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29/09/2009 | FRANCE | N°08-10252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2009, 08-10252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2007) que, par actes des 25 et 31 octobre 1995, Mme X... a consenti un bail commercial à la société Le Biarritz sur des locaux destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de cafétaria pizzeria ; qu'une clause d'élection de domicile figurait dans le bail ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 juin 2001 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2002, le juge des référés a constaté l'acquisition de la claus

e résolutoire, que la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance par un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2007) que, par actes des 25 et 31 octobre 1995, Mme X... a consenti un bail commercial à la société Le Biarritz sur des locaux destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de cafétaria pizzeria ; qu'une clause d'élection de domicile figurait dans le bail ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 juin 2001 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2002, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, que la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance par un arrêt du 17 décembre 2002 qui a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation rejeté par arrêt du 20 janvier 2005 ; que le juge de l'exécution a été saisi et a dit que l'expulsion portait sur un local sis en rez de chaussée de l'immeuble faisant l'angle entre le ...
... ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement le 26 juin 2007 ; que le 28 mars 2007, le Premier Président a refusé de surseoir à l'exécution de la décision ; que la société Le Biarritz a demandé la nullité du commandement ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le commandement avait été remis en mairie après que l'huissier de justice ait constaté que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, vérification faite que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée, que l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu dans la mesure où il avait tenté de le faire à l'adresse des lieux loués à la société Le Biarritz pour l'exploitation du fonds de commerce, que la signification de l'acte avait été valablement faite au lieu du principal établissement et que l'huissier n'était pas tenu de signifier au domicile du gérant, la cour d'appel, devant qui la société le Biarritz n'avait pas soutenu que la clause d'élection de domicile avait été stipulée dans son intérêt et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déclarer la signification du commandement était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail portait sur les locaux du ... relevé que le commandement avait été remis en mairie après que l'huissier de justice ait relevé que le nom du requis figurait sur l'enseigne et constaté que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, vérification faite que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée, que l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu dans la mesure où il avait tenté de le faire à l'adresse des lieux loués à la société Le Biarritz pour l'exploitation du fonds de commerce, que cette société ne produisait aucun document démontrant qu'elle était locataire d'un local sis ..., que la locataire se domiciliait au ... que des significations visant cette adresse lui avaient délivrées sans difficultés, que la signification de l'acte avait été valablement faite au lieu du principal établissement et que l'huissier n'était pas tenu de signifier au domicile du gérant , la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qu'elle retenait et qui n'avait pas à suivre la locataire dans le détail de son argumentation, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, pu, sans contradiction, déclarer valable le commandement, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la société Le Biarritz ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la résiliation était acquise et que la société était toujours dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu condamner la société Le Biarritz au règlement de l'indemnité d'occupation depuis la résiliation jusqu'à la libération des lieux ;

D'où Il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société le Biarritz au paiement d'une somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure introduite pas celle ci peut être qualifiée d'abusive et dilatoire lorsqu'on la situe dans le cortège d'atermoiements procéduraux qui ont tous tourné à sa confusion à l'exception du jugement infirmé, que dans un courrier adressé le 2 octobre 2006 alors qu'elle venait d'assigner Mme X..., elle a proposé la rédaction d'un nouveau bail en prétendant avoir compris l'importance de la première décision rendue par le juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de la société Le Biarritz dans l'exercice de son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Biarritz au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ; l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Le Biarritz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Le Biarritz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire prévue au bail conclu entre Mme X... et la SARL LE BIARRITZ, d'AVOIR constaté la résiliation du bail par l'effet de ladite clause depuis le 11 juillet 2001, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ et de tous occupants de son chef dans le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt de l'immeuble qu'elle occupe ..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et des sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire et destiné à la SARL LE BIARRITZ « Café Le Glacier » ... a été remis en mairie après que l'huissier ait formellement relevé que le nom du requis figurait sur l'enseigne, et personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification faite que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée ; qu'il résulte du bail liant les parties que la convention portait sur des locaux situés ... et comprenant : l'entrée rez-de-chaussée de l'immeuble consistant en un local commercial et une pièce à usage d'habitation mais qui servira de réserve pour le fonds de commerce exploité dans les lieux (cf. Clause Désignation) ; que force est de constater que l'adresse mentionnée dans l'acte dressé le 11 juin 2001 correspond exactement à celle figurant au bail liant les parties, dans sa rubrique « Désignation des lieux loués » dans lesquels la société exploitait son fonds de commerce ; que l'huissier significateur a satisfait aux formalités des articles 654 et suivants du Code de procédure civile en mentionnant qu'aucune personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte ; qu'en effet l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu dans la mesure où il avait tenté de le faire à l'adresse des lieux loués à la SARL LE BIARRITZ pour l'exploitation du fonds de commerce de café et pizzeria, établissement connu sous le nom de « Café le Glacier » (cf. Clause Destination) ; que la signification de l'acte à cette personne morale a donc été valablement faite au lieu de son principal établissement et l'huissier qui n'était pas tenu de signifier au domicile du gérant n'était pas davantage tenu de faire état d'autres diligences ; que l'argument tiré d'une « erreur » d'adresse censée affecter le bail précisé s'avère d'autant plus inopérant que l'intimé s'est elle-même domiciliée au ... dans plusieurs actes de procédure, déclarations d'appel, pourvoi en cassation ; que nombre de significations ou exploits introductifs d'instance visant cette adresse ont pu lui être délivrés sans difficultés ; que notamment la SARL LE BIARRITZ a été retirer normalement l'acte déposé en mairie pour signification de l'assignation en référé du décembre 2001 consécutive au commandement du 11 juin 2001 ; que l'intimé, faisant une lecture très particulière de l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2007, n'hésite pas à soutenir que cette décision aurait (six ans après le commandement querellé) confirmé que son principal établissement était bien situé au ..., alors que cette ordonnance précise : * que la SARL LE BIARRITZ ne produit aucun document démontrant qu'elle serait locataire d'un local commercial situé au ... ; * que le fait que sa devanture comme sans doute l'entrée de la clientèle soient situées sur le boulevard comme l'abandon de l'entrée de la rue de la SERVIE (à une date non précisée) et l'installation d'une boîte aux lettre (fin 2002) sur le boulevard ne permettent pas de caractériser l'existence d'un bail commercial distinct d'un autre local ouvrant sur le boulevard TALABOT ; * que ladite ordonnance dispose même in fine : la destruction opérée par la SARL LE BIARRITZ pour scinder le bail consenti qui porte que tout le rez-de-chaussée de l'immeuble situé au ... est pour le moins artificielle. Elle est manifestement utilisée dans le dessein de multiplier les procédures dilatoires, lesquelles lui ont permis de se trouver encore en place près de sept ans après le prononcé de l'expulsion ; qu'un transport sur les lieux s'avère inutile parce qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Café le Glacier fait l'angle de la rue de la Servie et du boulevard TALABOT, dans un local unique disposant d'une double entrée, l'intimée étant titulaire d'un bail portant « sur l'entrée rez-de-chaussée » ; qu'elle ne saurait donc persister à se prévaloir d'un local « réellement scindé », pour tenter de faire annuler un commandement parfaitement régulier ;

ALORS QUE lorsque les parties ont élu domicile pour l'exécution du contrat, les significations relatives à cet acte, destinées à la partie dans l'intérêt de laquelle l'élection a eu lieu, doivent être faites au domicile convenu ; qu'en affirmant que l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause d'élection de domicile stipulée à l'acte ne l'avait pas été au bénéfice de la société LE BIARRITZ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 111 et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire prévue au bail conclu entre Mme X... et la SARL LE BIARRITZ, d'AVOIR constaté la résiliation du bail par l'effet de ladite clause depuis le 11 juillet 2001, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ et de tous occupants de son chef dans le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt de l'immeuble qu'elle occupe ..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et des sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le commandement du 11 juin 2001 visant la clause résolutoire et destiné à la SARL LE BIARRITZ « Café Le Glacier » ... a été remis en mairie après que l'huissier ait formellement relevé que le nom du requis figurait sur l'enseigne, et personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification faite que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée ;qu'il résulte du bail liant les parties que la convention portait sur des locaux situés ... et comprenant : l'entrée rez-de-chaussée de l'immeuble consistant en un local commercial et une pièce à usage d'habitation mais qui servira de réserve pour le fonds de commerce exploité dans les lieux (cf. Clause Désignation) ; que force est de constater que l'adresse mentionnée dans l'acte dressé le 11 juin 2001 correspond exactement à celle figurant au bail liant les parties, dans sa rubrique « Désignation des lieux loués » dans lesquels la société exploitait son fonds de commerce ; que l'huissier significateur a satisfait aux formalités des articles 654 et suivants du Code de procédure civile en mentionnant qu'aucune personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte ; qu'en effet l'huissier n'avait pas l'obligation de délivrer l'acte à domicile élu dans la mesure où il avait tenté de le faire à l'adresse des lieux loués à la SARL LE BIARRITZ pour l'exploitation du fonds de commerce de café et pizzeria, établissement connu sous le nom de « Café le Glacier » (cf. Clause Destination) ; que la signification de l'acte à cette personne morale a donc été valablement faite au lieu de son principal établissement et l'huissier qui n'était pas tenu de signifier au domicile du gérant n'était pas davantage tenu de faire état d'autres diligences ; que l'argument tiré d'une « erreur » d'adresse censée affecter le bail précisé s'avère d'autant plus inopérant que l'intimé s'est elle-même domiciliée au ... dans plusieurs actes de procédure, déclarations d'appel, pourvoi en cassation ; que nombre de significations ou exploits introductifs d'instance visant cette adresse ont pu lui être délivrés sans difficultés ; que notamment la SARL LE BIARRITZ a été retirer normalement l'acte déposé en mairie pour signification de l'assignation en référé du décembre 2001 consécutive au commandement du 11 juin 2001 ; que l'intimé, faisant une lecture très particulière de l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2007, n'hésite pas à soutenir que cette décision aurait (six ans après le commandement querellé) confirmé que son principal établissement était bien situé au ..., alors que cette ordonnance précise : * que la SARL LE BIARRITZ ne produit aucun document démontrant qu'elle serait locataire d'un local commercial situé au ... ; * que le fait que sa devanture comme sans doute l'entrée de la clientèle soient situées sur le boulevard comme l'abandon de l'entrée de la rue de la SERVIE (à une date non précisée) et l'installation d'une boîte aux lettre (fin 2002) sur le boulevard ne permettent pas de caractériser l'existence d'un bail commercial distinct d'un autre local ouvrant sur le boulevard TALABOT ; * que ladite ordonnance dispose même in fine : la destruction opérée par la SARL LE BIARRITZ pour scinder le bail consenti qui porte que tout le rez-de-chaussée de l'immeuble situé au ... est pour le moins artificielle. Elle est manifestement utilisée dans le dessein de multiplier les procédures dilatoires, lesquelles lui ont permis de se trouver encore en place près de sept ans après le prononcé de l'expulsion ; qu'un transport sur les lieux s'avère inutile parce qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Café le Glacier fait l'angle de la rue de la Servie et du boulevard TALABOT, dans un local unique disposant d'une double entrée, l'intimée étant titulaire d'un bail portant « sur l'entrée rez-de-chaussée » ; qu'elle ne saurait donc persister à se prévaloir d'un local « réellement scindé », pour tenter de faire annuler un commandement parfaitement régulier ;

1°) ALORS QU'un acte ne peut être signifié à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que les originaux des actes doivent porter mention des circonstances précises et concrètes rendant impossible la signification à personne ; qu'en se déterminant au seul vu de mentions pré-imprimées dans l'acte de signification indiquant : « personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification faite que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée », sans relever l'indiction d'aucune diligence ni d'aucune recherche de l'huissier, ni d'aucune circonstance concrète et précise rendant impossible la délivrance de l'acte au représentant légal de la SARL LE BIARRTIZ ou à toute autre personne habilitée, alors même que le contrat de bail indiquait que le siège social de cette société se trouvait à une autre adresse, située de l'autre côté du bâtiment, la Cour d'appel a violé l'article 654 et les articles 655 et 663 du Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du bail que la convention portait sur des locaux situés ... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si indépendamment de l'adresse indiquée au contrat et sur certains actes de procédure postérieurs au commandement de payer, le principal établissement de la société LE BIARRITZ ne se situait pas, au jour de la signification du 11 juin 2001, au ..., l'entrée de l'immeuble située de l'autre côté du bâtiment, au ..., qui n'avait jamais permis l'accès au fonds de commerce exploité par cette société, ayant été condamnée par la bailleresse au cours de l'année 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur le fait que la société LE BIARRITZ se serait domiciliée au ... dans plusieurs actes de procédure, déclarations d'appel et pourvoi en cassation, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que dans ces actes, son avoué et son avocat à la Cour de cassation s'étaient bornés à reprendre les dispositions erronées des décisions attaquées concernant son siège social et qu'elle avait toujours indiqué dans ses conclusions que ce siège était situé au ..., ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société BIARRITZ soutenait que Mme X... elle-même avait condamné l'entrée de la rue de la SERVIE dès que l'hôtel de PARIS avait fait l'objet d'une fermeture administrative, le 13 janvier 2000, et que l'accès au locaux loués ne pouvait se faire que par l'entrée située ..., lieu de son siège social figurant dans le bail, ce que la bailleresse, qui lui délivrait d'ailleurs les quittances de loyer à cette adresse, ne pouvait ignorer ; qu'en statuant au motif inopérant qu'aux termes du bail, les locaux loués se situaient rue de la SERVIE, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la signification n'était pas nulle dès lors qu'elle avait été faite à une adresse où la bailleresse savait qu'elle ne pourrait effectivement atteindre son destinataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de m'article 654 du Code de procédure civile, des articles 655 et 663 du Code de procédure dans leur rédaction applicable en l'espèce, et de l'article 690 du même Code, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

5°) ALORS QU'en affirmant qu'il résultait « des pièces versées aux débats » que le CAFE LE GLACIER faisait l'angle de la rue de la SERVIE et du boulevard TALABOT, dans un local unique disposant d'une double entrée, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résultait tant de l'acte de cession du fonds de commerce, que des attestations respectives de Maître Y..., notaire, de Maître Z..., notaire, de Mme A..., ancienne gérante de L'HOTEL DE PARIS, de M. B..., ancien employés de Mme A..., de M. C..., officier de police judiciaire, et de M. D..., facteur, que des procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés le 24 décembre 2002 et le 8 octobre 2007, toutes pièces régulièrement versées aux débats, d'une part, que la façade et l'entrée du CAFE LE GLACIER étaient situées uniquement boulevard TALABOT, d'autre part, que plusieurs locaux distincts étaient exploités dans l'immeuble loué, pour partie, aux gérants de l'HÔTEL DE PARIS et, enfin, que l'entrée située rue de la SERVIE, à l'usage exclusif de l'HÔTEL DE PARIS, n'avait jamais permis d'accéder au CAFE LE GLACIER ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en admettant, dans le dispositif de son arrêt, la résiliation du bail par l'effet de ladite clause, et en ordonnant l'expulsion de la SARL LE BIARRITZ de l'immeuble qu'elle occuperait ... « ... », après avoir affirmé, dans ses motifs, que l'adresse des locaux loués était le ... que la société preneuse ne pouvait prétendre que son fonds de commerce était exploité au ..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL LE BIARRITZ à payer à Mme X... une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant des loyers augmentés des charges tels que contractuellement prévus et révisable à partir de la date de la résiliation et jusqu'à parfait délaissement des lieux ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation est acquise depuis le 11 juillet 2001 avec toutes conséquences de droit en matière d'expulsion sous astreinte de l'immeuble occupé entre le ...
... et d'indemnité d'occupation due à partir de cette date jusqu'à libération effective des lieux ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la société LE BIARRITZ au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la totalité des loyers augmentés des charges à compter de la date de la résiliation, sans répondre aux conclusions de cette société qui, produisant plusieurs attestations de paiement, faisait valoir qu'elle avait déjà réglé, depuis le jour du commandement signifié le 11 juin 2001, l'intégralité des loyers et frais auxquels elle était tenue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL LE BIARRITZ au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QU'au vu des multiples éléments qui précèdent la procédure introduite au fond par l'intimé le 9 mai 2006 ne peut qu'être qualifiée d'abusive et de dilatoire a fortiori lorsqu'on la situe dans le cortège d'atermoiements procéduraux rappelés plus haut qui ont tous tourné à sa confusion à l'exception du jugement infirmé ; que néanmoins et dans un courrier adressé le 2 octobre 2006 en recommandé avec avis de réception à celle qu'il venait d'assigner en annulation du commandement du 11 juin 2001 (et qu'il n'hésite pas à produire) le gérant de cette société proposait la rédaction … d'une nouveau bail commercial tout en prétendant avoir compris l'importance de … la première décision rendue par le Juge des référés (quatre ans auparavant, le 30 janvier 2002) ; qu'en conséquence l'intimé devra verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne caractérisent aucune faute de la société LE BIARRITZ qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, après avoir relevé que le jugement infirmé avait accueilli ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10252
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2009, pourvoi n°08-10252


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10252
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