteraient les délibérations des assemblées générales contestées, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile,
3°) ALORS QUE les personnes ne peuvent compromettre que sur les droits dont elles ont la libre disposition ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de la propriété des biens de la Bibliothèque Polonaise, en dépit de ce que ces biens étaient confiés à un administrateur pour des motifs touchant à l'ordre public, et donc indisponibles, la cour d'appel a violé l'article 2059 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de savoir si la PAU est la même personne morale que l'ancienne Académie de Cracovie, ce qui conduit à analyser son aptitude à détenir des droits, et relève donc de son état et de sa capacité, la cour d'appel a violé l'article 2060 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'on ne peut compromettre dans les matières qui intéressent l'ordre public ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi que soit soumise à l'arbitrage la question de la propriété des biens de la Bibliothèque Polonaise et donc de son indépendance et de son intégrité, en dépit du caractère d'utilité publique de ces biens maintenus entre les mains d'un administrateur provisoire donc indisponibles, dans le but déclaré d'ordre public de préserver cette indépendance et cette intégrité, la cour d'appel a violé l'article 2060 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la conclusion d'un compromis suppose un litige né entre les parties ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, et en admettant ainsi la conclusion d'un compromis arbitral sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une contestation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat qui doit être exprès pour les actes de disposition ; qu'en retenant qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant, bien que le mandat conféré par l'assemblée générale du 1er décembre 2001 n'ait pas autorisé les dirigeants de la SHLP à renoncer à revendiquer des droits de propriété sur la Bibliothèque Polonaise, à abandonner tout droit de créance à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, et à abandonner les biens meubles acquis depuis 1946 au profit de la nouvelle association, tous actes de disposition nécessitant un mandat spécial et exprès, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1989 du Code civil ;
8°) ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur X... faisait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis du 12 février 2002, l'absence de justification par la PAU du mandat de ses organes délibérants pour engager un processus arbitral, pour en déduire que la SHLP et la PAU avaient compromis sans y être autorisées par leurs organes délibérants respectifs (p. 7) ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondées les demandes de Monsieur X... tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale de la SHLP les 23 juin 2001, 1er décembre 2001, 15 juin 2002, 21 juin 2003 et 2 octobre 2004, et à l'annulation de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002 conclus entre la PAU et la SHLP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des pouvoirs donnés à la SHLP de compromettre sur le droit de propriété par l'assemblée générale contestée du 1er décembre 2001, que la question soumise au vote était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU présentée par le conseil d'administration de la SHLP et envoyée à tous les membres en même temps que la convocation » en vue de bâtir la structure juridique de la bibliothèque polonaise ; qu'après de longs débats, sur 433 inscrits et 287 votants, dont 107 présents et 187 représentés, 201 voix se sont prononcées pour le oui ; que le document sur lequel l'assemblée générale s'est ainsi prononcée de la manière la plus nette indique que la PAU et la SHLP présenteront leurs arguments « à une juridiction arbitrale, pour que celle-ci décide du bien fondé des droits revendiqués par chacune des parties et rende une sentence sans appel » ; qu'il a en outre prévu que quelle que soit la décision arbitrale, les deux parties feraient apport de leurs droits dans une nouvelle structure associative qui deviendrait propriétaire de l'immeuble, des collections et de la bibliothèque, chacune y ayant des droits équivalents ;
Que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, convoquée et présidée par le mandataire judiciaire, a repris le même vote à la majorité de 199 pour et 68 contre, sur 273 votants, sur le même sujet, couvrant ainsi a posteriori les décisions antérieures ;
Que c'est à bon escient et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la délibération du 1er décembre 2001 n'avait pas lieu d'être annulée ; qu'ils ne peuvent également qu'être approuvés dans les conséquences qu'ils en ont tirées relativement à la validité de l'accord conclu le 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002, les représentants de la SHLP ayant reçu de l'assemblée mandat exprès pour ce faire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, Maître B... ès qualité a convoqué les membres actifs de la SHLP à l'assemblée générale fixée le 2 octobre 2004 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : « Etes-vous d'accord pour engager des négociations avec la PAU sur les bases proposées par le conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise ? » ; que sur 273 bulletins recueillis dans l'urne, le résultat du vote a été pour = 199, contre = 68, bulletins blancs = 6 ;
Que la SHLP a tenu une assemblée générale le 23 juin 2001 au terme de laquelle il a été donné quitus au conseil des rapports de l'année 2000 ; que l'assemblée générale du 1er décembre 2001 a adopté à la majorité des votants la « proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise » ; qu'un accord est intervenu le 14 janvier 2002 entre la SHLP et la PAU aux termes desquels les parties ont convenu de recourir à une juridiction arbitrale pour que celle-ci rende une sentence sans appel concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise et de ses collections ; que néanmoins quelle que soit la décision de cette juridiction et les droits reconnus à chacune des parties, la PAU et la SHLP ont décidé de faire définitivement apport de leurs droits respectifs à une nouvelle association ; que le 12 février 2002, la PAU et la SHLP ont signé un compromis d'arbitrage ; que l'assemblée générale de la SHLP du 15 juin 2002 a approuvé le rapport de son président et ceux du secrétaire général, du directeur et du trésorier ; qu'enfin après l'arrêt de la cour d'appel, il a été tenu le 21 juin 2003 une assemblée générale aux termes de laquelle ont été approuvé les rapports du président, du secrétaire, du directeur et du trésorier ;
Que c'est de manière inopérante que les appelants demandent l'annulation de la délibération prise le 23 juin 2001 ayant trait au problème de la Bibliothèque Polonaise alors qu'aucun vote n'est intervenu sur cette question ; qu'il en est de même pour les assemblées générales tenues les 15 juin 2002 et 21 juin 2003 ;
Que selon le procès verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, le résultat du vote sur la proposition d'un accord entre la PAU et la SHLP en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise a été le suivant : inscrits = 433, votants = 287 dont 107 présents et 180 représentés, votes exprimés = 286, oui = 201, non = 85, blancs ou nuls = 3 ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse afin de leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; que les prétendues manoeuvres dolosives imputées à la SHLP pour obtenir un vote favorable ne sont pas démontrées ; que l'irrégularité tenant au non respect du règlement intérieur sur la détermination de la majorité des votants est en tout état de cause couverte par le vote de l'assemblée générale du 2 octobre 2004 portant sur la même question, dont la régularité ne saurait être sérieusement discutée en l'absence de griefs précis formulés par les requérants ;
Qu'il suit que la délibération prise le 1er décembre 2001 d'adopter la proposition d'accord n'a pas lieu d'être annulée ; que par voie de conséquence, l'accord conclu le 14 janvier 2002 et le compromis d'arbitrage signés entre la SHLP et la PAU doivent être déclarés valables dès lors que les représentants légaux de la SHLP étaient bien mandatés à passer ces accords ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le consentement des membres de la SHLP à l'assemblée générale du 1er décembre 2001 avait été vicié du fait des conditions de vote, tenant à la transformation de la liste des membres et au recrutement massif de nouveaux membres, lesquels ont eu une influence décisive dans le vote notamment par procuration, et dans l'issue du scrutin, et qu'ainsi le consentement donné à la délibération du 1er décembre 2001 avait été vicié (p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, et accompagné d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que les membres de la SHLP ne disposaient pas d'une information suffisante sur la proposition litigieuse, sans répondre aux moyens déterminants de ses écritures qui faisaient valoir en se référant à l'arrêt du 28 janvier 2003 que la SHLP, déjà sanctionnée pour défaut d'information préalable aux assemblées générales, n'avait adressé aux membres que ses propres écritures, et donc ses propres interprétations, et non des documents objectifs tels que les avis des juristes consultés ou expertises auxquels elle se référait qui n'avaient pas été joints à la convocation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, alors même que la Bibliothèque Polonaise était fermée pour travaux et qu'il n'était pas justifié de la manière dont les membres auraient pu en prendre connaissance, tous éléments qui auraient dû conduire à l'annulation de la délibération pour défaut d'information (conclusions, p. 10 et 11), la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres sont telles que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à affirmer que les manoeuvres dolosives imputées à la SHLP n'étaient pas démontrées, sans rechercher précisément si le fait de se référer à des opinions de juristes éminents et à des décisions de justice, puis à la fiabilité d'expertises judiciaires, pour finir par ne communiquer qu'une seule consultation partielle, partiale et orientée par les informations données aux consultants par la SHLP, le fait de ne distribuer la consultation du conseiller Olivier qu'aux membres présents à l'assemblée générale du 18 novembre 2000, l'absence de tout écrit sur la situation juridique de la PAU qui était l'élément d'information déterminant, l'absence de communication du mémoire adressé par la PAU au Tribunal de grande instance de Paris mais évoqué lors de l'assemblée générale du 23 juin 2001, la création de deux nouvelles publications en mars 2001, la communication postérieurement à l'assemblée générale du 1er décembre 2001 de la consultation du Professeur Y... et d'un unique jugement rendu en Pologne qui ne s'est pas prononcé sur la continuité juridique de la PAU, et enfin la reconnaissance par la SHLP elle-même de cette continuité juridique au cours de la procédure arbitrale, ne constituaient pas autant de manoeuvres et fausses représentations de la réalité juridique dictées par la volonté délibérée d'altérer le consentement de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution du jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, ayant annulé l'assemblée générale du 18 novembre 2000, afin de voter à nouveau sur le point adopté par cette assemblée à laquelle était soumis l'autorisation de négocier un projet de copropriété indivise de la SHLP et de la PAU sur les biens de la Bibliothèque Polonaise selon la question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU », comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le Conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les deux questions et les deux projets sur lesquelles les assemblées générales étaient appelées à voter, étaient bien identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la convocation à l'assemblée générale du 2 octobre 2004, tenue en exécution du jugement du 13 février 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003, ayant annulé l'assemblée générale du 18 novembre 2000, afin de voter à nouveau sur le point adopté par cette assemblée à laquelle était soumis l'autorisation de négocier un projet de copropriété indivise de la SHLP et de la PAU sur les biens de la Bibliothèque Polonaise selon la question « Etes-vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU », comporte comme seul point à l'ordre du jour « Etes-vous d'accord pour engager les négociations avec la PAU sur les bases proposées par le Conseil d'administration de la SHLP concernant la propriété de la Bibliothèque Polonaise à Paris » ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la question soumise au vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 était « l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration » en vue de bâtir la structure juridique de la Bibliothèque Polonaise qui prévoyait notamment le recours à l'arbitrage et l'apport des droits respectifs à une association à créer, que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 avait repris le même vote sur le même sujet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation dont il résultait que l'ordre du jour de l'assemblée du 2 octobre 2004 était différent de celui de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, les propositions soumises aux votes n'étant pas les mêmes, partant a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le vote des membres lors des assemblées générales doit être suffisamment éclairé par une information objective préalable leur permettant de se déterminer en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 octobre 2004, que cette assemblée générale avait couvert les décisions antérieures sans se prononcer sur le moyen de ses écritures qui soutenait que l'assemblée générale du 2 octobre 2004 devait être annulée en raison de ce qu'elle ne s'était pas déroulée dans les conditions de régularité prévues par le jugement l'ayant ordonnée, notamment en matière d'information (conclusions, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association de Défense de la Bibliothèque Polonaise, les consorts Z...- X...- C... et les consorts A...- D...irrecevables en leur tierce opposition contre la sentence arbitrale rendue le 5 mars 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la validité intrinsèque de la procédure d'arbitrage, les appelants en poursuivent la nullité par voie de tierce opposition ; que toutefois cette voie n'est ouverte selon les dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque ; que tel n'est pas le cas des appelants, exception faite de l'association, qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat analysée plus avant ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP ; qu'ils sont donc irrecevables à former tierce opposition contre la sentence arbitrale ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, au terme de sa sentence prononcée le 5 mars 2003, le tribunal arbitral a dit et jugé que la PAU, association de droit polonais, est propriétaire de l'immeuble sis à Paris dans lequel est établie la Bibliothèque Polonaise de Paris ; qu'il suit que l'arbitrage rendu doit être considéré comme international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il est opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère ; qu'il suit que toute voie de recours, dont la tierce opposition, est exclue contre la sentence arbitrale du 5 mars 2003 ; que la tierce opposition formée contre la dite sentence doit être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE la représentation cesse en cas de fraude ; qu'ainsi en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X... que cette voie de recours n'est ouverte qu'aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées au jugement qu'elle attaque et que tel était le cas des appelants qui à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat, ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la fraude reprochée à la SHLP ne rendait pas recevable la tierce opposition formée par certains de ses membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Association de Défense de la Bibliothèque Polonaise, les consorts Z...- X...- C... et les consorts A...- D..., que l'arbitrage rendu devait être considéré comme international dès lors qu'il était opéré un transfert de propriété au profit d'une personne morale étrangère, sans constater de mouvement de biens à travers les frontières et malgré le caractère inopérant de la nationalité des parties, la cour d'appel a violé l'article 1492 du Code de procédure civile.