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06/10/2009 | FRANCE | N°08-17193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-17193


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X...
Y... avaient pâti du dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées et de la fosse sceptique quelques mois après leur installation, qu'ils avaient fait constater par huissier de justice, le 10 juin 2003, des infiltrations en partie inférieure du mur nord est sur plus de dix centimètres de hauteur, le soulèvement du parquet du rez de chaussée, le bouchage des toilettes et de l

'évacuation des sanitaires, qu'ils avaient procédé dès le 15 février 2003...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X...
Y... avaient pâti du dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées et de la fosse sceptique quelques mois après leur installation, qu'ils avaient fait constater par huissier de justice, le 10 juin 2003, des infiltrations en partie inférieure du mur nord est sur plus de dix centimètres de hauteur, le soulèvement du parquet du rez de chaussée, le bouchage des toilettes et de l'évacuation des sanitaires, qu'ils avaient procédé dès le 15 février 2003 à une vidange de la fosse, puis à son pompage et à l'installation d'un épandage avec filtre à sable et d'un puisard, que ce dysfonctionnement n'était apparu aux profanes qu'étaient les acquéreurs qu'après leur prise de possession des lieux, que ce vice avait été dénoncé aux vendeurs dès le 18 novembre 2003 et avait donné lieu à l'introduction d'une action en justice le 25 mai 2004 soit dans un délai de moins de deux ans, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'arrêté du 6 mai 1996, que l'immeuble était atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et que la demande en restitution partielle du prix égale au coût des travaux réalisés et du préjudice de jouissance subi était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les époux Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... et à Madame Y... les sommes de 12.400,47 au titre des travaux réfection, de 1.144,30 au titre des interventions préalables, et de 500 en réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que Monsieur X... et Madame Y... ont pâti du dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées et de la fosse sceptique, quelques mois après leur installation dans le pavillon litigieux ; qu'ils ont fait constater par huissier le 10 juin 2003 des infiltrations en partie inférieure du mur nordest, sur plus de dix centimètres de hauteur, le soulèvement du parquet au rez-de-chaussée, le bouchage des WC et de l'évacuation des sanitaires ; que ce constat se trouve corroboré par les factures produites aux débats, desquelles il résulte qu'ils ont dû faire procéder : le 15 février 2003 à une vidange de la fosse, le 17 mai 2003 à un pompage de la fosse sceptique, le 6 juin 2003 à la désobstruction de la canalisation d'eaux usées, le 29 septembre 2003 à l'installation d'un épandage avec filtre à sable et d'un puisard ; que la "fosse toutes eaux béton" que les époux Z... ont fait installer par l'entreprise DUMONTIER lors de la construction de leur pavillon, le 30 juin 1997, n'a pas rempli son office, ainsi que le démontrent les travaux d'intervention et de réparation susdits ; que les époux Z... précisent dans une lettre du 22 mars 2004 qu'ils ont dû, lors de la construction de leur pavillon, faire réaliser l'assainissement en urgence, dans la mesure où le certificat d'urbanisme leur avait laissé penser que leur propriété était raccordée au tout à l'égout, ce qui s'est avéré inexact ; que les appelants font observer à juste titre, se référant en cela à un arrêté du 6 mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs, que la fosse sceptique n'aurait pas dû recevoir les eaux usées ; que le dysfonctionnement du réseau de canalisation des eaux usées n'est apparu aux profanes que sont les appelants qu'après leur prise de possession des lieux ; qu'il constitue un vice caché au sens du texte précité, puisqu'il rend la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir la responsabilité du vendeur en raison d'un défaut caché de la chose vendue sans préciser en quoi consiste le vice ; qu'en déduisant de ce que les acquéreurs avaient fait procéder à la vidange et au pompage de la fosse sceptique, ainsi qu'à la désobstruction de la canalisation d'eaux usées, puis à l'installation d'un épandage, la conséquence qui ne s'en évince nullement que le réseau de canalisation des eaux usées du pavillon vendu par les époux Z... présentait un dysfonctionnement s'analysant en un vice caché, sans autrement caractériser ce vice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs dispose dans son article 8 de la section 2 relative aux prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons d'habitation individuelles, que "Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères" ; qu'en énonçant qu'en application de cet arrêté, "la fosse sceptique n'aurait pas dû recevoir les eaux usées", la Cour d'appel a violé ce texte ;
3°) ALORS QUE pour être couvert par la garantie de l'article 1641 du Code civil, le vice doit être antérieur à la vente, ce qu'il appartient à l'acquéreur d'établir ; qu'en ne relevant aucune circonstance établissant que le vice allégué était antérieur à la vente, tandis que les époux Z... soutenaient que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'une telle antériorité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... et à Madame Y... les sommes de 12.400,47 au titre des travaux réfection, de 1.144,30 au titre des interventions préalables, et de 500 en réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le vice a été dénoncé aux vendeurs dès le 18 novembre 2003, et a donné lieu à l'introduction de la présente instance le 25 mai 2004, soit dans un délai de moins de deux ans conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 17 février 2005 modifiant l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur "dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice", et non plus "dans un bref délai", cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant application de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005, tandis que la vente, conclue le 14 janvier 2003 selon les énonciations de l'arrêt, était antérieure à la réforme, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'ordonnance du 17 février 2005.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... et à Madame Y... les sommes de 12.400,47 au titre des travaux réfection, de 1.144,30 au titre des interventions préalables, et de 500 en réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Madame Y... sont fondés à réclamer des dommages et intérêts équivalents au montant du coût des interventions et travaux qu'ils ont dû faire réaliser pour remédier à la situation ; qu'il convient de condamner les époux Z... à payer à leurs acquéreurs la somme de 12.400,47 correspondant aux travaux de réfection, outre celle de 1.144,30 au titre des interventions préalables à ceux-ci et indispensables à l'usage des lieux ;
ALORS QUE, dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, le vendeur n'est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose ; qu'en condamnant les époux Z... à payer aux acheteurs "des dommages et intérêts équivalents au montant du coût des interventions et travaux qu'ils ont dû faire réaliser pour remédier à la situation", sans avoir constaté que les époux Z... connaissaient lors de la vente le vice de la chose, ou étaient tenus de le connaître, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17193
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-17193


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17193
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