LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société IBM France (IBM) a adhéré volontairement aux conventions collectives de la métallurgie par un accord d'entreprise du 2 juillet 1998 ; que cet accord a prévu des dérogations, portant notamment sur la retraite ; que dans le cadre de l'accord national de la métallurgie relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (CASA) du 26 juillet 1999, un dispositif de préretraite a été mis en place par un accord d'entreprise du 26 avril 2002 sur la cessation anticipée d'activité de certains salariés en fin de carrière, permettant de cesser toute activité professionnelle de façon anticipée tout en conservant jusqu'à l'âge de la retraite un statut salarial ; que cet accord prévoit que pendant la durée d'adhésion au programme CASA, l'adhérent reste salarié d'IBM, son contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité, et qu'à la sortie du dispositif, le salarié qui remplit les conditions pour liquider sa retraite à taux plein est mis à la retraite ; qu'au cours de l'adhésion, le salarié perçoit une " allocation CASA " calculée sur la base de la rémunération antérieure, ainsi qu'une avance sur l'indemnité de mise à la retraite, le solde de cette indemnité lui étant réglé à la sortie du dispositif, à la date de rupture du contrat de travail ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société IBM ayant chacun au moins trente ans d'ancienneté et réunissant les conditions requises pour entrer dans le dispositif CASA, ont adhéré, à des dates échelonnées entre le 17 octobre 2002 et le 11 février 2005, au dispositif de préretraite en signant, conformément à l'accord du 26 avril 2002, un avenant à leur contrat de travail prévoyant une sortie du dispositif à l'âge de soixante ans, au cours de l'année 2006 ; qu'ils ont perçu notamment une avance sur l'indemnité de mise à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa version applicable au jour de l'accord d'entreprise du 2 juillet 1998 ; que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives à l'indemnité de mise à la retraite ont fait l'objet d'un avenant du 19 décembre 2003, qui a porté à six mois l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant au moins 30 ans d'ancienneté ; que par un accord d'entreprise du 24 novembre 2005, la société IBM a adhéré volontairement aux conventions de la métallurgie dans leur version en vigueur au jour de la signature de cet accord ; que lors de la rupture du contrat de travail des salariés, elle a calculé le solde de l'indemnité de retraite restant dû sur la base de l'indemnité applicable au jour de la signature des avenants, soit un montant inférieur à six mois de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de mise à la retraite ;
Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, le jugement retient que le dispositif CASA était plus avantageux que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la révision, le 24 novembre 2005, de l'accord collectif du 2 juillet 1998 est indépendante de l'adhésion des demandeurs au dispositif CASA du 26 juillet 1999, même si le contrat de travail est suspendu, les salariés concernés demeurant salariés de la compagnie IBM, et même si leurs sorties du dispositif sont intervenues après la signature de l'accord du 24 novembre 2005, que les avenants aux contrats de travail sont des contrats synallagmatiques, les contractants s'obligeant réciproquement les uns envers les autres, qu'en l'occurrence, la compagnie a rempli ses obligations envers les demandeurs au regard du dispositif CASA, que les salariés sont tenus par les avenants à leurs contrats de travail ;
Attendu cependant que le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la mise à la retraite des salariés étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du principe de la demande ;
Dit que le montant de l'indemnité de départ en retraite doit être calculé conformément aux dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Blois pour être statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
Il EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y... et Z... de leurs demandes en paiement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X..., Y... et Z... ont adhéré au dispositif de préretraite faisant l'objet d'un accord d'entreprise du 26 avril 2002 signé entre la compagnie IBM et les organisations syndicales, lequel a été conclu dans le cadre de l'accord national de la métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activités des salariés âgés (CASA) et de ses avenants, du décret 2000. 105 et de l'arrêté du 9 février 2000 relatifs à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) ; que le dispositif CASA relève donc d'un accord d'entreprise, de la fédération de la métallurgie, de textes législatifs ; que les demandeurs ont adhéré au dispositif CASA qui était plus avantageux que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 26 juillet 1999 (et non du 2 juillet 1998) ; que la révision en date du 24 novembre 2005 de l'accord collectif du 2 juillet 1998 est tout à fait indépendante de l'adhésion des demandeurs au dispositif CASA du 26 juillet 1999, même si le contrat de travail est suspendu, les salariés concernés demeurant salariés de la compagnie IBM, et même si leurs sorties du dispositif sont intervenues après la signature de l'accord du 24 novembre 2005 ; que cet accord ne prévoit pas qu'il se substitue à tout texte antérieur en matière de calcul d'indemnité de fin carrière ; que le fait pour les demandeurs que leurs retraites soient liquidées lors de la sortie du dispositif CASA ne remet pas en cause leurs adhésions volontaires par contrat ; que le dispositif prévoyait les modalités d'acquisition des droits de mise à la retraite à l'âge normal de cessation d'activité par validation gratuite des trimestres de retraite par l'assurance vieillesse pendant la suspension du contrat de travail ; que de même l'indemnité de fin carrière était prévue par selon l'accord d'entreprise du 26 avril 2002 ; qu'au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil a considéré que les demandeurs ne peuvent bénéficier à la fois des avantages du dispositif CASA et de la révision le 24 novembre 2005 de l'accord collectif du 2 juillet 1998 ; que les avenants aux contrats de travail sont des contrats synallagmatiques, les contractants s'obligeant réciproquement les uns envers les autres ; qu'en l'occurrence, la compagnie a rempli ses obligations envers les demandeurs au regard du dispositif CASA ; que les demandeurs sont tenus par les avenants à leurs contrats de travail ;
ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent immédiatement aux contrats de travail en cours, sauf stipulations plus favorables ; qu'en outre, l'indemnité de mise à la retraite est calculée au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, par application des dispositions de la convention collective de la métallurgie modifiées par un avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait volontairement adhéré par accord d'entreprise du 24 novembre 2005, les salariés ayant au moins trente d'ancienneté avaient droit à une indemnité de mise à la retraite égale à six mois de salaires ; qu'en l'absence de dispositions plus favorables, la détermination de l'indemnité de mise à la retraite des exposants, survenue postérieurement à l'adhésion volontaire du 24 novembre 2005, devait être effectuée conformément à ces dispositions ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QUE tous les salariés mis à la retraite après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 24 novembre 2005 doivent bénéficier des mêmes modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'en admettant que des indemnités moindres soient versées aux salariés entrés dans un dispositif de cessation d'activité antérieurement à l'accord d'entreprise du 24 novembre 2005 emportant l'application de dispositions conventionnelles plus avantageuses, le Conseil de prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».