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30/09/2009 | FRANCE | N°08-16191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Denis et Noémie X... sont décédés respectivement en 1964 et 1995, en laissant pour leur succéder leurs six enfants : Georges, Paulette, Pierre, Robert, Simone (les consorts X...) et Raymond ; que le partage des successions a été ordonné par jugement du 8 avril 2004 ; que les consorts X... ont fait assigner M. Raymond X... pour voir homologuer l'état liquidatif établi le 19 mai 2005 par le notaire commis ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après anne

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Denis et Noémie X... sont décédés respectivement en 1964 et 1995, en laissant pour leur succéder leurs six enfants : Georges, Paulette, Pierre, Robert, Simone (les consorts X...) et Raymond ; que le partage des successions a été ordonné par jugement du 8 avril 2004 ; que les consorts X... ont fait assigner M. Raymond X... pour voir homologuer l'état liquidatif établi le 19 mai 2005 par le notaire commis ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2007) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu qu'il résulte de l'article 815-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation d'un bien indivis ; qu'il en est ainsi de la conclusion d'une convention d'occupation et d'exploitation précaire portant sur une propriété rurale dépendante d'une indivision successorale, dès lors qu'elle en assure le maintien en bon état d'entretien ou la mise en valeur jusqu'à sa vente ou jusqu'au partage ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle convention, consentie par tous les copartageants hormis M. Raymond X..., était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raymond X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif de partage établi le 19 mai 2005 par Me Y... ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 837 du Code civil ne sont pas prescrites à peine de nullité ; l'inobservation des formalités qui y sont énoncées n'entraîne aucune sanction ; que de plus, ces dispositions ne peuvent être éludées par des contestations tardives soulevées directement devant la juridiction si ce n'est de l'accord unanime des copartageants, un seul d'entre eux ne pouvant s'y soustraire ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe aucune unanimité ; qu'enfin, faute pour l'appelant d'avoir comparu devant le notaire, ce dernier ne pouvait consigner aucune contestation ;

ALORS QUE selon l'article 837 du Code civil, le notaire doit dresser un procès-verbal de difficultés s'il s'élève des contestations devant lui et la partie qui a élevé ces contestations est recevable à les soumettre à la juridiction ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, pour homologuer l'état liquidatif, que Monsieur Raymond X... n'était pas recevable à lui soumettre des contestations tardives, sans rechercher si ces contestations n'avaient pas été déjà vainement soumises au notaire, a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Raymond X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant réclame l'allocation de dommages-intérêts ; qu'à cette fin il invoque divers faits qu'il estime fautifs et générateurs de dommage à son égard ; que la plupart ne sont pas démontrés ; que d'autres sont contrebattus, soit par factures, soit par états de frais, soit par convention d'occupation et d'exploitation précaire régulièrement consentie par tous les copartageants, hormis lui, à titre conservatoire en vertu de l'article 815-2 du Code civil ; que les derniers se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement passé en force de chose jugée du Tribunal de grande instance d'AGEN du 8 avril 2004 ; que les questions du salaire différé et de l'attribution préférentielle ont été définitivement tranchées

ALORS QUE, d'une part, en se bornant à affirmer que les faits fautifs allégués par Monsieur Raymond X... ne sont pas démontrés sans s'expliquer sur les conditions dommageables dans lesquelles avait été vendue une propriété en raison de l'opposition de ses frères et soeurs, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE, d'autre part, un bail, même précaire, sur une propriété rurale requiert le consentement de tous les indivisaires selon l'article 815-3 du Code civil ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant qu'une convention d'occupation précaire avait pu être consentie à titre conservatoire par les co-partageants de Monsieur Raymond X... en vertu de l'article 815-2 du Code civil a violé les textes précités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-16191

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-16191
Numéro NOR : JURITEXT000021107398 ?
Numéro d'affaire : 08-16191
Numéro de décision : 10900966
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-30;08.16191 ?
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