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24/09/2009 | FRANCE | N°08-19349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-19349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au FIVA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie Aon assurances risques services ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société BSN Glasspack, devenue OI Manufactoring France (la société) de 1969 à 1995, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussiÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au FIVA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie Aon assurances risques services ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société BSN Glasspack, devenue OI Manufactoring France (la société) de 1969 à 1995, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'il a accepté le 20 juillet 2004 l'offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) comportant notamment une certaine somme en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ; que le fonds a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de la société ; que la cour d'appel a accueilli cette demande, ordonné la majoration au maximum du capital versé à la victime, dit que cette majoration devait être remboursée au fonds par la caisse dans les limites de l'offre acceptée mais a rejeté pour le surplus la demande du fonds ;
Attendu que pour rejeter la demande du fonds tendant à la fixation à une certaine somme de l'indemnisation des préjudices personnels de M. X..., à verser par la caisse au fonds, l'arrêt retient qu'au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le fonds a présenté une offre d'indemnisation qui a été acceptée par la victime ; qu'en application de l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000, cette acceptation vaut désistement des actions juridictionnelles de la part de la victime et que le fonds, subrogé dans les droits de la victime, ne peut agir en remboursement des sommes versées à ce titre à l'encontre de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 53 , VI, de la loi du 23 décembre 2000 que le fonds, subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, était en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à la fixation à certaines sommes de l'indemnisation des préjudices personnels de M. X..., à verser par la caisse au fonds, créancier subrogé, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société OI Manufacturing France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OI Manufacturing France ; la condamne à payer au FIVA la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat du FIVA
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR rejeté la demande du FIVA tendant à ce que l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X..., à verser par la CPAM de la Gironde au FIVA, créancier subrogé soit fixée, comme suit : - préjudice moral : 16 500,00 , - préjudice physique : 300,00 , - préjudice d'agrément : 700,00 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement des sommes demandées par le Fonds, la majoration du capital résultant de la faute inexcusable de l'employeur est fixée au maximum. Au titre de cette majoration, le Fonds est bien fondé à en demander à la Caisse le remboursement en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime, du fait de la faute inexcusable. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le Fonds a présenté une offre d'indemnisation qui a été acceptée par la victime. En application de l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000, cette acceptation vaut désistement des actions juridictionnelles de la part de la victime. Le Fonds, subrogé dans les droits de cette victime ne peut agir en remboursement des sommes versées à ce titre à l'encontre de la Caisse » ;
ALORS QUE lorsque, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, le FIVA exerce une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit, s'il constate la faute avérée, procéder à l'évaluation de l'ensemble des chefs de préjudice indemnisables visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et condamner la Caisse à verser entre les mains du FIVA, à hauteur des sommes qu'il a lui même versé, l'indemnisation correspondant à cette évaluation ; qu'en retenant, pour débouter le FIVA de sa demande afférente à l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur X..., que le FIVA, subrogé dans les droits de cette victime qui avait accepté son offre d'indemnisation, ne pouvait agir en remboursement des sommes versées au titre des préjudices extrapatrimoniaux à l'encontre de la Caisse, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19349
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Demande d'indemnisation - Action subrogatoire - Exercice - Cas - Préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Fixation - Demande - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Préjudices extra-patrimoniaux - Offre d'indemnisation - Acceptation - Action subrogatoire - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Action en majoration de rente - Fixation de la majoration - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Action subrogatoire - Portée

Il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur, victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation


Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, 06/05096
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-19349, Bull. civ. 2009, II, n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19349
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