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06/10/2009 | FRANCE | N°08-20019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-20019


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que MM. Bernard et Jean Jacques X..., associés de la société civile immobilière de Lully (la SCI), ont assigné la SCI et M. Guy X..., son gérant, pour obtenir la condamnation de la société à distribuer des bénéfices ;

Attendu que pour débouter MM. Bernard et Jean Jacques X... de leur demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si l'article 11 des st

atuts prévoit que les bénéfices nets sont distribués entre les associés au prorata de leur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que MM. Bernard et Jean Jacques X..., associés de la société civile immobilière de Lully (la SCI), ont assigné la SCI et M. Guy X..., son gérant, pour obtenir la condamnation de la société à distribuer des bénéfices ;

Attendu que pour débouter MM. Bernard et Jean Jacques X... de leur demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si l'article 11 des statuts prévoit que les bénéfices nets sont distribués entre les associés au prorata de leurs apports, il apparaît, au vu des pièces produites, que la société Entreprise
X...
, locataire des locaux de la SCI, n'a versé que très irrégulièrement les loyers, que des procédures relatives aux loyers sont pendantes, qu'il n'est en conséquence pas possible d'établir la réalité et le montant des bénéfices de la SCI et qu'un manquement aux dispositions de l'article 11 n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pièces comptables invoquées en appel par MM. Bernard et Jean Jacques X... n'établissaient pas l'existence de bénéfices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Bernard et Jean Jacques X... de leur demande tendant à voir condamner la société de Lully à distribuer des bénéfices, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI de Lully et M. Guy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Lully et de M. Guy X... et les condamne, ensemble, à payer à MM. Bernard et Jean Jacques X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. Bernard et Jean Jacques X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... visant à déterminer le montant des bénéfices réalisés par la SCI DE LULLY ;

AUX MOTIFS QUE les appelants exposent qu'ils souhaitent voir ordonner une expertise dans le but d'obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement de la SCI de LULLY ; qu'il apparaît toutefois que la mission qu'ils proposent vise à faire remettre en cause le fonctionnement de la société, et notamment, les relations contractuelles qu'elle entretient avec la SA X... ; qu'il résulte tant des écritures des appelants que des pièces communiquées par les intimés, que la comptabilité de la SCI de LULLY est tenue de façon régulière au moins depuis l'exercice 1997 ; qu'il en résulte que le recours à une mesure d'expertise est inutile ; que selon l'article 1855 du Code civil, les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ; que les appelants ne prétendent pas avoir usé de ce droit ; qu'en l'état de ces constations il n'appartient pas au juge d'intervenir dans le fonctionnement de la société ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur Guy X... et la SCI DE LULLY ne soutenaient nullement que Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... n'avaient pas usé de leur droit d'obtenir, en application de l'article 1855 du Code civil, la communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion de la société, ni que cette prétendue carence aurait fait obstacle à la demande d'expertise ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser d'ordonner une mesure d'expertise, que Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... n'avaient pas usé de ce droit, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la demande d'expertise visait à faire remettre en cause le fonctionnement de la société, et notamment, les relations contractuelles que celle-ci entretenait avec la SA X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se bornant, pour refuser d'ordonner une mesure d'expertise, à affirmer que Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... n'avaient pas usé de leur droit d'obtenir, en application de l'article 1855 du Code civil, la communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion de la société, sans rechercher si la mesure d'expertise aurait permis de vérifier l'exactitude des chiffres figurant dans les comptes sociaux, ce qu'une simple demande de communication de pièces pi de renseignements n'aurait pas permis de révéler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile

4°) ALORS QU'en se bornant, pour refuser d'ordonner une mesure d'expertise, à affirmer que la comptabilité de la SCI DE LULLY était tenue de façon régulière depuis au moins l'exercice 1997, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents comptables versés aux débats présentaient des garanties quant à leur exactitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... soutenaient que depuis la date à laquelle leur frère, Monsieur Guy X..., était devenu gérant, soit le 2 mai 1975, l'assemblée générale ne s'était jamais réunie ; qu'ils ajoutaient que leur demande d'expertise de la comptabilité de la SCI DE LULLY portait sur tous les exercices clôturés depuis cette date ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait tant des écritures des appelants que des pièces communiquées par les intimés, que la comptabilité de la SCI DE LULLY était tenue de façon régulière au moins depuis l'exercice 1997, sans répondre aux conclusions de Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... portant sur la période s'étant écoulée de 1975 à 1997, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Bernard et Jean-Jacques X... de leur demande tendant à voir condamner la Société DE LULLY à distribuer les bénéfices ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 10 des statuts de la société tels qu'il résulte de l'assemblée générale du 2 mai 1975 précise que chaque année au 31 décembre, est fait par les soins de la gérance, un inventaire général contenant l'indication de l'actif et du passif de la société ; que l'article 11 prévoit en outre que les bénéfices nets, constatés par l'inventaire annuel, sont constitués des produits de la société déduction faite des frais généraux, amortissements, provision pour risques et qu'ils sont distribués entre les associés au prorata de leurs apports ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites, que la SA ENTREPRISE X..., locataire des locaux de la SCI DE LULLY, n'a versé que très irrégulièrement les loyers, que des procédures relatives aux loyers sont pendantes, qu'il n'est en conséquence pas possible d'établir la réalité et le montant des bénéfices de la SCI et qu'un manquement aux dispositions de l'article 11 des statuts de la SCI n'est pas établi ;

ALORS QUE la répartition des bénéfices procurés par la société s'effectue conformément aux statuts ; que l'article 11 des statuts de la Société de LULLY dispose que les bénéfices nets sont distribués entre les associés au prorata de leurs apports ; qu'en affirmant qu'aucun manquement aux dispositions de l'article 11 des statuts n'était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces comptables versées aux débats, faisaient état de bénéfices, de sorte que ceux-ci devaient faire l'objet d'une distribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 et 1844-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20019
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-20019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20019
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