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06/10/2009 | FRANCE | N°08-15141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2009, 08-15141


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2007), que le syndicat des copropriétaires Les Arènes a assigné MM. Varoujan, Alain, Serge X... et Mme X... en paiement de charges de copropriété concernant un appartement ayant appartenu à leur mère, décédée ; que M. Varoujan X... a interjeté appel du jugement accueillant la demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le tr

oisième moyen :

Vu l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédacti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2007), que le syndicat des copropriétaires Les Arènes a assigné MM. Varoujan, Alain, Serge X... et Mme X... en paiement de charges de copropriété concernant un appartement ayant appartenu à leur mère, décédée ; que M. Varoujan X... a interjeté appel du jugement accueillant la demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la cause ;

Attendu que, pour condamner M. Varoujan X... à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 10 1 susvisé, l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le remboursement de ses frais ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels frais pouvaient être mis à la charge de M. X... au titre des frais nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires les Arènes sis 2 4 avenue de la Baronne à Cannes, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires Les Arènes sis 2 4 avenue de la Baronne à Cannes, à payer à la SCP Boré la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer, d'AVOIR dit que l'hoirie successorale X... est redevable envers le syndicat des copropriétaires LES ARENES de la somme de 16.683,12 euros à titre de l'arriéré de ses charges de copropriété, tel qu'arrêté au 1er juillet 2004 et d'AVOIR condamné Monsieur Varoujan X... à payer un quart du montant de cette somme soit 4.170,78 euros, outre des intérêts de 1% par mois de retard passé le délai d'un mois à compter de l'appel sans provision et la somme de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de sursis Monsieur Varoujan X... invoque l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de sa mère devant le Tribunal de grande instance de GRASSE par jugement du 30 octobre 2003 ; que cependant en l'espèce Monsieur Varoujan X... ne soutient pas qu'il ait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ni qu'il ait sollicité de nouveaux délais pour faire inventaire depuis le décès de sa mère survenu le 9 octobre 1992 et alors que l'expert chargé d'évaluer la succession a déposé son rapport ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

ALORS QUE la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; que Monsieur Varoujan X... faisait valoir qu'il ne pouvait être condamné à supporter des charges de la succession tant que les comptes de la succession n'étaient pas achevés et qu'il lui était possible de renoncer à la succession (conclusions signifiées le 25 mai 2005, p. 4, al. 6 et suivants) ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer formé par Monsieur Varoujan X... au motif inopérant qu'il n'aurait pas soutenu avoir accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire quand le délai dont il disposait pour refuser la succession n'était pas prescrit, la Cour d'appel a violé les articles 785 et 789 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'hoirie successorale X... est redevable envers le syndicat des copropriétaires LES ARENES de la somme de 16.683,12 euros à titre de l'arriéré de ses charges de copropriété, tel qu'arrêté au 1er juillet 2004 et d'AVOIR condamné Monsieur Varoujan X... à payer un quart du montant de cette somme soit 4.170,78 euros, outre des intérêts de 1% par mois de retard passé le délai de un mois à compter de l'appel sans provision et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat démontre par les pièces qu'il produit qu'à la date du 1er juillet 2004 l'hoirie X... était redevable de la somme de 16.683,12 euros qu'il sollicite désormais au dispositif de ses dernières conclusions ; qu'il est établi en effet que les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés chaque année aux termes des différentes assemblées générales intervenues et qu'en l'absence de toute contestation diligentée régulièrement à leur encontre ils sont devenus à ce jour définitifs ; qu'il ne pourra en conséquence qu'être fait droit à la demande en paiement présentée ;

ALORS QU'un copropriétaire peut valablement contester le montant des charges qui lui est réclamé même s'il n'a pas contesté les assemblées générales qui ont définitivement adopté les comptes de la copropriété ; qu'en condamnant l'hoirie X... à payer le montant des charges dont le syndicat des copropriétaires demandait le paiement au motif que « les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés chaque année aux termes des différentes assemblées générales intervenues et qu'en l'absence de toute contestation diligentée régulièrement à leur encontre ils sont devenus à ce jour définitifs » et « qu'il ne pourra en conséquence qu'être fait droit à la demande en paiement présentée » (jugement p. 5, al. 5 et 6), la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'hoirie successorale X... est redevable envers le syndicat des copropriétaires LES ARENES de la somme de 16.683,12 euros à titre de l'arriéré de ses charges de copropriété, tel qu'arrêté au 1er juillet 2004 et d'AVOIR condamné Monsieur Varoujan X... à payer un quart du montant de cette somme soit 4.170,78 euros, outre des intérêts de 1% par mois de retard passé le délai de un mois à compter de l'appel sans provision et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en ce qui concerne le montant des charges, Monsieur Varoujan X... conteste essentiellement les frais de 370,76 euros et 598 euros réclamés par le syndicat des copropriétaires ; que cependant, indépendamment de la clause d'aggravation des charges qui est licite, les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permettent au syndicat des copropriétaires d'imputer au copropriétaire débiteur les frais nécessaires qu'il a exposés, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de sa créance justifiée ; qu'en l'état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet le syndicat est fondé à obtenir le remboursement de ses frais ; qu'aucun autre chef de condamnation n'étant critiqué, le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été décidé au cours des assemblées générales intervenues en 1999 et 2000 que « (…) le syndicat est bien fondé à imputer au compte débiteur des copropriétaires qui ne paieraient pas ponctuellement leurs charges les frais administratifs que le syndic devra exposer pour faire valoir les droits de la copropriété (affranchissement, copie, etc..) les frais d'huissier, d'avocat, de syndic qu'il aura dû exposer » (jugement p. 5, al. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE Monsieur Varoujan X... faisait valoir que la créance du syndicat des copropriétaires s'élevait à la somme de 11.491,03 euros et non pas à la somme de 15.488,54 euros (conclusions de Monsieur Varoujan X..., signifiés le 25 mai 2005, p.5, pénultième alinéa) ; qu'en jugeant qu'« en ce qui concerne le montant des charges, Monsieur Varoujan X... conteste essentiellement les frais de 370,76 euros et 598 euros réclamés par le syndicat des copropriétaires » (arrêt p.4, al. 9), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seuls sont imputables à un copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée, à compter de la mise en demeure ; qu'en fixant la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 16.683,12 euros comprenant notamment des frais de relance et de contentieux au motif qu'« en l'état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet, le syndicat est fondé à obtenir le remboursement de ses frais » (arrêt p. 4, al. 11) sans constater que ces frais avaient été nécessaires au recouvrement de sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE l'application d'une clause d'aggravation des charges mettant à la charge d'un copropriétaire qui aggraverait les charges communes, les dépenses occasionnées par cette aggravation suppose un comportement fautif du débiteur dont l'appréciation doit résulter d'une décision judiciaire ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander à un copropriétaire qui ne paierait pas régulièrement le montant de ses charges de copropriété en application d'une clause du règlement de copropriété selon laquelle « le syndicat est bien fondé à imputer au compte débiteur des copropriétaires qui ne paieraient pas ponctuellement leurs charges les frais administratifs que le syndic devra exposer pour faire valoir les droits de la copropriété (affranchissement, copie, etc..) les frais d'huissier, d'avocat, de syndic qu'il aurait dû exposer » » (jugement p. 5, al. 7 et 8) tandis qu'une telle clause ne pouvait trouver application qu'après qu'une décision de justice ait constaté une faute imputable à ce copropriétaire et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15141
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2009, pourvoi n°08-15141


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15141
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