Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que les époux X...-Y... ont contracté mariage le 17 décembre 2004 ; que sur requête en divorce présentée par l'épouse le 22 décembre 2005, un juge aux affaires familiales a rendu, le 11 octobre 2006, une ordonnance de non-conciliation qui a notamment attribué au mari la jouissance du domicile conjugal et fixé la pension alimentaire due à Mme Y... au titre du devoir de secours ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, M. X... a soulevé la nullité de la requête en divorce et de l'ordonnance de non-conciliation subséquente au motif que la requête, qui n'aurait pas dû indiquer les faits à l'origine de la demande, lui imputait des infractions commises à l'encontre de son épouse, au mépris du respect de la présomption d'innocence et de son droit à un procès équitable ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), qui a estimé que la demande d'annulation était dénuée de fondement, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs d'une part, en rejetant le moyen de nullité de la requête en divorce au motif que celle-ci ne lui aurait pas été communiquée, sans avoir enjoint aux parties de procéder à la communication, en violation des articles 16 et 968 du code de procédure civile, d'autre part, en considérant que la requête en divorce ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence et n'était pas entachée de nullité et en statuant ainsi sur saisine d'une requête manifestement nulle en violation des articles 9-1 du code civil, 1106 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que les violations de la loi invoquées ne caractérisent pas un excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.