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01/10/2009 | FRANCE | N°08-18478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2009, 08-18478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 9 juin 2005 a ordonné à la société Cahors (la société) de réintégrer M. X..., et condamné celle-ci à lui payer les salaires dus au 9 juin 2005 outre ceux restant à courir jusqu'à sa réintégration effective ; qu'ayant été licencié le 20 juillet 2005, M. X... en a demandé la mainlevée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner à la société le paiement des salaires dus pour la période du 10

juin 2005 au 20 juillet 2005, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 311-12...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 9 juin 2005 a ordonné à la société Cahors (la société) de réintégrer M. X..., et condamné celle-ci à lui payer les salaires dus au 9 juin 2005 outre ceux restant à courir jusqu'à sa réintégration effective ; qu'ayant été licencié le 20 juillet 2005, M. X... en a demandé la mainlevée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner à la société le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que pour refuser d'ordonner le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005, la cour d'appel a retenu que le montant de ces salaires n'était pas visé par la saisie-attribution ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il lui appartenait de déterminer le montant des causes de la saisie conformément à l'arrêt du 9 juin 2005 qui condamnait l'employeur au paiement des salaires restant à courir jusqu'à réintégration effective, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de prononcer une condamnation au paiement de salaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005, l'arrêt énonce qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner à la société la délivrance de ces bulletins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution et qu'il résultait nécessairement de la décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires devaient être délivrés, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ces pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cahors aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à la société Cahors le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt en date du 9 juin 2005, la cour d'appel de Versailles a dit nul le licenciement de Monsieur Mohamed X..., ordonné sa réintégration au sein de la SAS Cahors, condamné la SAS Cahors à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 38.704 euros au titre des salaires dus depuis le 13 août 2003 jusqu'au présent arrêt avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003, outre les salaires restant à courir jusqu'à réintégration effective, sous déduction des sommes perçues pendant cette période par le salarié de la sécurité sociale ou des organismes de chômage, condamné la SAS Cahors à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (cf. arrêt p.3, 2ème considérant) ; que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que la somme de 38.704 euros était due à Monsieur Mohamed X... au titre de salaires ; que, d'ailleurs, la cour d'appel de Versailles par arrêt du 11 octobre 2007, saisie par Monsieur Mohamed X... d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 9 juin 2005, note que cette mention est claire et précise ; qu'il s'agit de salaires et à défaut de précision de salaires bruts ; qu'en conséquence, la somme due par la SAS Cahors s'élève en net, compte tenu des éléments produits aux débats, à la somme de 29.500 euros en l'absence de tout calcul effectué par Monsieur Mohamed X... ; que cette somme est productrice d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003 avec anatocisme à compter du 11 avril 2005 ; que, cependant, les intérêts mentionnés dans la saisie-attribution sont inexacts puisqu'ils ont été calculés sur le montant brut des salaires dus et aucune des parties ne propose un calcul desdits intérêts sur la somme en net ; qu'il devra être effectué par l'huissier poursuivant ; qu'enfin, il convient d'ajouter la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la saisie-attribution querellée n'a pas visé le montant des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005 ; que Monsieur Mohamed X... demande à la cour d'en ordonner le paiement ; que, cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner la SAS Cahors audit paiement et de prononcer l'anatocisme, d'autant qu'il appartient à Monsieur Mohamed X... qui détient déjà un titre de condamnation, en l'occurrence l'arrêt du 9 juin 2005, de le faire exécuter ; que, de même, le juge de l'exécution et la cour disposant des mêmes pouvoirs ne peuvent relever Monsieur Mohamed X... des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonner à la SAS Cahors la délivrance à Monsieur Mohamed X... de bulletins de paie correspondants à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005 et ce, sous astreinte ; que les demandes subsidiaires de liquidation d'astreinte présentées au surplus pour la première fois en cour d'appel, et de dommages et intérêts seront, en conséquence, déclarées irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que la cour d'appel dans son arrêt du 9 juin 2005, fondement de la poursuite, a énoncé que les sommes perçues pendant cette même période par Monsieur Mohamed X... de la sécurité sociale ou des organismes de chômage devront être déduites ; qu'il n'est pas contesté par les parties que ce dernier a effectivement perçu la somme totale de 32.401,24 euros net ; que cette somme doit donc être déduite (cf. arrêt p.3, dernier § et p.4 § 1 à 3) ; qu'en conséquence, les effets de la saisie-attribution querellée seront limités à la somme de 29.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2003 avec anatocisme à compter du 11 avril 2005 à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal sous déduction de la somme de 32.401,24 euros ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (cf. arrêt p.4 § 5) ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que pour refuser d'ordonner le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005, la cour d'appel a retenu que le montant de ces salaires n'était pas visé par la saisie attribution ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il lui appartenait de déterminer le montant des causes de la saisie conformément à l'arrêt du 9 juin 2005 qui condamnait l'employeur au paiement des salaires restant à courir jusqu'à réintégration effective, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à la société Cahors de délivrer à Monsieur X... des bulletins de salaires correspondant à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005, et ce, sous astreinte et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la saisie-attribution querellée n'a pas visé le montant des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005 ; que Monsieur Mohamed X... demande à la cour d'en ordonner le paiement ; que, cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner la SAS Cahors audit paiement et de prononcer l'anatocisme, d'autant qu'il appartient à Monsieur Mohamed X... qui détient déjà un titre de condamnation, en l'occurrence l'arrêt du 9 juin 2005, de le faire exécuter ; que, de même, le juge de l'exécution et la cour disposant des mêmes pouvoirs ne peuvent relever Monsieur Mohamed X... des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonner à la SAS Cahors la délivrance à Monsieur Mohamed X... de bulletins de paie correspondants à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005 et ce, sous astreinte ; que les demandes subsidiaires de liquidation d'astreinte présentées au surplus pour la première fois en cour d'appel, et de dommages et intérêts seront, en conséquence, déclarées irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour ordonner à l'employeur la délivrance de bulletins de paie correspondant à la période pour laquelle l'employeur a été condamné à des rappels de salaire ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner à la société cahors la délivrance à Monsieur X... de bulletins de salaires correspondant à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005 quand cette demande ne remettait en cause ni l'arrêt de la cour de Versailles ni la validité des droits et obligations qu'il constatait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QU 'en refusant d'allouer au salarié des dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire pendant 17 mois, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de liquidation d'astreinte présentées par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la saisie-attribution querellée n'a pas visé le montant des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005 ; que Monsieur Mohamed X... demande à la cour d'en ordonner le paiement ; que, cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner la SAS Cahors audit paiement et de prononcer l'anatocisme, d'autant qu'il appartient à Monsieur Mohamed X... qui détient déjà un titre de condamnation, en l'occurrence l'arrêt du 9 juin 2005, de le faire exécuter ; que, de même, le juge de l'exécution et la cour disposant des mêmes pouvoirs ne peuvent relever Monsieur Mohamed X... des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonner à la SAS Cahors la délivrance à Monsieur Mohamed X... de bulletins de paie correspondants à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005 et ce, sous astreinte ; que les demandes subsidiaires de liquidation d'astreinte présentées au surplus pour la première fois en cour d'appel, et de dommages et intérêts seront, en conséquence, déclarées irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel est compétente pour liquider, à titre provisoire, l'astreinte prononcée en première instance ; qu'en refusant de liquider l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard attachée à la condamnation par le juge de l'exécution de fournir les bulletins de salaire pour la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE n'est pas nouvelle la demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle présentée au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de liquidation d'astreinte formée par le salarié devant elle quand cette demande procédait directement de la demande originaire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18478
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délivrance des bulletins de salaires - Décision de justice - Décision ayant ordonné le paiement de salaire - Effet

Il résulte nécessairement d'une décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires doivent être délivrés


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2009, pourvoi n°08-18478, Bull. civ. 2009, II, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18478
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