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30/09/2009 | FRANCE | N°07-42694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-42694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 24 avril 2007), que Mme X..., engagée à compter du 27 novembre 1978 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) en qualité d'éducatrice spécialisée et devenue professeur des écoles, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice pédagogique de trois établissements médico sociaux ; qu'elle a été rémunérée à partir du 1er janvier 1980 par le ministère de l'éducation nationa

le en qualité de personnel enseignant agréé d'un établissement ayant passé un con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 24 avril 2007), que Mme X..., engagée à compter du 27 novembre 1978 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) en qualité d'éducatrice spécialisée et devenue professeur des écoles, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice pédagogique de trois établissements médico sociaux ; qu'elle a été rémunérée à partir du 1er janvier 1980 par le ministère de l'éducation nationale en qualité de personnel enseignant agréé d'un établissement ayant passé un contrat simple avec l'Etat ; que la convention conclue entre l'association et l'Etat disposait que "les personnels affectés dans l'établissement ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des sujétions particulières qui peuvent découler de l'exercice de leurs fonctions. L'organisme gestionnaire de l'établissement médico-social précise en annexe les sujétions particulières donnant lieu à l'indemnisation " ; que la salariée, se prévalant de sa qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de l'association notamment le paiement d'une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article 08.01.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, en affirmant qu'à la page 6 de ses écritures, l'ADAPEI, qui avait conclu avec l'Etat un contrat simple conformément à l'article 5 de la loi n° 59 1.557 du 31 décembre 1959, aurait soutenu que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne lui serait pas applicable au motif qu'elle n'aurait conclu aucun contrat avec l'Etat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de l'ADAPEI ;
2°/ que, d'autre part, les maîtres contractuels et agréés sont soumis aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public dans la détermination de leurs conditions de service et que les avantages accordés aux personnels du secteur public bénéficient aux maîtres du secteur privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; qu'en vertu de ce principe d'assimilation, la rémunération des personnels enseignants des établissements sous contrat simple ou d'association, au titre de leurs tâches d'enseignement, est à la charge de l'Etat et qu'elle est en principe équivalente à celle des personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant dans les mêmes conditions ; que ce principe d'assimilation et d'équivalence s'étend aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et que, par conséquent, c'est à la lumière de ce principe que doit être apprécié le droit à une éventuelle indemnité de fonctions d'un maître agréé dans le secteur privé ; qu'en ayant estimé que tel n'était pas le cas et que ce principe d'assimilation et d'équivalence ne faisait pas obstacle au versement, par l'ADAPEI, d'une indemnité de fonctions à Mme X... en application d'un statut de droit privé découlant pour elle de la convention collective du 31 octobre 1951, la cour d'appel a violé la loi n° 59 1.557 du 31 décembre 1959 et l'ordonnance n° 82 296 du 31 mars 1982, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 78 252 du 8 mars 1978, l'article 1er du décret n° 81 232 du 9 mars 1981 et l'article 1er du décret n° 70 797 du 9 septembre 1970 ;
3°/ qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en se fondant, pour octroyer à Mme X... une indemnité de fonctions, sur la circonstance que la convention conclue entre l'ADAPEI et l'Etat ne faisait pas obstacle à l'indemnisation de sujétions particulières faisant l'objet d'une annexe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention n'était pas partiellement inapplicable en l'espèce en l'absence, précisément, de telles annexes qui énonceraient des sujétions particulières donnant lieu à indemnisation ;
Mais attendu que le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité revendiquée était due en application de la convention collective dont relevait l'employeur, en a exactement déduit que celui ci était tenu d'en supporter la charge, peu important que la convention conclue avec l'Etat n'ait pas énoncé de sujétion particulière liée à l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association Départementale des amis et parents d'enfants inadaptés.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le statut de cadre à Mme Sabéra X..., d'avoir condamné l'ADAPEI à lui verser 23.544,50 au titre de l'indemnité de fonctions pour la période allant de juin 1999 à juin 2004 et 10.223,85 pour la période écoulée entre juillet 2004 et août 2006 inclus et d'avoir dit que l'ADAPEI devrait verser cette indemnité de fonctions aussi longtemps que Mme X... exercerait les fonctions de responsable pédagogique ;
Aux motifs que « Il est constant que Sabéra X..., embauchée le 27 novembre 1978 par l'ADAPEI, pour une durée indéterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée, s'est vue confier, à compter du 11 septembre 1990 (lettre du 31 août) la direction de l'institut médico professionnel des Trois Mares ; qu'étant devenue professeur des écoles le 01 septembre 1996, elle est devenue à la rentrée scolaire 1998 directrice pédagogique des 3 établissements médico sociaux gérés par cette association, qui avaient été fusionnés ; qu'elle a été rémunérée directement à partir du 01 janvier 1980 par le Ministère de l'Education nationale qui a cependant refusé son intégration dans le corps des institutrices de l'enseignement public (lettre du vice recteur en date du 5 décembre 1978) tout en lui donnant son agrément définitif avec effet à compter du 01 janvier 1980 ;
… Si l'organisme gestionnaire d'un établissement ayant passé un contrat simple avec l'Etat est soumis, en vertu de l'article L. 442-12 du Code de l'éducation, au contrôle pédagogique et au contrôle financier de l'Etat qui lui impose certaines contraintes, il demeure l'employeur des maîtres qu'il a recrutés et avec lesquels il a, pour l'essentiel, des rapports de droit privé ; l'intimée bénéficie, du reste, d'un régime de prévoyance privé (C.R.R.) dont les cotisations sont prises en charge par l'appelante depuis le 01/09/1998, et est affiliée à l'IRCAFEX depuis le 01/10/1997 ;
L'ADAPEI, qui a conclu avec l'Etat, le 11 octobre 1979, un contrat simple conformément à l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 (devenu l'article L. 442-12 du Code de l'éducation), soutient à tort que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne lui est pas applicable (alors que certains de ses bulletins de paye en font mention) au motif inexact qu'elle n'aurait « conclu aucun contrat avec l'Etat » (page 6 de ses conclusions) : les stipulations de cette convention doivent être, en réalité, combinées avec les dispositions légales et réglementaires régissant la matière ;
Mme X..., en sa qualité de directrice pédagogique – reconnue comme telle par l'autorité de tutelle (cf lettre de l'inspecteur de l'éducation nationale en date du 30 novembre 2004) – avait à l'évidence une fonction de cadre pédagogique au sens de l'article A 2-1-5 de l'annexe II de ladite convention ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
… Si la rémunération des personnels enseignants des établissements sous contrat simple ou d'association, au titre de leurs tâches d'enseignement, est à la charge de l'Etat (article L. 442-14 du Code de l'éducation), et qu'elle est en principe équivalente à celle des personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant dans les mêmes conditions, ce principe d'équivalence est limité aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et n'exclut nullement qu'un logement soit attribué gratuitement (ou, à défaut, une indemnité de logement) à des personnes subissant des sujétions particulières ;
L'article 5 de la convention ADAPEI – Etat du 12 octobre 1978, après avoir énoncé que « les personnels affectés dans l'établissement ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération », ajoutait que « cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des sujétions particulières qui peuvent découler de l'exercice de leurs fonctions », ces sujétions particulières faisant l'objet d'une annexe ;
C'est à tort que l'appelante conteste être débitrice de l'indemnité de fonction prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 au motif que l'intimée bénéficiait, comme ses homologues de l'enseignement public, d'une décharge de service, alors que le principe d'équivalence entre les personnels des deux ordres d'enseignement est, comme il a été indiqué plus haut, limité aux traitements, avantages et indemnités à la charge de l'Etat ;
Le mode de calcul de cette indemnité, initialement fixé par l'article 08-01-1, a été modifié après rénovation de la convention collective qui a retenu une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 % calculée sur le salaire de base ;
Il convient donc de distinguer, comme Mme X... l'a fait dans un tableau annexé à ses écritures du 01 décembre 2006 dont la cour approuve les calculs
- la période allant de juillet 1999 à juin 2003
- la période postérieure au mois de juillet 2003
le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné l'ADAPEI au paiement de la somme de 23.544,50 euros, montant de la créance de l'intimée arrêtée fin juin 2004 ; il convient de le compléter pour la période postérieure, et de dire que la rémunération de l'intéressée aurait due être calculée sur la base du coefficient 608 » ;
1. Alors que, d'une part, en affirmant qu'à la page 6 de ses écritures, l'ADAPEI, qui avait conclu avec l'Etat un contrat simple conformément à l'article 5 de la loi n° 59-1.557 du 31 décembre 1959, aurait soutenu que la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne lui serait pas applicable au motif qu'elle n'aurait conclu aucun contrat avec l'Etat, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure civile en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de l'ADAPEI ;
2. Alors que, d'autre part, les maîtres contractuels et agréés sont soumis aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public dans la détermination de leurs conditions de service et que les avantages accordés aux personnels du secteur public bénéficient aux maîtres du secteur privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ; qu'en vertu de ce principe d'assimilation, la rémunération des personnels enseignants des établissements sous contrat simple ou d'association, au titre de leurs tâches d'enseignement, est à la charge de l'Etat et qu'elle est en principe équivalente à celle des personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant dans les mêmes conditions ; que ce principe d'assimilation et d'équivalence s'étend aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et que, par conséquent, c'est à la lumière de ce principe que doit être apprécié le droit à une éventuelle indemnité de fonctions d'un maître agréé dans le secteur privé ; qu'en ayant estimé que tel n'était pas le cas et que ce principe d'assimilation et d'équivalence ne faisait pas obstacle au versement, par l'ADAPEI, d'une indemnité de fonctions à Mme X... en application d'un statut de droit privé découlant pour elle de la Convention collective du 31 octobre 1951, la Cour d'appel a violé la loi n° 59-1.557 du 31 décembre 1959 et l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978, l'article 1er du décret n° 81-232 du 9 mars 1981 et l'article 1er du décret n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;
3. Alors qu'enfin la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en se fondant, pour octroyer à Mme X... une indemnité de fonctions, sur la circonstance que la convention conclue entre l'ADAPEI et l'Etat ne faisait pas obstacle à l'indemnisation de sujétions particulières faisant l'objet d'une annexe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention n'était pas partiellement inapplicable en l'espèce en l'absence, précisément, de telles annexes qui énonceraient des sujétions particulières donnant lieu à indemnisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat simple - Personnel enseignant agréé - Salaire - Principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération avec celle des instituteurs de l'enseignement public - Objet - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaires - Indemnités - Indemnité prévue par une convention collective - Paiement - Charge - Détermination - Cas - Maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple

Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages, et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leur employeurs privés. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité revendiquée était due en application de la convention collective dont relevait l'employeur, en a déduit que ce dernier était tenu d'en supporter la charge, peu important que la convention conclue avec l'Etat n'ait pas énoncé de sujétion particulière à l'emploi


Références :

article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951
article 15 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977

articles 1, 2 et 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2007

Sur les limites du principe d'équivalence en ce qu'il ne fait obstacle à ce que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple bénéficient d'avantages dont ne jouiraient pas les maîtres de l'enseignement public, dans le même sens que :Soc., 4 février 1988, pourvoi n° 85-40218, Bull. 1988, V, n° 97 (rejet) ;Soc., 10 novembre 1992, pourvoi n° 89-45174, Bull. 1992, V, n° 542 (rejet). Sur l'application de cette solution aux maîtres des établissements d'enseignement même sous contrat d'association, dans le même sens que : Soc., 17 octobre 1983, pourvoi n° 81-14337, Bull. 1983, V, n° 498 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 sep. 2009, pourvoi n°07-42694, Bull. civ. 2009, V, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 215
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42694
Numéro NOR : JURITEXT000021106253 ?
Numéro d'affaire : 07-42694
Numéro de décision : 50901950
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-30;07.42694 ?
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