La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°07-21156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 07-21156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Sylviane X... est décédée le 2 septembre 2001 en laissant pour lui succéder sa fille, Astrid ; que, par testament olographe du 17 juin 1997, elle avait légué la quotité disponible de ses biens conjointement à M. Jacques Z...et Jean-Claude A...; que ce dernier est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse Mme Annick B...et ses deux filles Mmes Sylvie C...et Brigitte A...(les consorts A...) ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches, ci-après annexÃ

©es :

Attendu que Mme Astrid X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Sylviane X... est décédée le 2 septembre 2001 en laissant pour lui succéder sa fille, Astrid ; que, par testament olographe du 17 juin 1997, elle avait légué la quotité disponible de ses biens conjointement à M. Jacques Z...et Jean-Claude A...; que ce dernier est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse Mme Annick B...et ses deux filles Mmes Sylvie C...et Brigitte A...(les consorts A...) ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches, ci-après annexées :

Attendu que Mme Astrid X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2007) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du testament, d'avoir ordonné la délivrance du legs et de l'avoir condamnée à payer aux bénéficiaires du legs ou à leurs ayants droits une somme à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que Mme Astrid X... avait été convoquée à la réunion d'expertise médicale du 13 mars 2006 par lettre recommandée adressée par l'expert judiciaire le 20 février 2006, qui lui avait été présentée le 7 mars 2006, mais dont elle a signé l'accusé réception le 10 mars 2006, soit trois jours avant la réunion, d'autre part, constaté que celle-ci ne s'était pas présentée ni n'avait adressé d'observations à l'expert, la cour d'appel a décidé à bon droit que le technicien l'ayant mise en mesure d'assister à la réunion au cours de laquelle les différents documents médicaux avaient été versés, le principe de la contradiction avait été respecté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième et le quatrième moyens ci-après annexés, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Astrid X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. Z...condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision ;

Attendu, que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
D...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme
D...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Astrid X... de sa demande aux fins de nullité du testament olographe rédigé le 17 juin 1997 par Sylviane X..., d'avoir ordonné en conséquence la délivrance au bénéfice de Jean-Claude A...et Jean-Pierre Z..., conjointement, du legs effectué par Sylviane X... portant sur la totalité de la quotité disponible de la succession, et de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci ou à leurs ayants-droit les sommes de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (désormais dénommé Code de procédure civile par application de l'article 26 III de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit) ;

Aux motifs que Astrid X... conteste la validité de l'expertise médicale, ou à tout le moins son opposabilité, pour non respect du contradictoire, la date de réception de la convocation à la réunion d'expertise ayant été trop tardive pour qu'elle ait pu y assister ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle a été convoquée à la réunion d'expertise du 13 mars 2006 par lettre recommandée adressée par l'expert le 20 février 2006, qui lui a été présentée le 7 mars 2006, mais dont elle a signé l'accusé de réception le 10 mars 2006 et non le 16 comme elle le prétend dans ses écritures, le 16 étant la date à laquelle la Poste a retourné l'accusé réception à l'expert ; ayant reçu la convocation de l'expert trois jours avant la réunion, et non après comme elle le soutient dans ses écritures, elle était en mesure d'y assister et à tout le moins, d'adresser par courrier à l'expert les documents et observations qu'elle estimait utiles, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il sera encore observé que le dépôt d'un pré-rapport n'est pas une exigence légale et n'a pas été prévu dans la mission de l'expert ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du non respect du contradictoire n'étant pas établi, Mademoiselle
D...
ayant été régulièrement avisée de la date de la réunion d'expertise et en mesure de présenter ses observations, sa demande aux fins de nullité de l'expertise ou d'inopposabilité est rejetée ;

Alors, d'une part, que l'expert a l'obligation de convoquer dans un délai suffisant les parties à toutes les opérations d'expertise ; que la Cour d'appel qui constate que Madame Astrid X... a reçu le vendredi 10 mars 2006 une convocation à une réunion d'expertise qui s'est déroulée le lundi 13 mars suivant ne pouvait estimer que l'expert avait satisfait à cette obligation sans violer les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les conseils des parties doivent être pareillement convoqués aux opérations d'expertise ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que cela ait été le cas du conseil de Madame Astrid X... a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Et alors, enfin, que les parties doivent pouvoir faire valoir leurs droits devant l'expert avant le dépôt de son rapport ; que Madame Astrid X... mettait en cause le fait que ni le pré-rapport, ni les documents, pièces et avis sur lesquels l'expert entendait se fonder ne lui avaient été communiqués, la Cour d'appel ne pouvait écarter ce grief sur la seule considération que le dépôt d'un pré-rapport n'est pas obligatoire sans s'expliquer sur l'absence de communication à Madame Astrid X... desdits documents, pièces et avis ; qu'en cet état, elle a pareillement privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Astrid X... de sa demande aux fins de nullité du testament olographe rédigé le 17 juin 1997 par Sylviane X..., d'avoir ordonné en conséquence la délivrance au bénéfice de Jean-Claude A...et Jean-Pierre Z..., conjointement, du legs effectué par Sylviane X... portant sur la totalité de la quotité disponible de la succession, et de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci ou à leurs ayants-droit les sommes de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (désormais dénommé Code de procédure civile par application de l'article 26 III de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit) ;

Aux motifs que, conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit, étant observé, d'une part, que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament, et, d'autre part, que si la démence habituelle du testateur est prouvée, le testament doit être annulé, sauf à établir que le rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité ; qu'ainsi que mentionné dans le précédent arrêt, Madame
D...
est décédée des suites d'une insuffisance respiratoire et de nombreux épisodes de surinfection et non d'une maladie dont il résulterait nécessairement un dérèglement mental ; que seul le docteur E...a attesté, par deux certificats médicaux en date des 6 juin 2004 et 18 mars 2005, que Sylviane X... présentait des troubles démentiels depuis janvier 1997 suite à un coma secondaire et à une infection pulmonaire en décembre 1996 et qu'elle était incapable de faire un testament en juin 1997 ;
que toutefois l'expert, qui a personnellement entendu le docteur E..., déclare que le docteur E...a rédigé un certificat décrivant l'état de Madame
D...
lors de son hospitalisation en urgence à Bichat début 1997 avec une confusion mentale fébrile et hypoxique mais qu'avant sa sortie en avril 1997 du centre de rééducation de Bligny il n'y a pas d'éléments permettant d'affirmer que Madame
D...
était en état de démence et qu'elle était incapable de tester, ajoutant que bien au contraire, les différents éléments médicaux dont il dispose après 1997, que ce soit en 1999 ou en 2000, montrent au contraire qu'il n'y a plus d'éléments en faveur d'un trouble neurologique de la lignée démentielle ; qu'il convient en effet d'observer que le docteur E...a déclaré à l'expert qu'il était allé voir Madame
D...
au début de son hospitalisation et qu'il la trouvait à ce moment confuse, et qu'il ne l'a plus revue ensuite et ne l'a pas suivie après son hospitalisation ; que sur l'interrogation de l'expert, il a ajouté que Madame
D...
ne présentait pas d'éléments démentiels de la lignée aphaso apraxo agnositique avant l'hospitalisation pouvant faire évoquer une pathologie démentielle ; qu'en l'absence de documents autres que ceux déjà analysés dans le précédent arrêt, et eu égard aux conclusions de l'expert, il convient d'observer que Astrid X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insanité d'esprit de sa mère à la date de rédaction du testament, étant par ailleurs relevé que la défunte a pu se faire conseiller par un juriste pour la rédaction du testament et notamment sur l'emploi de termes adaptés, sans qu'il en soit déduit pour autant qu'elle a établi le testament sous la dépendance d'autrui et qu'il n'a pas été introduit une procédure de faux à l'encontre du notaire qui a précisé sur le procès-verbal du 11 mars 2002 que le testament lui avait été confié par la testatrice, de son vivant ;

Alors, d'une part, qu'en affirmant que seul le docteur E...avait attesté de ce que Madame Sylviane X... présentait des troubles démentiels depuis janvier 1997, sans s'expliquer sur les termes de l'attestation du docteur F...qui avait suivi Madame Sylviane X... pendant son hospitalisation début 1997 et dont Madame Astrid X... soutenait qu'il avait également témoigné de la « survenue d'épisodes confusionnels plus ou moins délirants », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;

Et alors, d'autre part, que pour réfuter l'opinion du docteur E...qui avait témoigné de l'existence de troubles délirants et démentiels au début de l'année 1997, la Cour d'appel, qui s'appuie sur des éléments médicaux témoignant d'une amélioration de l'état de Madame Sylviane X... en 1999 et 2000, a statué par des motifs inopérants et à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Astrid X... de sa demande tendant à voir Monsieur Z...condamné à payer une indemnité d'occupation à l'indivision ;

Aux motifs que les conditions du départ de Monsieur Z...de l'immeuble qu'il occupait avec la défunte et celle de son occupation par Mademoiselle Astrid X... ne sont pas établies par les pièces versées aux débats ; qu'une indemnité d'occupation sera due jusqu'au jour du partage par Monsieur Z...et par Madame Astrid X... pour leur occupation successive de l'immeuble dépendant de la succession, ladite indemnité étant fixée par le premier juge statuant en ouverture de rapport, étant observé que la demande formée de ce chef par Monsieur Z...en appel est recevable puisqu'elle tend à opposer compensation à une prétention adverse et qu'un compte d'indivision devra être établi en tenant compte notamment des frais exposés pour le compte de l'indivision et des améliorations apportées par les occupants successifs ;

Alors que, dans ses motifs, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Z...était redevable d'une indemnité d'occupation pour la durée de son occupation de l'immeuble indivis, qu'en déboutant néanmoins Madame
D...
de ce chef de demande, la Cour d'appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciation sa violé l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame
D...
, en l'état, de ses demande aux fins de recel ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Monsieur A...avait une procuration sur le compte bancaire ouvert par la défunte à la Société Générale et que Monsieur Z...était titulaire avec elle d'un compte joint au Crédit Lyonnais ; que Mademoiselle Astrid X... fait grief à Monsieur A...d'avoir fait procéder à la vente par la Société Générale, huit jours seulement après le décès de sa mère, de 156 parts « Select Défensif » représentant une somme de 28. 778, 88 euros, Monsieur Z...déclarant que cette vente a eu lieu en vue de procurer à Monsieur A...et à lui même les fonds nécessaires à assurer les frais liés au décès ; qu'en tout état de cause, il convient de constater qu'il n'y a pas eu recel de fonds de la succession, au sens de l'article 792 du Code civil en l'absence de toute dissimulation en vue de rompre l'équilibre du partage, une telle opération, intervenue après le décès, étant parfaitement transparente et ne pouvant donc donner lieu qu'à l'établissement d'un compte entre les parties lors du partage ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit justifié par Monsieur Z...et par les consorts A...de l'utilisation du produit de la vente de ces titres et des frais liés au décès au financement desquels ils ont été affectés, étant par ailleurs observé que des frais d'obsèques ont été payés par prélèvement sur le CCP, le solde devant être rapporté à la succession ; que Monsieur Z..., co-titulaire d'un compte joint avec Sylviane X..., a régulièrement conservé la libre disposition de ce compte après le décès de celle-ci en l'absence d'opposition de la tiers réservataire, étant observé que l'actif successoral est déterminé à la date du décès, Madame
D...
étant, sauf preuve contraire, réputée propriétaire de la moitié du solde du compte au jour de son décès et qu'il incombera par suite au notaire d'établir un compte entre les parties, Monsieur Z...devant rapporter à la succession les sommes prélevées par lui excédant sa part et dont il ne justifierait pas de l'utilisation dans l'intérêt de la succession ; qu'en outre, il convient d'observer que Monsieur Z...a déclaré que certaines sommes provenant de la vente des titres y ont été déposés ; qu'il devra justifier devant le notaire l'origine des fonds déposés sur ce compte en espèces le 6 septembre et le 22 novembre 2001 (soit 24. 000 francs et 20. 000 francs) et par chèque le 7 décembre 2001 (20. 000 francs) ; qu'il convient donc de débouter en l'état Astrid X... de ses demandes au titre du recel successoral, étant observé que l'appréhension de certains biens de la succession n'est pas constitutive du délit civil de recel successoral en l'absence de dissimulation, mais donne lieu à l'établissement d'un compte entre les parties ; que le solde à la date du décès de Sylviane X... des différents comptes qu'elle détenait à la Poste ne sont pas contestés et constituent donc des éléments de l'actif successoral ; qu'il n'a pas été établi d'inventaire au moment du décès ; qu'eu égard aux déclarations contradictoires des parties sur ce point et en l'absence de preuves de la consistance du mobilier à la date du décès, de son appartenance et de sa valeur, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le notaire pourra s'aider d'un commissaire priseur à l'effet de procéder à l'estimation des meubles dont l'appartenance à l'indivision sera établie ou non contestée ; que les biens immobiliers de Sylviane X... évoqués par Astrid X... ont été vendus par leur propriétaire, pour la plupart, en 1986 et 1987, soit près de quinze ans avant son décès ; que celle-ci a pu disposer comme elle l'entendait du produit de leur vente sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point une expertise ; qu'eu égard à la consistance des différents comptes bancaires de Sylviane X... à la date de son décès, notamment de son compte titres, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise pour connaître l'usage qu'elle a fait du produit de la vente du bien vendu en 1999, soit deux ans avant son décès ;

Alors de première part, que la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un recel successoral à propos des fonds dont Monsieur Z...s'était trouvé brutalement disposer après le décès de Madame Sylviane X..., sans rapport avec ses propres revenus, sans rechercher si ceux-ci ne provenaient pas d'une donation dont il avait pu bénéficier avant ce décès, donation dont la dissimulation était susceptible d'être constitutive d'un recel successoral ; que la Cour d'appel, en se bornant à renvoyer Monsieur Z...à justifier devant le notaire de l'origine de ces fonds, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 792 et 801 du Code civil en leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de même de rechercher si le produit de la vente des biens immobiliers de Madame Sylviane X... n'avait pas été utilisé pour gratifier Monsieur Z...ou Monsieur A...par des donations dont il appartenait à ceux-ci de déclarer l'existence dès lors qu'il s'agissait de donations rapportables ou susceptibles de réduction ; qu'à nouveau, en ne s'expliquant pas sur l'existence de telles donations, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 792 et 801 du Code civil, en leur rédaction applicable en la cause ;

Alors enfin que la dissimulation frauduleuse des biens meublants dépendant de la succession étaient susceptibles de constituer un recel successoral ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à renvoyer les parties à l'évaluation et au partage de ces biens mobiliers devant le notaire sans rechercher si Monsieur Z..., comme le lui reprochait Madame Astrid X..., n'avait pas dissimulé ces biens mobiliers en se les appropriant ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a à nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles 792 et 801 du Code civil, en leur rédaction applicable en la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21156
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°07-21156


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award