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30/09/2009 | FRANCE | N°08-14836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-14836


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 23 février 2004, le juge des tutelles de Brest a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. Bernard X..., l'a déférée à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familiales (ci après l'UDAF) du Finistère en qualité de curateur ; que, le 6 décembre 2005, le fils de M. Bernard X..., M. Michel X..., a saisi, sans joindre le certificat médical exigé par l'article 1244 du code de procédure civile, le juge des tutelles d'une requête en transformati

on de la curatelle de son père en tutelle ; que, le 19 décembre 2005, M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 23 février 2004, le juge des tutelles de Brest a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. Bernard X..., l'a déférée à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familiales (ci après l'UDAF) du Finistère en qualité de curateur ; que, le 6 décembre 2005, le fils de M. Bernard X..., M. Michel X..., a saisi, sans joindre le certificat médical exigé par l'article 1244 du code de procédure civile, le juge des tutelles d'une requête en transformation de la curatelle de son père en tutelle ; que, le 19 décembre 2005, M. Bernard X... a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle le concernant ; que, le 27 février 2006, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la mainlevée ou de la transformation de la curatelle en tutelle et a commis un médecin spécialiste choisi sur la liste établie par le procureur de la République ; que, par un jugement du 9 octobre 2006, il a dit n'y avoir lieu à mainlevée ou renforcement de curatelle renforcée et a maintenu l'UDAF dans ses fonctions de curateur ; que M. Michel X... a exercé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Michel X... fait grief au jugement attaqué (Brest, 26 avril 2007) d'avoir déclaré irrecevable son recours en vue de l'aggravation de la mesure de protection de M. Bernard X..., alors, selon le moyen, que l'article 493 ancien du code civil énumère les personnes recevables à exercer un recours contre la seule décision ordonnant un placement sous tutelle ; que l'article 1255 ancien du code de procédure civile énonce pour sa part que le recours contre la décision refusant d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant ; que le juge d'appel a expressément constaté que le juge des tutelles, qui a refusé de placer M. Bernard X... sous tutelle, avait été saisi par M. Michel X... d'une demande en ce sens, ce dont il résultait que ce dernier avait nécessairement la qualité de «requérant» ; qu'aussi en déclarant irrecevable le recours de M. Michel X... contre la décision refusant d'ordonner le placement sous tutelle de son père, le tribunal de grande instance a violé, par fausse application, l'article 493 ancien du code civil et, par refus d'application, l'article 1255 ancien du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant, le juge des tutelles s'était en l'espèce saisi d'office ; qu'il en résulte que le recours exercé par M. Michel X... est irrecevable ; que, par ce motif, suggéré par le mémoire en défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur Michel X... en vue de l'aggravation de la mesure de protection de Monsieur Bernard X... ;

AUX MOTIFS QUE «le recours contre une décision refusant d'ouvrir la tutelle d'un majeur relève des dispositions de l'article 493 du Code civil et ce recours spécial ne peut être exercé que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... Michel tendant à voir transformer la mesure de curatelle en tutelle conduirait à aggraver l'incapacité prononcée et sera donc déclarée irrecevable» (jugement, p.3, §6 et 7) ;

ALORS QUE l'article 493 du code civil énumère les personnes recevables à exercer un recours contre la seule décision ordonnant un placement sous tutelle ; que l'article 1255 du code de procédure civile énonce pour sa part que le recours contre la décision refusant d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant ; que le juge d'appel a expressément constaté que le juge des tutelles, qui a refusé de placer Monsieur Bernard X... sous tutelle, avait été saisi par Monsieur Michel X... d'une demande en ce sens (jugement, p2, §2), ce dont il résultait que ce dernier avait nécessairement la qualité de «requérant» ; qu'aussi en déclarant irrecevable le recours de Monsieur Michel X... contre la décision refusant d'ordonner le placement sous tutelle de son père, le tribunal de grande instance a violé, par fausse application, l'article 493 du code civil et, par refus d'application, l'article 1255 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande de changement de curateur ;

AUX MOTIFS QUE «les décisions relatives à l'organisation de la tutelle sont susceptibles de recours conformément au droit commun des articles 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X... Bernard, majeur protégé, souhaite le maintien de l'Union des Associations Familiales en qualité de curateur, l'Union des Associations Familiales exerçant ce mandat depuis k début de la mesure et des relations de confiance s'étant nouées entre M. X... Bernard et le délégué de l'Union des Associations Familiales ; qu'il n est pas démontré que la prise en charge de la mesure par l'Union des Associations Familiales ne soit pas conforme à l'intérêt de la personne protégée ; que, dès lors, l'Union des Associations Familiales sera maintenue en qualité de curateur de M. Bernard X...» (jugement, p.3, §8 à 11) ;

ALORS QUE si le juge peut librement choisir le curateur du majeur protégé, il n'en reste pas moins qu'il doit accorder la priorité à la famille et que lorsqu'il entend déférer la curatelle à l'Etat, il doit en caractériser la vacance ; qu'aussi, faute d'avoir, en préalable de sa décision de maintenir l'U.D.A.F du Finistère en qualité de curateur de Monsieur Bernard X..., caractérisé la vacance de la curatelle en cause, et faute d'avoir recherché si un membre de la famille du majeur protégé ne pouvait être éventuellement nommé, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14836
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-14836


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14836
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