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30/09/2009 | FRANCE | N°08-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-18286


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 2411-2 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 septembre 2007) qu'à la suite d'une délibération du 13 février 1998 par laquelle la commission syndicale de Montpeyroux (la commission) a procédé à l'attribution de biens sectionnaux, des conventions pluriannuelles de 4 ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été signées le 1er janvier 1999 avec M. X..., Mm

e Y..., M. Z... et Mme A... ; qu'après les élections municipales de 2001, et en rai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 2411-2 et L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 septembre 2007) qu'à la suite d'une délibération du 13 février 1998 par laquelle la commission syndicale de Montpeyroux (la commission) a procédé à l'attribution de biens sectionnaux, des conventions pluriannuelles de 4 ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été signées le 1er janvier 1999 avec M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... ; qu'après les élections municipales de 2001, et en raison de l'insuffisance de quorum d'électeurs, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 a constaté l'absence de renouvellement de la commission ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif rendu le 27 janvier 2005 ; qu'en 2005, de nouvelles élections ont été organisées ; qu'en raison de l'insuffisance des électeurs sollicitant le renouvellement de la commission, celle-ci n'a pas été valablement constituée et un arrêté préfectoral du 11 août 2005 a mis fin à son existence et ce "à compter du premier jour d'affichage en mairie de Montpeyroux" de cet arrêté ; que la commission telle que constituée antérieurement aux élections municipales de 2001 a décidé la transformation des conventions pluriannuelles en baux ruraux d'une durée de neuf ans; que des baux ruraux ont alors été signés le 16 juin 2005 avec les agriculteurs qui avaient bénéficié des conventions pluriannuelles antérieures ; qu'entre temps, par délibération du 24 juin 2002, le conseil municipal de Montpeyroux a approuvé un cahier des charges concernant l'attribution des biens de section qui a été partiellement annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif le 27 janvier 2005 ; que par une nouvelle délibération du 24 mai 2005, le conseil municipal a approuvé un nouveau cahier des charges prévoyant notamment un prix de location et une surface maximale de chaque part ; que la commune de Montpeyroux (la commune), sur le fondement de ce cahier des charges a émis des titres exécutoires en recouvrement "d'indemnités d'occupation" au titre des années 2004 et 2005, pour des sommes supérieures à celles prévues par les conventions initiales ; que M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'augmentation du prix des contrats et par voie de conséquence des recouvrements correspondants ; que reconventionnellement la commune a sollicité l'annulation des baux du 16 juin 2005 et la condamnation des occupants à payer une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour dire que M. X... , Mme Y..., M. Z... et Mme A... bénéficiaient chacun d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la commission syndicale de section de Montpeyroux, dire que le fermage annuel était fixé à 54 euros l'hectare, annulé en conséquence les titres exécutoires émis, l'arrêt retient que le cahier des charges a été établi par la mairie en juillet 2002, date à laquelle la commission était compétente pour gérer les biens de section puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant la fin de la commission a été annulé, qu'il ne peut donc être valablement opposé aux signataires des baux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, par une commission syndicale et par son président, seul le conseil municipal est investi du pouvoir d'approuver le cahier des charges de ces biens, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mmes A..., Y..., et MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, Mmes A..., Y..., et MM. Z... et X... à payer à la commune de Montpeyroux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Montpeyroux, agissant par son Maire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que M. X... , Madame Y..., Monsieur Z... et Madame A... bénéficiaient chacun d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la Commission syndicale de section de MONTPEYROUX, dit que le fermage annuel était fixé à 54 euros l'hectare, annulé en conséquence les titres exécutoires émis au titre de l'occupation par les intéressés des biens nationaux et débouté enfin la commune de sa demande d'annulation des baux litigieux ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L2411-3 du Code général des collectivités territoriales que les membres de la Commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du Conseil municipal et que le mandat de la Commission expire lors de l'installation de la Commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux et encore que, si à la suite du renouvellement général des conseillers généraux, la Commission syndicale n'est pas constituée en application du 2ème alinéa dudit article ou de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département, dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, en l'état de l'annulation le 27 janvier 2005 par le Tribunal administratif de TOULOUSE, de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission, et du nouvel arrêté pris le 11 avril 2005, constatant le nonrenouvellement de la commission, et précisant : « il est mis fin à la Commission Syndicale de la section de « Montpeyroux les Hugaux, Saint-Rémy, Bergougnoux, le Bestide, le Pont, Redondet, Bellouet », à compter du 1er jour d'affichage en mairie à MONTPEYROUX du présent arrêté », il convient de constater que la commission avait bien une existence légale lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux ; que la commune soutient que le Maire aurait dû être signataire des baux en cause ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de son affirmation et qu'il apparaît au contraire que la Commission syndicale était parfaitement habilitée à signer seule les actes ; que par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel les baux auraient été conclus à propos de biens relevant d'une autre section de commune, que le relevé de propriété dont se prévaut la 80432 BP commune ne fait qu'énumérer un certain nombre de parcelles cadastrées, sans qu'il soit possible de distinguer celles appartenant aux sections « Bourg de Montpeyroux » et « Village de Montpeyroux » ; qu'en outre, et comme l'a justement relevé le premier juge, les parcelles ayant fait l'objet des baux ruraux litigieux sont exactement les mêmes que celles incluses dans les conventions pluriannuelles, et qui n'avaient jamais été contestées par la commune ; que selon la commune, l'objet des baux serait illicite en ce qu'ils portent sur une superficie supérieure de 8 à 9 hectares , autorise une surface maximum de 8 à 9 hectares ; que ce cahier des charges a été établi par la Mairie en juillet 2002, date à laquelle la Commission était compétente pour gérer les biens de section puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant la fin de la commission a été annulé ; qu'il ne peut donc être valablement opposé aux signataires des baux ; en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que Monsieur X... , Madame Y..., Monsieur Z... et Madame A... bénéficiaient d'un bail rural pour une durée de 9 ans à compter du 16 juin 2005 et se terminant le 16 juin 2014, moyennant un loyer de 54 par hectare ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat de la Commission syndicale de MONTPEYROUX ayant pris fin à la suite des élections municipales du mois de mars 2001 et n'ayant pas été renouvelé, celle-ci n'était pas compétente et n'avait pas qualité pour conclure au profit des exploitants de la commune des baux ruraux portant sur des biens sectionnaux appartenant à cette section ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 2411-2 et L. 2411-3 du Code général des collectivités territoriales et de l'article L. 411-1 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2005 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission syndicale et n'a pas, de ce fait, donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes, de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs et de l'article 1134 du code civil et des articles 4, 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, et en retenant que lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux, la Commission avait bien une existence légale tout en constatant que « le nouvel arrêté pris par le Préfet du 11 avril 2005 constatait le non-renouvellement de la Commission et précisait qu'il était mis fin à la Commission syndicale de « MONTPEYROUX, LES HUGAUX, SAINT REMY, BERGOUGNAUX, le BESTIDE, LE PONT, REDONDET, BELLOUET…. », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2411-2, L 2411-3 du Code général des collectivités territoriales et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les parcelles ayant fait l'objet des baux litigieux étaient les mêmes que celles incluses dans les conventions pluriannuelles et n'avaient pas été contestées par la commune, tout en constatant que certaines parcelles dépendaient des deux autres sections de la commune dont la commune était propriétaire, de sorte que seul le maire, à l'exclusion de la section de MONTPEYROUX, était compétent pour conclure des conventions de mise à disposition sur les parcelles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, compte tenu du non-renouvellement de la commission syndicale 2001, le Conseil municipal était compétent pour approuver le cahier des charges concernant les biens sectionnaux, de sorte que ce dernier document était bien opposable aux exploitants intéressés ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(cassation par voie de conséquence)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, annulé les titres exécutoires émis par la Commune et condamné Monsieur X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... à payer à la commune de MONTPEYROUX diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation calculées sur la base de 54 euros l'hectare ;

AUX MOTIFS QUE le cahier des charges n'était pas opposable aux intimés, et que dès lors seules peuvent être pris en considération pour l'année 2004 et jusqu'au 16 juin 2005 les conventions pluriannuelles fixant un fermage de 350 F (53,56 euros) et pour l'année 2005 et depuis le 16 juin 2005, les baux ruraux fixant les fermages à la somme de 54 euros l'hectare ;

ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt visé par le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt portant condamnation des intéressés à payer à la commune des sommes diverses, dont le montant a été irrégulièrement fixé ; que la censure de l'arrêt s'impose conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18286
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Section de commune - Gestion des droits et biens de la section - Organe compétent - Détermination - Portée

Si la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-1, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, par une commission syndicale et par son président, seul le conseil municipal est investi du pouvoir d'approuver le cahier des charges de ces biens. Dès lors, ne donne pas de base à sa décision la cour d'appel qui retient que le cahier des charges, fixant le prix de la location des biens sectionnaux, n'est pas opposable aux preneurs, au motif inopérant que la gestion de ces biens est assurée par la commission syndicale


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, 06/07715
articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007

A rapprocher : CE, 27 février 1995, Chapelle et autres, requête n° 133804


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-18286, Bull. civ. 2009, III, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18286
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