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24/09/2009 | FRANCE | N°08-14542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-14542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 194 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la CEDH ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grenoble, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article 155, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 4 du règlement intérieur national, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques

en continuant d'assurer, contre l'avis de la commission des règles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 194 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la CEDH ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grenoble, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article 155, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 4 du règlement intérieur national, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en continuant d'assurer, contre l'avis de la commission des règles et usages du CNB et l'injonction de son bâtonnier, la défense des intérêts de M. Jacques Y... dans une instance introduite, en 2006, contre ce dernier par son frère, M. Louis Y..., après qu'il avait été le conseil des trois frères, Jacques, Louis et Pierre-Hector Y... dans une procédure d'expropriation portant sur des biens dont ils étaient tous trois co-indivisaires et les ayant opposés à une commune, entre 1990 et 2004 ;
Attendu qu'en ayant admis la présence, lors des débats, après avoir accueilli la demande de M. X... qu'ils fussent tenus en chambre du conseil, d'un avocat extérieur à la cause et dont la qualité de successeur désigné du bâtonnier en exercice ne lui conférait aucun titre à y assister mais dont la circonstance qu'il avait procédé à l'instruction contradictoire de l'affaire était de nature à influer sur le déroulement des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de mentionner avoir été rendu en audience solennelle, après débats hors la présence du public, en chambre du conseil ;
AUX MOTIFS QUE Me X... avait demandé que les débats ne fussent pas publics et avait fait acter la présence dans la salle de Me A... ; que le bâtonnier avait fait acter que Me A... était son successeur désigné ; que la publicité était régie par l'article 194 du décret du 27 novembre 1991 qui laissait à l'instance disciplinaire un pouvoir d'appréciation en vertu duquel la cour avait admis la présence de Me A... à l'exclusion de tout public ; que sa présence avait fait l'objet d'une mention au registre d'audience ; qu'il était superflu d'en donner acte dans l'arrêt ;
ALORS QUE, d'une part, seuls les parties et leurs défenseurs peuvent assister à une audience en chambre du conseil, à l'exclusion de toute autre personne ; qu'en énonçant que les débats avaient eu lieu en chambre du conseil, après avoir cependant observé qu'elle avait admis la présence d'un tiers à l'exclusion de tout public, la cour d'appel a violé l'article 436 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, si, en matière disciplinaire, les débats sont publics à moins que l'instance disciplinaire décide qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties, ce pouvoir d'appréciation ne permet pas à l'instance saisie de décider que les débats ont lieu en chambre du conseil quand par ailleurs elle a admis la présence d'un tiers à la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 194 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, toute personne a droit à l'égalité des armes, corollaire du droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, l'avocat poursuivi disciplinairement avait expressément demandé à ce que les débats eussent lieu en chambre du conseil ; qu'en ayant admis la présence d'un auxiliaire de justice tiers à la procédure à l'exclusion de tout autre public, sous prétexte qu'il était le successeur désigné du bâtonnier à l'origine des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interdit d'exercice un avocat (Me X..., l'exposant) pour un mois et d'avoir ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de cette peine par affichage du seul dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre ;
AUX MOTIFS QUE la décision du conseil de discipline contenait une contradiction interne en ce que si l'indivision, faute de personnalité, n'était pas la cliente de l'avocat, les clients étaient nécessairement les indivisaires ; que les trois indivisaires étaient si bien les clients de Me X... que, le 11 juin 2004, ce dernier avait réclamé à M. Louis Y... un tiers de ses frais et honoraires, ce qui excluait, dans sa propre pensée, l'existence d'un mandat spécial ; que, dans sa lettre du 23 mars 2005 au bâtonnier, Me X... lui en avait fait l'aveu en écrivant : « Ce n'est pas parce qu'on a été l'avocat des parties dans une affaire ancienne... » ; qu'à partir du moment où, en 2004, les trois frères Y... étaient clients de Me X..., cet avocat devait s'abstenir, en vertu des articles 7 du décret du 12 juillet 2005 s'étant substitué à l'article 155 abrogé du décret du 27 novembre 1991 et à l'article 4-1 du règlement intérieur national, de s'occuper des affaires de ceux qui étaient ses clients, donc de s'occuper d'une affaire de Jacques contre Louis, parce qu'ayant agi pour les trois frères son indépendance risquait de ne plus être entière pour devoir prendre parti contre son ancien client ; qu'en l'espèce cela était d'autant plus impératif que, selon l'assignation du 14 février 2005, Louis agissait contre Jacques pour appropriation de revenus se montant à 82. 584 euros de biens indivis ayant appartenu à leur mère et indivis depuis le décès de celle-ci en 1991 ; qu'il s'agissait d'un conflit d'intérêt matériel entre anciens clients, frères de surcroît, et indivis parce que frères ; que le manquement aux exigences professionnelles était caractérisé ; que la sanction de ce manquement ne pouvait être complète sans que la peine pût être connue des membres de la profession qui avaient à respecter ces règles ;
ALORS QUE, de première part, le client de l'avocat est celui qui le mandate et lui donne des instructions et pas nécessairement celui au profit duquel l'avocat est missionné ou celui qui le paie, de sorte que l'avocat mandaté par le gérant d'une indivision ne devient pas pour autant le conseil des coindivisaires, quand bien même il aurait, à la demande de son client, adressé sa note d'honoraires à tous les coindivisaires ; qu'en érigeant en principe que si l'indivision, faute de personnalité, n'était pas la cliente de l'avocat, les clients étaient nécessairement les indivisaires et que les trois frères étaient si bien les clients de l'exposant que celui-ci leur avait réclamé un tiers des frais et honoraires, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en indiquant dans son courrier du 23 mars 2005 au bâtonnier « ce n'est pas parce qu'on a été l'avocat des parties dans une affaire ancienne qu'on ne peut à vie être l'avocat de l'une d'elles dans des dossiers qui sont sans rapport avec les premiers », l'exposant n'avait fait qu'énoncer un principe sans reconnaître avoir été l'avocat du frère de son client habituel puisque, au contraire, il avait introduit sa missive en rappelant que Jacques était son seul client, lui-même n'ayant eu aucun rapport avec les autres indivisaires ; qu'en retenant que l'exposant y aurait fait l'aveu qu'il avait été l'avocat de Louis, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, selon l'article 7, alinéa 1, du décret du 12 juillet 2005, et l'article 4-1, alinéa 1, du règlement intérieur national, qui sont identiques et qui, dérogeant au principe fondamental de la liberté du choix de son avocat par toute personne, sont donc d'interprétation stricte, l'avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ni le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou sauf accord des parties s'il existe un risque sérieux de conflit ; que l'application de ce texte suppose que l'avocat ait reçu mandat de plus d'un client, de sorte que si elle a entendu en faire application, dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'exposant n'était l'avocat que d'un seul client, Jacques Y..., qu'il défendait contre son frère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, de quatrième part, selon l'article 7, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 et l'article 4-1, alinéa 2, du règlement intérieur national, l'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé, ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ; que l'application de ce texte suppose que l'avocat s'occupe de plusieurs clients, de sorte que si elle a entendu en faire application, dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'exposant n'était l'avocat que d'un seul client, Jacques Y..., contre son frère Louis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, enfin, selon l'article 7, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2005, et l'article 4-1, alinéa 3, du règlement intérieur national, qui sont identiques, l'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée ; que, pour l'application de ces textes, qui, dérogeant au principe fondamental de la liberté du choix de son avocat par toute personne, sont nécessairement d'interprétation stricte, il faut que l'avocat ait accepté un nouveau client, de sorte que, à supposer qu'elle ait entendu en faire application dès lors qu'elle a constaté que M. Jacques Y... n'était pas un nouveau client de l'exposant qui avait occupé autrefois pour lui dans une procédure concernant l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant d'indiquer le fondement juridique précis de la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 du décret du 12 juillet 2005 et 4-1 du règlement intérieur national.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir interdit d'exercice un avocat (Me X..., l'exposant) pour un mois, d'avoir ordonné, à titre de sanction accessoire, la publicité de cette peine par affichage du seul dispositif de la décision dans les locaux de l'ordre ;
ALORS QUE, depuis l'abrogation de l'article 107 du décret du 11 juin 1972, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit dans quelles conditions la publicité de la sanction disciplinaire peut s'effectuer, de sorte que le juge ne peut décider que cette publicité sera réalisée par affichage dans les locaux de l'ordre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé l'article 184, du décret du 27 novembre 1991 modifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14542
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-14542


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14542
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