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24/09/2009 | FRANCE | N°08-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-14544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grenoble, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir, dans une lettre adressée à une partie à une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour laquelle elle avait constitué un avocat extérieur, la postulation étant assurée par un avocat au barreau de Grenoble, eu des propos critiques, qualifiés de trom

peurs et discourtois, au sujet des diligences de ces deux confrères ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grenoble, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir, dans une lettre adressée à une partie à une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour laquelle elle avait constitué un avocat extérieur, la postulation étant assurée par un avocat au barreau de Grenoble, eu des propos critiques, qualifiés de trompeurs et discourtois, au sujet des diligences de ces deux confrères ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par l'avocat poursuivi à l'encontre de la décision du conseil de discipline qui l'avait condamné à une peine d'interdiction de quinze jours, a annulé cette décision, prononcé la même peine et ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de la peine par affichage du dispositif dans les locaux de l'ordre ;
Attendu qu'après avoir relevé que la décision du conseil de discipline avait été rendue hors délai, la cour d'appel, n'ayant pas été saisie par l'autorité qui avait engagé l'action disciplinaire, ne pouvait que constater le caractère non avenu de cette décision, ce qui rendait sans objet l'appel formé par l'avocat poursuivi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare non avenue la décision du conseil régional de discipline de la cour d'appel de Grenoble du 11 juin 2007 ;
Déclare sans objet l'appel formé par M. X... à l'encontre de cette décision,
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Grenoble aux dépens de l'instance devant les juges d'appel ainsi qu'à ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant dans une procédure disciplinaire diligentée contre un avocat (Me X..., l'exposant), de mentionner que les débats avaient eu lieu en chambre du conseil ;
ALORS QU'il résulte du registre d'audience ainsi que des énonciations d'un autre arrêt du même jour rendu contre le même avocat et auquel la cour d'appel s'est référée, que la juridiction a toléré la présence aux débats d'un tiers à la procédure en la personne de Me Patrice Y..., avocat au barreau de GRENOBLE, dont la présence a été exigée par le bâtonnier, en violation de l'article 436 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir annulé la décision rendue par un conseil régional de discipline contre un avocat (Me X..., l'exposant), d'avoir statué en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et interdit celui-ci temporairement d'exercice pour quinze jours, ordonnant en outre, à titre de sanction accessoire, la publicité de cette peine par affichage du seul dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre ;
AUX MOTIFS QUE Me X... invoquait la partialité du conseil, Mes C...et D... étant ses concurrents, l'irrégularité de la saisine en ce que l'acte de saisine ne lui avait été ni communiqué ni notifié, la nullité de la citation en ce que les termes trompeurs et discourtois n'étaient pas précisés ; qu'il soutenait que la poursuite avait été réputée rejetée parce que la décision était intervenue plus de six mois après la saisine qui était au moins du 4 septembre 2006, date de désignation du rapporteur ; que, cependant, la récusation de Mes C...et D... avait été rejetée le 12 février par la cour qui avait écarté le soupçon de partialité ; que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire de l'article 188 n'était pas produit mais que Me X... avait été entendu par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre, avait été cité le 28 novembre 2006, n'avait rien ignoré des faits reprochés, avait pu se défendre sans restriction ; que la non-communication et la non-justification de la notification de l'acte de saisine originel n'avaient causé aucun grief et ne pouvaient entraîner l'annulation de la procédure ; que, selon l'article 195, dans sa rédaction antérieure au 17 mai 2007, date d'entrée en vigueur du nouveau délai, le conseil de discipline devait statuer dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire ; que l'acte de saisine, ainsi qu'il venait d'être dit, n'étant pas produit, la cour d'appel n'avait pas la preuve que la décision du 11 juin avait été rendue en tenant compte de la suspension entraînée par la procédure de récusation dans le délai de l'article 195 du décret ; que la décision rendue hors délai devait être annulée mais que l'effet dévolutif jouait ;
ALORS QUE, de première part, les règles relatives à la récusation et à la suspicion légitime n'épuisent pas nécessairement l'exigence d'impartialité ; qu'en refusant d'examiner le grief de partialité soulevé par l'exposant à l'encontre notamment de deux confrères nommément désignés, pour la raison qu'elle avait rejeté sa demande de récusation, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde ;
ALORS QUE, de deuxième part, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé, il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'origine de l'action disciplinaire et l'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en relevant que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire n'était pas pro26 duit et qu'il n'était pas justifié non plus de la notification de l'acte de saisine originel à l'exposant, ce dont il s'évinçait qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que ces deux actes existaient bien, mais en refusant néanmoins d'annuler la procédure pour absence de l'acte de saisine légalement requis et de notification de celui-ci, quand ces circonstances lui auraient interdit de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, de troisième part, la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ; que, au soutien de sa demande tendant à la nullité de la citation, l'exposant faisait valoir que celle-ci lui reprochait d'avoir, dans sa lettre du 22 mars 2006, employé des termes trompeurs et discourtois à l'égard de ses confrères sans préciser quels étaient ces termes ni en quoi ils pouvaient revêtir les qualificatifs retenus ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin et surtout, si, dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par une décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel, de sorte que, à partir du moment où elle annule le jugement pour n'avoir pas été rendu dans le délai fixé, la juridiction du second degré ne peut que constater que la demande est réputée rejetée, ce qui lui interdit de statuer au fond en l'absence d'appel de l'autorité qui avait engagé l'action disciplinaire ; qu'après avoir constaté que, l'acte de saisine n'étant pas produit, elle n'avait pas la preuve que le jugement avait été rendu dans le délai de l'article 195 du décret, et avoir annulé pour cette raison le jugement entrepris, le second juge ne pouvait statuer néanmoins au fond sous prétexte que l'effet dévolutif jouait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret du 15 mai 2007.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir annulé la décision d'un conseil de discipline ayant infligé à un avocat (Me X..., l'exposant) une sanction disciplinaire d'avoir, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, interdit l'intéressé d'exercice temporairement pour quinze jours et ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de la peine par affichage du seul dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre ;
AUX MOTIFS QUE Me X... ne justifiait pas d'une constitution dans l'instance civile opposant les consorts Z...
A... et l'AEP de HAUTE-JARRIE ; qu'il n'était pas l'avocat de Mme de Z...
A... dans cette instance ; que sa lettre du 22 mars n'était pas couverte par le secret ; qu'elle avait été communiquée par Mme de Z...
A... qui était libre de le faire ; que Me B..., victime d'un comportement révélant un manquement à la déontologie, pouvait saisir le bâtonnier sans plainte préalable de la cliente, le respect de la déontologie ne pouvant dépendre d'une volonté particulière ; que Me X... ne pouvait invoquer une obligation de conseil ni l'immunité de la défense parce qu'il n'était pas dans l'instance ; que les termes employés « votre avocat n'était pas présent mais avait envoyé au greffe ses demandes par la voie de l'Internet, chose qui se fait mais me semble déjà difficile à accepter dans cette affaire importante et urgente », étaient bien inexacts et donc trompeurs ; que l'allégation « je ne sais pas s'il y avait d'autres instructions précises de votre avocat adressées au juge mais il semblerait que ledit juge soit parti pour favoriser l'intervention de la commune puisque votre avocat semble la faciliter... », suivie d'une dramatisation caractérisée des conséquences (expropriation, substitution de la commune à l'association), induisait que l'avocat constitué n'avait pas agi dans l'intérêt de sa cliente, ce qui était pour le moins discourtois et improbe ; que le manquement aux devoirs de l'article 183 était caractérisé ;
ALORS QUE le fait pour une personne d'avoir deux avocats, un postulant et un plaidant, ne lui interdit nullement d'en avoir un ou plusieurs autres pour lui prodiguer des conseils dans une même affaire ; qu'en retenant que la lettre du 22 mars 2006 adressée par l'exposant à sa cliente n'était pas couverte par le secret dès lors qu'il n'était pas son avocat dans cette instance et qu'il ne pouvait invoquer une obligation de conseil ni l'immunité de la défense parce qu'il n'était pas dans l'instance, l'intéressée ayant un avocat constitué en la personne d'un autre avocat, considérant ainsi que l'avocat non postulant n'est pas un avocat en sorte que le courrier qu'il a pu adresser à son client n'est pas couvert par le secret professionnel et qu'il ne peut se prévaloir d'une obligation de conseil à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que l'article 6-2 de la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2005-003 ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que la lettre adressée à Mme de Z...
A... le 22 mars 2006 n'ait pas été couverte par le secret professionnel sous prétexte que l'exposant n'était pas constitué dans le dossier, ou que la cliente avait levé le secret, en revanche, le courriel adressé par celle-ci à l'un de ses avocats avec la pièce qui y était annexée, c'est-à-dire la lettre de l'exposant du 22 mars 2006, était bien couvert, le juge n'ayant nullement constaté que la cliente aurait levé le secret s'y attachant, de sorte que, en fondant les poursuites disciplinaires dirigées contre l'exposant sur ces seuls documents, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, enfin, en relevant que, l'exposant n'étant pas constitué, son courrier du 22 mars 2006 adressée à Mme de Z...
A... n'était pas couvert par le secret professionnel et que, de toute façon, la cliente avait levé celui-ci, quand l'exposant faisait valoir que le courriel adressé par la cliente à l'un de ses avocat comportait en annexe sa lettre du 22 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle se trouvait saisie, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir annulé la décision d'un conseil de discipline ayant infligé à un avocat (Me X..., l'exposant) une sanction disciplinaire, d'avoir, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, interdit celui-ci d'exercice temporairement pour quinze jours et ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de la peine par affichage du seul dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre ;
ALORS QUE, d'une part, si l'instance disciplinaire peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit dans quelles conditions cette publicité pourra s'effectuer, de sorte que, en décidant des modalités selon lesquelles cette publicité serait effectuée, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 tel que modifié par le décret du 24 mai 2005 ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge d'appel ne peut aggraver le sort d'une partie sur son seul appel ; qu'en ajoutant à la sanction principale infligée à l'exposant, unique appelant, la peine accessoire de l'affichage du dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 562-5 et 550 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14544
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-14544


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14544
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