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06/10/2009 | FRANCE | N°08-20307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-20307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 juin 2008), que Mme X... a fait édifier sur un lot d'un lotissement jouxtant la propriété appartenant à M. Y..., Mmes Josée Z..., épouse Y... et Michelle Z... (les consorts Y...) une maison d'habitation pour laquelle elle a obtenu le 18 octobre 1991 un certificat de conformité au permis de construire délivré le 17 juin 1987 ; qu'invoquant un préjudice résultant de la non conformité des travaux aux règles d'urbanisme et au permis de construire le

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 juin 2008), que Mme X... a fait édifier sur un lot d'un lotissement jouxtant la propriété appartenant à M. Y..., Mmes Josée Z..., épouse Y... et Michelle Z... (les consorts Y...) une maison d'habitation pour laquelle elle a obtenu le 18 octobre 1991 un certificat de conformité au permis de construire délivré le 17 juin 1987 ; qu'invoquant un préjudice résultant de la non conformité des travaux aux règles d'urbanisme et au permis de construire les consorts Y... ont fait assigner Mme X..., le 20 février 2001, pour obtenir la mise en conformité de la construction au permis de construire et des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que le juge ne peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'expiration d'un délai de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action des consorts Y..., fondée sur l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... ayant dans ses dernières conclusions invoqué la prescription de l'action et l'application de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme et les consorts Y... ayant soutenu dans leurs écritures d'appel que la violation d'un permis de construire excluait l'application de l'article L. 480 13 du code l'urbanisme et notamment la prescription abrégée, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité civile ne se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux que lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction était édifiée conformément au permis de construire, au POS de la commune de Roquefort les Pins et au règlement du lotissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi d'engagement national pour le logement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à la mise en conformité à un permis de construire qui n'avait jamais été annulé et qu'à la suite de la déclaration d'achèvement des travaux, datée du 2 juillet 1991, Mme X... avait obtenu le 18 octobre 1991 un certificat de conformité qui n'avait jamais été retiré ou annulé, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'action engagée à l'encontre de Mme X..., condamné les consorts Y... au paiement de cette somme réparant intégralement le préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts Y... irrecevables en leur action à l'encontre de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par les consorts Y... plus de dix ans après l'achèvement des travaux ; que les consorts Y... répliquent que leur action est recevable puisque les travaux entrepris par Mme X... ont duré jusqu'en 2001 ; que l'article 2270-1 du code civil dispose que les actions en responsabilité extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 applicable au présent litige, dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que cet article précise que l'action en responsabilité civile se prescrit en pareil cas par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que Mme X... a obtenu le 17 juin 1987 un permis de construire n° 0610587T0109 qui n'a jamais été annulé ; qu'à la suite de la déclaration d'achèvement datée du 2 juillet 1991, elle a obtenu un certificat de conformité le 18 octobre 1991 ; que ce certificat de conformité n'a jamais été retiré ou annulé ; que dès lors, l'action des consorts Y... tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée conformément au permis de construire devait, en vertu de l'article L. 480 13 susvisé, être engagée dans un délai de cinq ans de l'achèvement des travaux ; que l'action des consorts Y... a été engagée le 20 février 2001 alors que ce délai quinquennal était largement expiré et ce même en retenant la date ultime du 10 juin 1991, mentionnée par Mme X... sur la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) comme étant celle effective de l'achèvement des travaux ; qu'en conséquence, l'action engagée tardivement par les consorts Y... sera déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration d'un délai de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action des consorts Y..., fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'action en responsabilité civile ne se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux que lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction était édifiée conformément au permis de construire, au POS de la commune de Roquefort les Pins et au règlement du lotissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi d'engagement national pour le logement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à payer à Mme X... une indemnité de 1. 000 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par les consorts Y... plus de dix ans après l'achèvement des travaux ; que les consorts Y... répliquent que leur action est recevable puisque les travaux entrepris par Mme X... ont duré jusqu'en 2001 ; que l'article 2270-1 du code civil dispose que les actions en responsabilité extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 applicable au présent litige, dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que cet article précise que l'action en responsabilité civile se prescrit en pareil cas par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que Mme X... a obtenu le 17 juin 1987 un permis de construire n° 0610587T0109 qui n'a jamais été annulé ; qu'à la suite de la déclaration d'achèvement datée du 2 juillet 1991, elle a obtenu un certificat de conformité le 18 octobre 1991 ; que ce certificat de conformité n'a jamais été retiré ou annulé ; que dès lors, l'action des consorts Y... tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée conformément au permis de construire devait, en vertu de l'article L. 480 13 susvisé, être engagée dans un délai de cinq ans de l'achèvement des travaux ; que l'action des consorts Y... a été engagée le 20 février 2001 alors que ce délai quinquennal était largement expiré et ce même en retenant la date ultime du 10 juin 1991, mentionnée par Mme X... sur la déclaration d'achèvement des travaux (DAT) comme étant celle effective de l'achèvement des travaux ; qu'en conséquence, l'action engagée tardivement par les consorts Y... sera déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera en conséquence partiellement réformé en ce qu'il a débouté les consorts Y... ; qu'en revanche le jugement sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'action engagée à l'encontre de Mme X..., condamné les consorts Y... au paiement de la somme de 1. 500 réparant ainsi intégralement le préjudice subi ;

ALORS QUE le juge est tenu de préciser les fondements juridiques de sa décision ; qu'en condamnant les consorts Y... à payer 1. 000 à Mme X..., sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné les consorts Y... à payer à Mme X... 1. 500 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'action engagée à l'encontre de Mme X..., condamné les consorts Y... au paiement de la somme de 1. 500 réparant ainsi intégralement le préjudice subi ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE le caractère manifestement abusif de l'action intentée par eux justifie la condamnation des consorts Y... à verser à Marie-Louise X... la somme de 1. 500 à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit pour les consorts Y... d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20307
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-20307


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20307
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