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29/09/2009 | FRANCE | N°08-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-18295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la contraction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour dire prescrite la demande des consorts X..., propriétaires d'une parcelle située ... à la Chapelle Rablais à Nangis, mitoyenne d'un passage commun cadastré B 366 et B 367 desservant cinq autres fonds, tendant à l'enlèvement des clôtures et portails implantés par M. Y... sur le passage commun, l'arrêt attaqué (Paris, 29

mai 2008) retient, d'une part, que M. Y... n'avait acquis par prescription aucune parti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la contraction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour dire prescrite la demande des consorts X..., propriétaires d'une parcelle située ... à la Chapelle Rablais à Nangis, mitoyenne d'un passage commun cadastré B 366 et B 367 desservant cinq autres fonds, tendant à l'enlèvement des clôtures et portails implantés par M. Y... sur le passage commun, l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) retient, d'une part, que M. Y... n'avait acquis par prescription aucune partie du chemin commun et que les consorts X... ne pouvaient se voir interdire l'utilisation de ce chemin, et, d'autre part, que M. Y... était cependant fondé à invoquer la prescription de l'action des consorts X... tendant à la démolition de la clôture et du portail qu'il avait implantés sur une partie du passage commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite la demande d'enlèvement des clôtures et portails implantés par M. Y... sur le chemin commun cadastré B 366 et B 367, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que Madame Z... soit condamnée à enlever les débris et agrégats de goudron déposés par elle sur le chemin commun ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne le revêtement de goudron posé par Madame Z... sur la cour et le passage communs, les moyens développés par les consorts X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Z... ne conteste pas avoir de son propre chef fait répandre des agrégats de goudron sur le passage commun ; que selon les photos versées en demande et datées d'avril 2005, elle en a recouvert les débris de pierres et tomettes qui existaient de part et d'autre de la clôture et autour du puits dans le constat de 2004 et ces opérations auraient été effectuées par Monsieur B... ; qu'il est certain qu'elle n'avait pas à prendre cette initiative sans avoir recueilli l'accord de tous les usagers du passage ; que toutefois l'indivision X... n'établit pas que la présence de ces agrégats provoque une pollution du puits commun, ni qu'ils aient contribué au dépérissement de leurs conifères ; que la pose de ce revêtement rend sans objet la demande visant à la contraindre de retirer les débris de pierres et tomettes, désormais recouverts ; que le goudron s'étant enfoncé dans le sol, il est techniquement impossible d'ordonner son enlèvement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si l'un des usagers d'un chemin commun peut prendre seul l'initiative de faire procéder à des travaux d'entretien sur cette voie, l'accord de tous les propriétaires intéressés est en revanche requis lors que les travaux en cause excèdent le simple entretien de l'ouvrage ; que tel est le cas lorsqu'un chemin de terre se trouve transformé en route goudronnée ; qu'en rejetant dès lors la demande des consorts X... tendant à ce que Madame Z... enlève les débris et agrégats de goudron qu'elle avait déposés sur le chemin commun, transformant celui-ci en route goudronnée, tout en constatant que Madame Z... avait "de son propre chef fait répandre des agrégats de goudron sur le passage commun" et "qu'il est certain qu'elle n'aurait pas dû prendre cette initiative sans avoir recueilli l'accord de tous les usagers du passage" (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5, alinéas 11 à 13), ce dont il résultait nécessairement que le passage litigieux devait être remis en l'état initial faute d'avoir été transformé dans des conditions régulières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a par suite violé les articles 544 et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à la remise du chemin commun dans son état initial, débarrassé des débris et agrégats de goudron déposés par Madame Z..., aux motifs inopérants de l'innocuité du goudron ou d'une prétendue impossibilité technique, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit prescrite la demande d'enlèvement des clôtures et portail implantés par Monsieur Y... sur le passage commun ;

AUX MOTIFS QUE la mise en place de la clôture et du portail litigieux sur le passage commun depuis plus de trente années, de même que l'implantation de ceux-ci inchangée depuis leur pose originelle, étant établies par les attestations concordantes de voisins et d'entrepreneurs produites aux débats, selon lesquelles ces ouvrages auraient été installés à leur emplacement actuel dans les années 1965-1970, la demande d'enlèvement les concernant est prescrite ;

ALORS QU' en jugeant, d'une part, que Monsieur Y... n'avait acquis par prescription aucune partie du chemin commun (arrêt attaqué, p. 6 § 3) et que les consorts X... ne pouvaient se voir interdire l'utilisation de ce chemin (arrêt attaqué, p. 6 in fine), puis, d'autre part, que Monsieur Y... était cependant fondé à invoquer la prescription de l'action des consorts X... tendant à la démolition de la clôture et du portail qu'il avait implantés sur une partie du passage commun (arrêt attaqué, p. 6 § 5), cependant que Monsieur Y... ne disposait d'aucun droit réel sur la clôture et sur le portail litigieux et que les consorts X... restaient en droit d'obtenir la démolition de tout obstacle se trouvant sur le chemin commun, cette faculté accessoire au droit d'usage ne pouvant s'éteindre indépendamment de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18295
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-18295


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18295
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