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30/09/2009 | FRANCE | N°08-19146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-19146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui avaient acquis, le 15 février 1985, indivisément et chacun pour moitié, un appartement, se sont mariés le 14 novembre 1987, après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 29 avril 1996 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; qu'un jugement du 28 avril 2003 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'immeuble indivis ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a, notamme

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui avaient acquis, le 15 février 1985, indivisément et chacun pour moitié, un appartement, se sont mariés le 14 novembre 1987, après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 29 avril 1996 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; qu'un jugement du 28 avril 2003 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'immeuble indivis ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a, notamment, réclamé le remboursement d'une somme de 14 000 francs qu'elle soutenait avoir versée à M. X... au moyen de deux chèques émis les 5 décembre 1984 et 23 février 1985 ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 décembre 2007) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au remboursement par M. X... de la somme de 14 000 francs (2 132,28 ) ;

Attendu qu'aux conclusions par lesquelles M. X... a invoqué l'irrecevabilité, en raison de sa nouveauté, de la demande présentée en cause d'appel par Mme Y..., cette dernière n'a pas répliqué en soutenant que cette demande se rattachait aux bases mêmes de la liquidation et du partage de l'immeuble qu'il avaient acquis indivisément ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, Mme Y... divorcée X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après fixation de la valeur de l'appartement à la somme de 92.400 , dit qu'il appartient pour moitié chacun à Madame Y... et à Monsieur X....

AUX MOTIFS QUE la valeur de l'appartement et son attribution à Martine Y... ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il appartient présentement par moitié à chacune des deux parties en vertu de l'acte authentique du 15 février 1985 aux termes duquel elles ont procédé à son acquisition pour le prix de 150.000 f qui a été payé comptant à concurrence de la somme de 7.000 F, le solde l'ayant été au moyen d'un prêt de 143.000 F ; que la preuve n'est pas rapportée qu'une somme supplémentaire de 80.000 f aurait été versée aux vendeurs par Martine Y..., en l'état des témoignages versés aux débats, étant observé que des quatre vendeurs un seul a seul corroboré les affirmations de l'appelante qui ne sont pas étayées par des relevés de compte afférents directement aux versements allégués ; qu'il n'est pas non plus démontré que la somme de 15.000 F qui a été payée pour le compte des deux acquéreurs au notaire ayant reçu l'acte de vente proviendrait exclusivement du patrimoine de l'appelante, bien que ce soit son père qui ait effectué ce versement ; que Jean-Luc X... justifie par contre du paiement des trente-trois premières mensualités afférentes au remboursement du prêt précité, en sorte que Martine Y... lui doit la moitié de leur montant global de F 47, soit 5.980 61, somme qui ne se compensera pas avec les dépenses courantes qu'elle dit avoir réglées ou des économies de logement que l'intimé aurait pu faire, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir assumé seule la charge des frais de leur foyer et que ses parents ont pu vivre pendant quelques mois au sein du logement précité.

1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'appartement litigieux appartenait par moitié à chacune des deux parties et que la preuve n'était pas rapportée du versement par Madame Y... d'une somme de 80.000 francs, complémentaire au prix de vente, sans rechercher si cette preuve ne résultait pas des courriers adressés par Maître A... notaire à son confrère, Maître B..., faisant état du versement de la somme de 80.000 F ; versement conforté par le témoignage de Madame C... et les relevés bancaires de Madame Y... ; qu'ainsi la Cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des documents produits a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil.

2°/ ALORS QUE la Cour qui constate que le père de Madame Y... a versé au notaire, pour le compte des acquéreurs de l'immeubles, une somme de 15.000 F ne pouvait refuser de tenir compte de ce règlement alors qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir la provenance et la propriété de ces fonds à supposer qu'elle ne soit pas celle du père de Madame Y... ; qu'ainsi l'arrêt qui a inversé la charge de la preuve, est à nouveau entaché d'une violation de l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à la somme de 400 par mois et d'avoir en conséquence dit qu'elle est débitrice envers l'indivision à la date du 30 avril 2007 d'une somme de 50.400 .

AUX MOTIFS QUE Madame Y... est débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er novembre 1996 et la date du partage ou de la libération des lieux ; que le montant mensuel moyen de cette indemnité doit être ramené pour toute la période d'occupation à la somme de 400 pour tenir compte de la nature des droits conférés à l'appelante ; qu'elle était donc débitrice envers l'indivision à la date du 30 avril 2007 de la somme de 126 x 400 = 50.400 .

ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité mensuelle due par Madame Y... à la somme de 400 en se bornant à spécifier que cette somme tenait compte de la nature des droits conférés à l'intéressée, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle ne perçoit qu'un salaire mensuel de 800 , que n'ayant pas la qualité de locataire elle ne pouvait percevoir une allocation logement qui aurait été d'environ 200 mensuels et que Monsieur X... ne versant pas la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants elle s'était trouvée dans une situation financière difficile ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de remboursement de la somme de 14.000 francs soit 2.132,28 euros formée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Jean-Luc X...

AU MOTIF QUE cette demande est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable

ALORS QU'EN matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, il en résulte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait se borner à qualifier de nouvelle la demande en compensation présentée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., sans rechercher si elle ne constituait pas une défense aux prétentions de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Le moyen n'appelle pas de longs développements.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19146
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-19146


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19146
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