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26/04/2007 | FRANCE | N°85

France | France, Tribunal de grande instance de brest, Chambre civile 1, 26 avril 2007, 85


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BREST

Dossier no 06 / 02421
Recours contre décision du Juge des Tutelles

Minute no 85

JUGEMENT DU 26 Avril 2007

A l'audience du Tribunal de Grande Instance de BREST, tenue le vingt six Avril deux mil sept par :

PRESIDENT : Mme GUERMONT, Vice- Présidente, rapporteur

ASSESSEURS : Madame DETRICHE, Vice- Présidente
M. JUBLIN, Vice- Président

Assistés de Madame DOARE, Greffier

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Michel Pierre Z...
...
29200 BREST
comparant, assisté de Maît

re BERNARD- MAUGAIN, avocat au barreau de Brest
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 000246 du 07 / 02...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BREST

Dossier no 06 / 02421
Recours contre décision du Juge des Tutelles

Minute no 85

JUGEMENT DU 26 Avril 2007

A l'audience du Tribunal de Grande Instance de BREST, tenue le vingt six Avril deux mil sept par :

PRESIDENT : Mme GUERMONT, Vice- Présidente, rapporteur

ASSESSEURS : Madame DETRICHE, Vice- Présidente
M. JUBLIN, Vice- Président

Assistés de Madame DOARE, Greffier

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Michel Pierre Z...
...
29200 BREST
comparant, assisté de Maître BERNARD- MAUGAIN, avocat au barreau de Brest
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 000246 du 07 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BREST)

AUTRES PARTIES

Monsieur Bruno Z...
...Comtesse de Noailles
29200 BREST
comparant assisté de Maître NAUDY- ORTAIS, avocat au barreau de Brest

Monsieur Bernard Paul Z...
...Guivarc'h
Résidence St Thomas de Villeneuve
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
comparant

UDAF DU FINISTERE
8 rue Auguste Kervern
CS 82927
29229 BREST CEDEX 2
représentée par Madame AS... et Monsieur C...

Débats en Chambre du Conseil à l'audience du 22 Mars 2007, devant Madame GUERMONT, juge rapporteur tenant seul l'audience, en présence du Ministère Public et assistée de Mme NICOLAS, Greffier

Après avoir entendu Mme GUERMONT, en son rapport,
Les parties et leurs conseils

le dossier ayant été régulièrement communiqué à Monsieur le Procureur de la République,
et après en avoir délibéré, le Tribunal a rendu son jugement en ces termes :

Par jugement en date du 23. 02. 04, M. Bernard Z...a été placé sous le régime de la curatelle organisée conformément aux dispositions de l'article 512 du Code Civil.

Mme le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Brest a été saisie, par l'intéressé d'une demande de main levée de la mesure et par son fils M. Michel Z..., d'une demande de transformation de la mesure de curatelle en mesure de tutelle.

Par jugement du 09. 10. 06, le juge des tutelles a dit n'y avoir lieu ni à main levée de la mesure de curatelle ni à aggravation de cette mesure en tutelle.

Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. Z...Michel, à l'Union des Associations Familiales et à la personne protégée le 02. 11. 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14. 11. 06, M. Michel Z...a formé un recours contre la décision du 09. 10. 06.

Le recours a été transmis au Greffe du Tribunal de Grande Instance le 24. 11. 06 et les parties ont été convoquées à l'audience de 25. 01. 07 ; deux renvois successifs ont été sollicités par le demandeur.

A l'audience du 22. 03. 07, M. Michel Z..., assisté de son conseil précise qu'il conteste d'une part, le refus du juge des tutelles de transformer la mesure de curatelle en tutelle et d'autre part, le maintien de l'Union des Associations Familiales en qualité de curateur.
Il estime que l'état de santé au vu du certificat médical du médecin expert démontre que la mesure de tutelle est nécessaire et d'autre part il fait valoir que l'attitude de l'Union des Associations Familiales, qui a notamment engagé à son encontre une procédure d'expulsion alors qu'il résidait dans une maison propriété de son père, est à l'origine d'un climat de méfiance.

M. Z...Michel, comparant en personne indique qu'il ne veut pas être placé sous tutelle et qu'il entretient par ailleurs des relations de confiance avec l'Union des Associations Familiales.
Il ne souhaite pas voir modifier la décision du juge des tutelles.

L'Union des Associations Familiales, représentée par Mme AS... indique qu'elle exerce la mesure de curatelle auprès de M. Z...et elle estime que ce régime de protection est suffisant.

M. Bruno Z..., assisté de son conseil, conclut également au rejet des demandes de son frère.
Il estime qu'aujourd'hui, la mesure de curatelle est suffisante et permet au contraire à M. Z...de ne pas se désintéresser de sa vie sociale.
Il ajoute que l'Union des Associations Familiales a en charge la mesure depuis l'origine et qu'il convient de la maintenir, de bonnes relations s'étant établies avec son père.

Mme le Procureur de la République conclut au rejet du recours.

DISCUSSION

- Sur la demande de transformation de la mesure de curatelle en tutelle

Le recours contre une décision refusant d'ouvrir la tutelle d'un majeur relève des dispositions de l'article 493 du Code Civil et ce recours spécial ne peut être exercé que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée.

En l'espèce, la requête de M. Z...Michel tendant à voir transformer la mesure de curatelle en tutelle conduirait à aggraver l'incapacité prononcée et sera donc déclarée irrecevable.

- Sur la demande de modification du curateur

Les décisions relatives à l'organisation de la tutelle sont susceptibles de recours conformément au droit commun des article 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il résulte des pièces du dossier et des débats que M. Z...Bernard, majeur protégé souhaite le maintien de l'Union des Associations Familiales en qualité de curateur, l'Union des Associations Familiales exerçant ce mandat depuis le début de la mesure et des relations de confiance s'étant nouées entre M. Z...Bernard et le délégué de l'Union des Associations Familiales.

Il n'est pas démontré que la prise en charge de la mesure par l'Union des Associations Familiales ne soit pas conforme à l'intérêt de la personne protégée.

Dès lors, l'Union des Associations Familiales sera maintenue en qualité de curateur de
M. Bernard Z....

Compte tenu de la nature de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire, non susceptible d'appel,

- Déclare irrecevable le recours formé par M. Michel Z...en vue de l'aggravation de la mesure de protection de M. Bernard Z...

- Déboute M. Michel Z...de sa demande de changement de curateur

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- Renvoie le dossier à Mme Le Juge des Tutelles

- Laisse les dépens à la charge de M. Michel Z....

PRONONCE au Palais de Justice de BREST, les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
signé : DOARE signé : GUERMONT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de brest
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.brest;arret;2007-04-26;85 ?
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