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30/09/2009 | FRANCE | N°08-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-11952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 19 février 1985 a prononcé le divorce des époux X...
Y... et condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 3 000 francs et dit que cette somme varierait " à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (295 articles) publié par l'INSEE " ; que, par assignation du 16 janvier 2001, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande

de suppression de cette prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 19 février 1985 a prononcé le divorce des époux X...
Y... et condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 3 000 francs et dit que cette somme varierait " à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (295 articles) publié par l'INSEE " ; que, par assignation du 16 janvier 2001, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de cette prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2007), statuant sur renvoi de cassation (1re civile, 28 février 2006 pourvoi n° 04 12. 356) a suspendu le versement de la rente viagère mise à la charge de M. X... à compter du 16 janvier 2001 et jusqu'au 1er novembre 2005 et fixé, à compter de cette dernière date, le montant de la rente viagère due à Mme Y... à la somme de 400 euros et dit que cette somme serait indexée sur l'indice national des prix à la consommation série France (ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au 1er novembre 2005 ;

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches réunies :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1° / que si le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas au remplacement de l'indice initialement retenu dans le jugement de divorce pour l'indexation d'une prestation compensatoire sous forme de rente par un autre indice licite, c'est à la condition que soit intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice ce dont il résulte, que les juges du fond ne peuvent valablement substituer l'indice retenu, initialement, par le jugement ayant fixé le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente, que dans l'hypothèse où un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice est intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 19 février 1985, ayant fixé le montant initial de la prestation compensatoire incombant à M. X...,, a précisé que celle ci varierait « à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (295 articles) publié par l'INSEE » ; qu'à cet égard, l'examen du dispositif de l'arrêt attaqué révèle la cour d'appel a substitué à l'indice retenu par le jugement du tribunal de grande Instance de Lorient du 19 février 1985 celui des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998 ; que ce faisant, sans constater préalablement l'existence d'un fait nouveau ayant eu une incidence sur le choix de l'indice, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 276 1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° / qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, par ailleurs, modifié les modalités de la révision de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... en décidant que celle ci serait désormais évaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement et ce, alors que le jugement du tribunal de grande Instance de Lorient du 19 février 1985 prévoyait initialement que la prestation compensatoire varierait à la demande du débiteur ; qu'en s'étant déterminée de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la décision susvisée du 19 février 1985 et ce, en violation des articles 1351 du code Civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en raison d'un changement important dans la situation des parties, a suspendu le versement de la rente pendant quatre années puis réduit les mensualités en fixant un nouveau montant nominal, a pu modifier comme elle l'a fait l'indice de référence et attendu ensuite, que le jugement de divorce n'avait pas prévu que la rente varierait à la demande du débiteur mais qu'elle varierait à son initiative le premier janvier de chaque année, ce dont il résultait que le débiteur était tenu de procéder tous les ans, sans demande préalable du créancier, à la revalorisation de la rente ; que la cour d'appel, en prévoyant une indexation " de plein droit, sans formalité, automatiquement ", n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 février 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 19 février 1985et d'avoir en conséquence fixé, à compter du 1er novembre 2005, le montant de la rente viagère due par Monsieur X... à Madame Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 400 uros et d'avoir dit que cette somme est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au 1er novembre 2005 selon la formule suivante :

contribution d'origine X indice d'octobre = somme actualisée
indice d'origine

AUX MOTIFS QUE, « Aux termes des articles 270 et 271 du Code Civil, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation qui est " fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ". L'article 276-3 du Code Civil dispose que " la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ", l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 prévoyant en outre que les rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent l'être lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Le mariage de Madame Y... et de Monsieur X... a duré 18 ans et demi. S'agissant de leur patrimoine commun, Madame Y... rapporte la preuve qu'elle-même et Monsieur X... ont procédé à la vente de leur maison d'habitation commune le 30 avril 1986 pour un prix de 550. 000 francs (83. 846, 96 uros). Madame Y... prétend ne pas avoir obtenu sa part du prix de vente, ce que ne conteste pas Monsieur X... qui déclare cependant que le couple aurait utilisé cette somme pour solder les prêts et dettes communes, sans pour autant en justifier. Au jour du prononcé de leur divorce en 1985, Monsieur X..., âgé de 39 ans, était directeur d'hypermarché et percevait un salaire de 23. 769 francs, soit 3. 623, 56 uros. Madame Y..., âgée de 38 ans, était sans profession et avait à charge leurs deux enfants, alors âgées de 10 et 16 ans. Bien que Monsieur X... prétende au contraire que son exépouse était alors salariée et percevait une rémunération de l'ordre de 7. 000 francs, il n'en justifie aucunement. En 2001, lors de la saisine du tribunal par Monsieur X... aux fins de voir supprimer la rente viagère mise à sa charge, la situation des parties avait sensiblement évolué : Monsieur X..., alors âgé de 56 ans, vivait en concubinage avec Madame Z..., laquelle a exercé une profession indépendante jusqu'au 30 avril 2001 avant de se retrouver sans revenu. Monsieur X..., suite à son licenciement le 31 décembre 1996 lequel s'est soldé par le versement de diverses indemnités et primes à hauteur d'environ 984. 879 francs au total (soit 150. 144 uros), a perçu des allocations ASSEDIC substantielles (1. 867, 48 uros mensuels en moyenne pour l'année 2000) jusqu'au mois de novembre 2000, date à compter de laquelle il n'a plus perçu qu'une allocation de solidarité spécifique de l'ordre de 589, 41 uros par mois (moyenne en 2001). Dans un courrier daté du 7 août 2001 et émanant du notaire en charge de la succession de sa mère défunte, la part successorale de Monsieur X... était évaluée, outre le 1 / 3 d'un immeuble d'une valeur comprise entre 700. 000 et 800. 000 francs, à la somme de 40. 000 francs (soit 6. 097, 96 uros). Outre la plus jeune des filles de Madame Z..., alors âgée 21 ans, Monsieur X... et son amie assumaient la charge de leur fils Mathieu, né le 28 janvier 1994 et alors âgé de 7 ans. Suite à l'achat de leur maison d'habitation le 7 juillet 1999, dont ils sont propriétaires indivis, le couple remboursait un prêt immobilier à raison de 4. 454, 78 francs par mois (soit 679, 13 uros). A cette époque, les futurs droits à la retraite de Monsieur X... étaient évalués, à compter de l'année 2005, à la somme de 20. 000 francs bruts par mois (soit 3. 048, 98 uros bruts). * A la même période, Madame Y..., après avoir vécu en concubinage jusqu'au début de l'année 2001, était hébergée gracieusement par une amie, ses deux filles n'étant d'ores et déjà plus à charge. Agée de 55 ans, et après avoir cumulé de courtes périodes de travail dans le cadre de contrats précaires, Madame Y... percevait des indemnités journalières à raison de 504, 53 uros par mois (moyenne en 2001). Ses futurs droits à la retraite étaient alors évalués à la somme de 900 francs par mois (soit 137, 20 uros). Ainsi qu'elle en justifie (notamment par attestation notariée du 17 septembre 2002), Madame Y... a renoncé à la succession déficitaire de sa mère, décédée en avril 1997 ;

ET AUX MOTIFS QU'à l'heure actuelle, la situation des parties, telle qu'elles en justifient devant la Cour, est la suivante : Monsieur X..., âgé 61 ans, perçoit des retraites depuis le 1er novembre 2005 à hauteur de 3. 839, 97 uros. Il partage ses charges avec sa concubine, Madame Z..., laquelle a démissionné de son poste d'assistante maternelle au mois d'avril 2007 " pour raisons personnelles et de santé ", sans plus de précisions sur les motifs de ce choix. Outre les charges courantes pour eux-mêmes et leur enfant commun, âgé aujourd'hui de 13 ans, Monsieur X... et Madame Z... continuent de rembourser le prêt immobilier précité à hauteur de 679, 13 uros (jusqu'en août 2011), cette somme étant mensuellement prélevée sur le compte personnel de Madame Z.... Monsieur X... ne justifie plus supporter le remboursement du prêt Société Générale à hauteur de 258, 13 uros par mois (celui-ci étant échu depuis février 2006), ni d'avoir toujours à charge la plus jeunes des filles de Madame Z..., aujourd'hui âgée de 27 ans. En revanche, il justifie des frais exposés pour leur fils Mathieu, lesquels iront croissants à l'avenir, compte tenu de la progression normale d'un adolescent dans ses études. Au titre de l'année 2006 / 2007, ses frais de demi-pension et de transports scolaires se sont élevés à la somme de 78 uros par mois, et les licences annuelles de judo et de rugby à la somme de 140 uros ;

ET AUX MOTIFS QUE, Madame Y..., aujourd'hui âgée de 61 ans, a connu des problèmes de santé ayant justifié sa mise en retraite au titre de l'inaptitude au travail. Depuis le mois de septembre 2006, et après plusieurs années au RMI, elle perçoit une pension mensuelle, retraites de base et complémentaire cumulées, d'environ 714 uros (554, 82 uros nets mensuels et 477, 42 uros bruts trimestriels). Madame Y... ne dispose d'aucun patrimoine. Outre ses charges courantes, Madame Y... s'acquitte d'un loyer, aide personnalisée au logement déduite, de 346, 03 uros mensuels. Elle ne partage pas ses charges. De ce qui précède, il peut être retenu deux dates charnières : le 1er novembre 2000, lorsque Monsieur X... a commencé à percevoir l'allocation de solidarité spécifique, et le 1er novembre 2005, lorsqu'il a commencé à percevoir sa pension de retraite, constituant d'importants changements dans la situation de l'appelant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'évolution qu'a connue la situation respective de chacune des parties depuis le fixation de la rente viagère, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande faute de changement important la justifiant. En effet, si le maintien de la rente en l'état ne procurerait pas à Madame Y... un avantage manifestement excessif, il y a eu en revanche, et particulièrement entre les mois de novembre 2000 et novembre 2005, un changement important dans les ressources de Monsieur X..., justifiant que ce dernier puisse bénéficier des dispositions de l'article 276-3 du Code Civil. Toutefois, la décision ne saurait rétroagir avant la demande originaire de Monsieur X.... Ainsi, au vu de tous les éléments décrits plus haut, il convient de suspendre le versement de la rente viagère mise à la charge de Monsieur X... par le jugement du Tribunal de Grande Instance de LORIENT en date du 19 février 1985, et ce du 16 janvier 2001, date de l'assignation, au 1er novembre 2005, date à compter de laquelle le débiteur a retrouvé peu ou prou un revenu équivalent à celui qu'il percevait au moment du jugement de divorce. En outre, comparativement à la situation des parties lors de la fixation de la rente, les charges de Monsieur X... ont augmenté alors que Madame Y... perçoit désormais un revenu, lequel restera très limité. Il convient par conséquent de réviser le montant de la rente viagère et de la fixer à la somme de 400 uros à compter du 1er novembre 2005, et ce avec indexation ; »

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être révisée, suspendue ou supprimée, d'une part, lorsque son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil, et d'autre part, selon l'article 276-3 du Code civil issu de la même loi, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ; Qu'en l'espèce, pour conclure au rejet de la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge, la Cour d'appel a relevé que comparativement à la situation des parties lors de la fixation de la rente, « les charges de Monsieur X... ont augmenté alors que Madame Y... perçoit désormais un revenu, lequel restera très limité. » ce dont il résulte, d'une part, que les charges de Monsieur X... ont augmenté par rapport à celles qu'il supportait au moment où le paiement de la rente viagère litigieuse a été mise à sa charge et, d'autre part, que Madame Y... perçoit désormais un revenu et ce, alors que tel n'était nullement le cas à l'époque où la rente viagère lui a été attribuée ; Qu'en ayant, néanmoins, conclu au rejet de la demande de Monsieur X..., en l'état de constatations ayant mis en évidence la survenance d'un changement important dans les ressources de la créancière de la rente viagère se traduisant, au cas particulier, par une amélioration de la situation de cette dernière du fait de la perception de revenus ainsi que la modification non négligeable de la situation du débiteur du fait de l'augmentation de ses charges, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'AUTRE PART, Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions délaissées (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 11- production) que plusieurs changements importants sont survenus depuis le divorce en 1985 dans la situation respective des parties ; Qu'à cet égard, Monsieur X... a fait valoir, s'agissant de la situation particulière de la créancière de la rente, que les deux filles du couple dont Madame Y... avait obtenu la garde ont acquis, entre-temps, leur autonomie financière de sorte que cette dernière n'est, désormais, plus tenue de maintenir un logement ou un train de vie permettant à ses enfants un certain équilibre et développement ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de Monsieur X..., lequel était pourtant de nature à démontrer l'existence d'un changement important dans les besoins de la créancière de la rente viagère litigieuse justifiant la suppression pure et simple de la prestation compensatoire mise à la charge de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... a exposé, dans ses conclusions en cause d'appel, que Madame Y... a vécu en concubinage durant de très nombreuses années, après le prononcé du divorce, avec un dénommé B... et que tel était peut être encore le cas actuellement (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 8 et 11- production) ; Que, la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, de manière péremptoire, que Madame Y... ne partageait pas ses charges, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par Monsieur X..., si cette dernière, qui a vécu durant de nombreuses années en concubinage, n'était pas encore impliquée dans une communauté de vie caractérisant un changement important dans sa situation justifiant la suppression pure et simple de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 276-3 du Code Civil dans sa rédaction applicable dans la cause ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en ayant fixé arbitrairement à 400 uros le montant de la rente viagère due par Monsieur X... sans préciser sur quelle base et en fonction de quels critères elle arrêtait ce chiffre, la Cour d'Appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel après avoir constaté que les charges de Monsieur X... ont augmenté depuis le jugement du Tribunal de Grande Instance de LORIENT du 19 février 1985, et que Madame Y... percevait désormais un revenu a, contre toute attente, procédé à la révision de la rente et a fixé son montant à 400 uros à compter du 1er novembre 2005 ce dont il résulte, que la Cour d'appel a considéré que la prestation révisée prenait effet à compter de la date à laquelle Monsieur X... a commencé à percevoir sa retraite ; Que dès lors, en ayant fixé le montant de la rente à 400 uros à compter du 1er novembre 2005 date à laquelle la Cour d'appel a situé la survenance d'un changement important dans la situation du débiteur de la rente, la Cour d'appel a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11952
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-11952


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11952
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