La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°08-16883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16883


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ;



Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie, se son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie, se sont installés en France ; que M. X... a introduit une instance en divorce pour faute le 31 août 2000 devant le tribunal de grande instance de Metz, que son épouse a formé, à titre reconventionnel, une demande de séparation de corps ; que, par jugement du 1er juin 2004, le tribunal les a déboutés de leurs demandes ; que Mme Y... a relevé appel le 13 août 2004, M. X... formant un appel incident ; que la cour d'appel ayant constaté que le tribunal de Boubaker (Algérie), saisi par M. X..., avait prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences par jugement du 1er décembre 2004, a jugé que cette juridiction était compétente en vertu de la convention franco-algérienne ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix de la juridiction n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le divorce des époux X... — Y... avait été prononcé par un jugement du tribunal de BOUKADER (Algérie) en date du ler décembre 2004, Aux motifs que cette juridiction était compétente en vertu de la convention franco-algérienne, Alors que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ne fixe pas les règles concernant les conflits de compétence et que l'arrêt attaqué l'a violée par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le divorce des époux X...- Y... avait été prononcé par un jugement du tribunal de BOUKADER en date du 1 er décembre 2004 et déclaré irrecevable la demande de séparation de corps de Madame Y...,

Aux motifs que par un jugement en date du ler décembre 2004 le tribunal de BOUKADER (Algérie) avait prononcé le divorce des époux et que ce jugement ne s'analysait pas en une répudiation pure et simple comme telle contraire à l'ordre public français dans la mesure où le divorce avait été prononcé « selon la volonté unilatérale » du mari, mais à ses torts, où Madame Y... s'était vue accorder notamment une indemnité de 60. 000 dinars algériens « pour le divorce abusif » et où cette dernière était en séparation de corps,

Alors, d'une part, que le divorce prononcé par un tribunal selon la volonté unilatérale du mari méconnaît l'égalité de droits et de responsabilité des époux lors de la dissolution du mariage, même s'il est dit que le divorce est en l'occurrence abusif, qu'une indemnité est due en conséquence à la femme et que celle-ci est « en séparat ion de corps », qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1 er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ainsi que l'article 5 du protocole additionnel n° 7 en date du 22 novembre 2004 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Alors, d'autre part, que le jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 1er juin 2004 n'avait pas prononcé la séparation de corps demandée par Madame Y... et qu'en énonçant que cette dernière était en séparation de corps, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16883
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français - Office du juge - Etendue - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Vérification - Office du juge - Etendue - Détermination

En application de l'article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte, une cour d'appel qui déclare compétente une juridiction algérienne sans rechercher si le choix de cette juridiction n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France, et qu'une procédure était en cours devant les tribunaux français


Références :

article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14236, Bull. 2006, I, n° 17 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-16883, Bull. civ. 2009, I, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award