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24/09/2009 | FRANCE | N°08-18359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-18359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le montant de la créance de salaire différé de M. Michel X... était incertain, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'en acceptant que celui ci reçoive à ce titre une somme correspondant à une période de plus de deux années, Mme Gisèle X... avait fait une concession ;
D'où i

l suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le montant de la créance de salaire différé de M. Michel X... était incertain, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'en acceptant que celui ci reçoive à ce titre une somme correspondant à une période de plus de deux années, Mme Gisèle X... avait fait une concession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant qu'il n'avait pas remis les clefs du logement et qu'il s'était porté fort pour son épouse, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. Michel X... faisant valoir qu'il n'occupait pas le logement et que les terres étaient exploitées par son épouse en vertu d'un bail ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la transaction signée le 17 mai 2002 entre Monsieur Michel X... et Madame Gisèle X....
AUX MOTIFS QUE l'acte du 17 mai 2002 n'a de valeur qu'entre ceux qui y sont parties, c'est-à-dire Madame Gisèle X... et Monsieur Michel X..., à l'exclusion de Madame Thérèse Y...- X..., peu important que Monsieur Michel X... ait déclaré se porter fort pour son épouse ; qu'il comporte seulement l'énonciation des conventions sans faire mention des concessions que les parties se sont consenties ; que selon les conclusions déposées par les parties dans le cadre de l'instance initiale, le litige portait, notamment, sur la période pour laquelle Monsieur Michel X... pouvait prétendre à un salaire différé, période que Madame Gisèle X... entendait limiter à deux années environ ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire indique que « en l'état des pièces versées, les attestations MSA apparaissent confirmer la présomption de créance » de Monsieur Michel X... « sauf à ajuster la durée en fonction de la présence effective, les affiliations étant à l'époque formalisées par année civile » ; qu'il a chiffré à 394. 063 francs la créance de Monsieur Michel en retenant les périodes alléguées par celui-ci ; qu'en considération de ces éléments, et en l'absence de toute autre preuve, le montant de la créance de salaire différé de Monsieur Michel X... était incertain ; que, selon les énonciations non contestées du rapport d'expertise, l'actif successoral était composé d'immeuble dont la valeur était de 2. 559. 660 francs, d'un mobilier d'une valeur de 10. 150 francs et, au titre du solde des comptes d'indivision, d'une créance sur Monsieur Michel X... de 273, 54 francs, soit au total 2. 570. 083, 54 francs ; que le protocole de transaction prévoit qu'est attribué à Madame Gisèle X... le corps de ferme sis ... et les parcelles n° 242, 243, 244, 245 et 246, biens dont l'expert judiciaire a estimé la valeur à 1. 113. 000 francs, et que Monsieur Michel X... doit recevoir le surplus, soit 1. 457. 083, 54 francs selon les estimations de l'expert ; que ces estimations expertales sont modifiées par la volonté des parties en faveur de Monsieur Michel X... à raison de la servitude conventionnelle instituée sur la parcelle n° 242, ce qui diminue la valeur du lot attribué à Madame Gisèle X... au profit des parcelles attribuées à Monsieur Michel X..., dont la valeur est augmentée d'autant ; que cela implique que les parties ont estimé le droit de Monsieur Michel X... à salaire différé à une somme nécessairement supérieure à 344. 083, 54 francs et donc relativement peu éloignée de la réclamation de celui-ci ; qu'il apparaît donc que, si les termes de l'acte du 17 mai 2002 ne donnent pas totale satisfaction à Monsieur Michel X..., Madame Gisèle X... lui a fait une concession en acceptant qu'il reçoive un salaire différé pour une période de plus de deux années ;
1) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques dont l'existence conditionne la validité de la transaction ; qu'il ressortait du rapport d'expertise que Monsieur Michel X... était en droit de percevoir un salaire différé de 394. 063 F et de prétendre à l'attribution préférentielle de l'exploitation comprenant les parcelles d'Amançy ; que l'acte du 17 mai 2002, qui a abouti à le priver d'une partie de ce à quoi il pouvait légalement prétendre, ne comportait ainsi aucune concession de la part de sa soeur, également signataire et ne constituait donc pas une transaction valable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes des écrits qui leurs sont soumis ; que l'expert avait conclu « qu'en l'état des pièces versées, les attestations MSA apparaissent confirmer la présomption de créance des époux X... sauf à ajuster la durée en fonction de la présence effective, les affiliations étant à l'époque formalisées par année civile » ; qu'en en déduisant que « le montant de la créance de salaire différée de Monsieur Michel X... était incertain », la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte Monsieur Michel X... à verser à Madame Gisèle X... une indemnité d'occupation de 800 par mois au titre des parcelles n° 242, 243, 244, 245 et 246,
AUX MOTIFS QU'il est établi par le procès-verbal de constat du 10 janvier 2003 que Monsieur Michel X... détenait les clefs de l'habitation attribuée à Madame Gisèle X... par l'acte du 17 mai 2002 ; qu'il n'est pas démontré qu'il a restitué ces clefs ; que par ailleurs, il s'est engagé, en se portant fort pour son épouse, à libérer au plus tard le 31 décembre 2002 les biens attribués à Madame Gisèle X... ; qu'il a donc été à bon droit condamné à payer une indemnité d'occupation à Madame Gisèle X... et, sous astreinte, à libérer ces mêmes biens ; que c'est également à bon droit que le premier juge n'a pas prononcé ces condamnations à l'encontre de Madame Thérèse Y...- X... puisque celle-ci n'est pas obligée par l'acte du 17 mai 2002 et qu'il n'est pas établi qu'elle occupe personnellement les biens litigieux ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DU JUGEMENT qu'aux termes du protocole transactionnel auquel il est donné aujourd'hui force exécutoire, Monsieur Michel X... devait libérer, de luimême et de tous occupants de son chef, les biens attribués à sa soeur Gisèle au plus tard le 31 décembre 2003 ; qu'il est constant qu'à ce jour Monsieur Michel X... occupe toujours les lieux et que Madame Gisèle X... n'a pu en disposer, ainsi qu'il résulte aussi d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 janvier 2003 ; qu'il apparaît juste de fixer une contrepartie à cette occupation privative, qui tienne compte notamment de la possibilité d'une location manquée ; que l'indemnité correspondante peut être fixée à la somme de 800 par mois qui est demandée, et qui n'apparaît pas excessive compte-tenu de la surface habitable et des terrains attenants ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Michel X... avait soutenu à la fois qu'il n'occupait plus le logement concerné depuis le 31 décembre 2002 et que les terres étaient exploitées par son épouse et son fils, titulaires d'un bail rural ; que cette occupation, attestée par l'expert et découlant d'un titre, faisait donc obstacle à toute condamnation à verser une indemnité d'occupation (conclusions, p. 11) ; qu'en confirmant la condamnation de Monsieur X... à verser une indemnité d'occupation, sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18359
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-18359


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18359
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