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24/09/2009 | FRANCE | N°08-16404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-16404


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant à la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier (la banque) de leur avoir fautivement octroyé plusieurs prêts dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "que la qualité d'emprunteur averti doit s'apprécier au regard de la finalité du crédit

consenti ; qu'en se bornant à relever que M. X... était auparavant gérant majoritai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant à la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier (la banque) de leur avoir fautivement octroyé plusieurs prêts dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "que la qualité d'emprunteur averti doit s'apprécier au regard de la finalité du crédit consenti ; qu'en se bornant à relever que M. X... était auparavant gérant majoritaire d'une entreprise familiale de confection pour lui reconnaître la qualité d'emprunteur averti sans rechercher si, compte tenu de l'objet des crédits consentis par le crédit mutuel, destinés à subvenir aux besoins de la famille, M. X... n'était pas dans une situation semblable à celle d'un professionnel non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était rompu aux affaires, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a estimé qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que celui ci n'avait pas conscience des risques qu'il prenait en s'endettant de manière considérable pour se donner les moyens de retrouver une situation professionnelle tout en assurant les besoins de sa famille, excluant ainsi, que, relativement à l'octroi des crédits destinés à la satisfaction de ces besoins, il se fût trouvé dans une situation semblable à celle d'un professionnel non averti ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la banque par Mme X..., la cour d'appel, après avoir estimé que M. X... était un emprunteur averti, énonce qu'en présence d'un emprunteur averti la banque n'avait pas de devoir de mise en garde, de sorte que les époux X... sont mal venus, alors que leur banque avait accepté de les accompagner dans cette prise de risque, de le lui reprocher à présent ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de celui ci d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, de sorte que faute de préciser si Mme X... était non avertie et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats litigieux, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action dirigée contre la caisse de crédit mutuel Meuse sud Saint Dizier par Mme X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et celle de la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de Madame X... tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEUSE SUD SAINT DIZIER soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts se compensant avec sa dette ;

AUX MOTIFS QU'un établissement de crédit n'a, à l'égard d'un client emprunteur, aucune obligation d'information ou de conseil si ce n'est dans le cas particulier où il dispose sur la situation financière de son client d'informations que lui-même ignore, mais d'un devoir de mise en garde, à l'égard seulement de l'emprunteur profane, lui faisant obligation, avant d'apporter son concours, de vérifier ses capacités financières au regard de l'importance du crédit sollicité et de l'avertir des risques encourus ; que le Crédit Mutuel a été amené à répondre à une demande de ses clients, les époux X..., de leur accorder son concours pour permettre de continuer à faire face à leurs dépenses dans la situation où ils se trouvaient à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société X..., dont Monsieur X... était le dirigeant et qui assurait l'essentiel des ressources familiales, permettant ainsi à Monsieur X... de tenter de retrouver une situation professionnelle dans de bonnes conditions tout en assurant les besoins de sa famille ; qu'ils ont pu d'ailleurs compter également sur la solidarité familiale puisque plusieurs membres de la famille ont cautionné certains prêts, dont notamment le frère de Madame X..., Jean Marie Y... ; que toutefois, contrairement à ses espoirs, Monsieur X... n'a pu, malgré quelques tentatives infructueuses, retrouver une situation professionnelle convenable dans un délai raisonnable, si bien que la dette des époux X... est devenue très importante, le concours de la banque s'étant prolongés sur plusieurs années ; que les époux X... prétendent que la banque aurait commis une faute en leur accordant dans ces conditions des prêts inconsidérés dont le caractère excessif ne pouvait lui échapper ; que cependant, force est de constater que Monsieur X..., qui était auparavant gérant majoritaire de l'entreprise familiale de confection, ne peut être considéré comme un emprunteur profane puisqu'il était rompu aux affaires et qu'il ne peut donc être sérieusement prétendu qu'il n'avait pas conscience des risques qu'il prenait en s'endettant de manière considérable pour se donner les moyens de retrouver une situation professionnelle tout en assurant les besoins de sa famille ; qu'en présence d'un emprunteur averti, la banque n'avait donc pas dans ces circonstances de devoir de mise en garde et les époux X... sont bien mal venus, alors que la banque avait accepté de les accompagner dans cette prise de risque, de le lui reprocher à présent ;

ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde destiné à attirer son attention sur les risques d'un endettement nés de l'octroi d'un crédit susceptible d'excéder ses facultés contributives ; qu'en affirmant que la banque n'était pas tenue de mettre en garde Madame X... des risques qu'elle prenait en s'endettant de manière considérable au motif inopérant que Monsieur X... était auparavant gérant majoritaire de l'entreprise familiale de confection sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de l'octroi des crédits litigieux la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des crédits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de Monsieur X... tendant à ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEUSE SUD SAINT DIZIER soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts se compensant avec sa dette ;

AUX MOTIFS QU'un établissement de crédit n'a, à l'égard d'un client emprunteur, aucune obligation d'information ou de conseil si ce n'est dans le cas particulier où il dispose sur la situation financière de son client d'informations que lui-même ignore, mais d'un devoir de mise en garde, à l'égard seulement de l'emprunteur profane, lui faisant obligation, avant d'apporter son concours, de vérifier ses capacités financières au regard de l'importance du crédit sollicité et de l'avertir des risques encourus ; que le Crédit Mutuel a été amené à répondre à une demande de ses clients, les époux X..., de leur accorder son concours pour permettre de continuer à faire face à leurs dépenses dans la situation où ils se trouvaient à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société X..., dont Monsieur X... était le dirigeant et qui assurait l'essentiel des ressources familiales, permettant ainsi à Monsieur X... de tenter de retrouver une situation professionnelle dans de bonnes conditions tout en assurant les besoins de sa famille ; qu'ils ont pu d'ailleurs compter également sur la solidarité familiale puisque plusieurs membres de la famille ont cautionné certains prêts, dont notamment le frère de Madame X..., Jean Marie Y... ; que toutefois, contrairement à ses espoirs, Monsieur X... n'a pu, malgré quelques tentatives infructueuses, retrouver une situation professionnelle convenable dans un délai raisonnable, si bien que la dette des époux X... est devenue très importante, le concours de la banque s'étant prolongés sur plusieurs années ; que les époux X... prétendent que la banque aurait commis une faute en leur accordant dans ces conditions des prêts inconsidérés dont le caractère excessif ne pouvait lui échapper ; que cependant, force est de constater que Monsieur X..., qui était auparavant gérant majoritaire de l'entreprise familiale de confection, ne peut être considéré comme un emprunteur profane puisqu'il était rompu aux affaires et qu'il ne peut donc être sérieusement prétendu qu'il n'avait pas conscience des risques qu'il prenait en s'endettant de manière considérable pour se donner les moyens de retrouver une situation professionnelle tout en assurant les besoins de sa famille ; qu'en présence d'un emprunteur averti, la banque n'avait donc pas dans ces circonstances de devoir de mise en garde et les époux X... sont bien mal venus, alors que la banque avait accepté de les accompagner dans cette prise de risque, de le lui reprocher à présent ;

ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti doit s'apprécier au regard de la finalité du crédit consenti ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était auparavant gérant majoritaire d'une entreprise familiale de confection pour lui reconnaître la qualité d'emprunteur averti sans rechercher si, compte tenu de l'objet des crédits consentis par le CREDIT MUTUEL, destinés à subvenir aux besoins de la famille, Monsieur X... n'était pas dans une situation semblable à celle d'un professionnel non averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16404
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-16404


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16404
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