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06/10/2009 | FRANCE | N°08-19534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-19534


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2004-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006) fixe les indemnités revenant à Mme X... et à M. Y... à la suite de l'expropriation au profit de la société SODEDAT 93 des biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 26

mai 2006 en réponse aux mémoires des expropriés appelants "déposés le 4 avr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2004-467 du 13 mai 2005 applicable aux instances en cours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006) fixe les indemnités revenant à Mme X... et à M. Y... à la suite de l'expropriation au profit de la société SODEDAT 93 des biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 26 mai 2006 en réponse aux mémoires des expropriés appelants "déposés le 4 avril 2005 et le 8 juin 2006" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le commissaire du gouvernement n'avait pas reçu notification du mémoire déposé le 4 avril 2005 plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne la société SODEDAT 93 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SODEDAT 93, la condamne à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant à Monsieur et Madame Y... au vu des conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 26 mai 2006 en réponse aux mémoires des exposants déposés le 4 avril 2005 ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité, le Commissaire du Gouvernement doit déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au greffe de la Chambre des expropriations dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en fixant l'indemnité revenant aux consorts Y... à la suite de l'expropriation prononcée au profit de la SODEDAT 93 au vu des conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 26 mai 2006 en réponse aux mémoires des appelants déposés le 4 avril 2005 sans rechercher, au besoin d'office, si le Commissaire du Gouvernement n'avait pas reçu notification de ces mémoires avant le 1er août 2005, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005 ou plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts Y... au vu des conclusions du Commissaire du gouvernement ;
AUX MOTIFS QUE « pas plus l'autorité expropriante que l'exproprié ou le Commissaire du Gouvernement ne jouit d'un accès libre ou privilégié au fichier immobilier ; qu'il est cependant loisible à tout intéressé de requérir copie ou extraits de documents détenus à la conservation des hypothèques, moyennant un tarif raisonnable (12 euros par réquisition du chef de cinq immeubles) et pour un réponse dans les 10 jours de la requête ; que de surcroît, le fichier immobilier a pour vocation la sécurité des transactions et non l'évaluation des biens ; que d'autres sources, d'accès libre, permettent de procéder plus pertinemment à cette évaluation (fichier des notaires, des experts immobilier) ; qu'enfin, le Commissaire du Gouvernement produit, comme cela est le cas en l'espèce, des références soumises à la libre discussion et contestation des parties ; que les expropriés ne produisent pas le moindre élément permettant de suspecter le défaut de pertinence ou de loyauté de ces termes de comparaison ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer » ;
1°/ ALORS QUE le déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes créé par les avantages dont bénéficiait le Commissaire du Gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier n'a été supprimé que depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 135 B, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, permettant à l'exproprié de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ; qu'en écartant le moyen tendant à faire valoir la rupture d'égalité des armes en raison de l'absence de libre accès des expropriés au fichier immobilier alors que la loi du 13 juillet 2006, publiée au journal officiel le 16 juillet 2006, est entrée en vigueur plus d'un mois après l'audience des débats du 8 juin 2006 en sorte que les expropriés n'avaient disposé, en vertu de l'article 39 du décret no 55-1350 du octobre 1955, que d'un accès restreint au fichier immobilier, celui-ci n'étant pas ouvert avant la loi du 13 juillet 2006 à la libre consultation des particuliers, la Cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ ALORS QUE selon l'article R 13-7 du Code de l'expropriation, les fonctions de Commissaire du Gouvernement sont confiées au directeur des services fiscaux du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège ou, par suppléance, à un autre fonctionnaire de cette administration, lequel, à ce titre, a accès au fichier immobilier sur lequel sont répertoriées toutes les mutations ; qu'en écartant le moyen tendant à faire valoir une rupture de l'égalité des armes en raison de l'absence de libre accès au fichier immobilier au motif que « pas plus l'autorité expropriante que l'exproprié ou le Commissaire du Gouvernement ne jouit d'un accès libre ou privilégié au fichier immobilier » alors que de par ses fonctions, le Commissaire du Gouvernement jouit d'un accès libre à toutes les mutations répertoriées par les services fiscaux, la Cour d'appel a violé l'article R 13-7 du Code de l'expropriation ;
3°/ ALORS QU'en vertu de l'article 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, l'exproprié ne disposait que d'un accès restreint au fichier immobilier, celui-ci n'étant pas ouvert à la libre consultation des particuliers mais leur permettant seulement de recevoir des informations et extraits à la condition de circonscrire les références recherchées ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tendant à faire valoir la rupture d'égalité des armes en l'absence de libre accès au fichier immobilier, qu'il est loisible à tout intéressé de requérir copie ou extraits de documents détenus à la conservation des hypothèques moyennant un tarif raisonnable (12 euros par réquisition du chef de cinq immeubles) et pour une réponse dans les dix jours de la requête, constatant par-là même que les expropriés ne bénéficiaient que d'un accès limité et restreint audit fichier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19534
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-19534


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19534
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