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23/09/2009 | FRANCE | N°08-87977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-87977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Dieu,
- LA SOCIÉTÉ LTDL ART TRANSIT,
- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, les a solidairement condamnés à des amende et pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de

l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, procédant au contrôle a posteriori des importations d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Dieu,
- LA SOCIÉTÉ LTDL ART TRANSIT,
- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, les a solidairement condamnés à des amende et pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, procédant au contrôle a posteriori des importations d'articles textiles en provenance de Chine, des agents des douanes ont constaté que Dieu A..., déclarant en douane pour le compte de la société LTDL art transit (LTDL), commissionnaire, la société WBC, importateur, et la société Central vet, destinataire des marchandises, avaient mis à la consommation sur le marché intérieur, entre les mois d'août 2003 et janvier 2004, des articles de lingerie, d'une valeur totale de 380 749 euros, importés sans licence, sous le couvert de titres de transit T1 qui, délivrés par un transitaire belge, n'ont pas été apurés, comme ils le devaient, au bureau des douanes territorialement compétent ; que les droits éludés ont été évalués à la somme de 84 723 euros ;

Attendu que, sur la base des procès-verbaux de constat et de notification d'infractions, l'administration des douanes a fait citer du chef d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, d'une part, Dieu A... et son commettant, la société LTDL, civilement responsable, d'autre part, en qualité d'intéressé à la fraude, Philippe X... qui avait eu un rôle d'intermédiaire entre le déclarant et la société importatrice ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Dieu A... et la société LTDL art transit, pris de la violation des articles 7, 399, 406, 414, 417-2 et 435 du code des douanes, 551 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;

" aux motifs que, comme l'a dit le tribunal, les dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale n'imposent nullement de viser tous les procès-verbaux de la procédure relatifs à l'infraction reprochée, qu'il est seulement possible de pallier le manque de clarté ou les insuffisances éventuelles de l'énonciation des faits par la référence et la jonction à la citation des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à la société LTDL Art Transit, en qualité de civilement responsable de Dieu A..., détaille de façon précise la matérialité des faits reprochés à Dieu A..., en qualité de déclarant en douane de la Société LTDL Art Transit, soit, d'avoir à Les Sorinières, courant août 2003 et courant janvier 2004, importé en contrebande des marchandises tierces fortement taxées en provenance de Chine, en l'occurrence 596 000 sous-vêtements féminins (prohibés à l'époque des faits car soumis à licence) d'une valeur totale marché intérieur de 380 749 euros ayant permis d'éluder 84 723 euros de droits et taxes, en les soustrayant à tout contrôle éventuel alors qu'elles circulaient sous un régime suspensif de transit et en les livrant directement au destinataire final, la société Centrale Vet, sise à Les sorinières ; qu'il est mentionné dans la citation délivrée à Dieu A... et à la société LTDL Art Transit, en qualité de civilement responsable de son préposé que le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées est prévu et puni par les articles 7, 399, 406, 417-2, 414 et 435 du code des douanes ; qu'ainsi la citation indique précisément le fait incriminé, la marchandise, son origine, sa valeur, son espèce, les droits éludés, les dates et lieux de commission et les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées ; que l'article 414 du code des douanes qui réprime le fait poursuivi est expressément visé ; que la Société LTDL Art Transit, qui au surplus était en possession du procès-verbal de notification d'infraction détaillant les opérations critiquées, pour en avoir reçu copie, ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits d'autant qu'elle a signé le document ; (...) ; que les prévenus ont été en mesure de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et les textes de loi qui les répriment ; que dès lors le tribunal a, à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, rejeté ces exceptions, étant précisé que l'Administration des Douanes peut citer directement un prévenu sans lui notifier préalablement l'infraction, laquelle s'établit par tout mode de preuve ; que la caractérisation de l'infraction dans le cas de la soustraction est indépendante du fait qu'elle soit fortement taxée ou prohibée ;

" alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que la citation en cause ne vise que les articles du code des douanes français tandis que les faits n'ont pas été définis dans la citation qui renvoie à des procès-verbaux indéterminés non joints à la citation ; et que, pas davantage, la matérialité des faits n'a été définie bien que la société LTDL Art Transit était poursuivie ès qualités pour des faits de contrebande consistant en une infraction à un régime suspensif, lequel régime ne résulte que de textes communautaires dont celui instituant le nouveau système de transit informatisé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en écartant l'exception de nullité a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe X..., pris de la violation des articles 365 du code des douanes, préliminaire, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Philippe X... ;

" aux motifs adoptés qu'il ressort de la lecture de la citation délivrée à Philippe X... qu'il était très explicitement précisé et détaillé de manière circonstanciée le fait qui lui était reproché, savoir d'avoir commis le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, en l'espèce, en ayant à Les Sorinières, courant août 2003 et janvier 2004, en qualité d'intéressé à la fraude, importé en contrebande des marchandises tierces fortement taxées en provenance de Chine, en l'occurrence 596 000 sous-vêtements féminins (prohibés à l'époque des faits car soumis à licence) d'une valeur totale marché intérieur de 380 749 euros ayant permis d'éluder 84 723 euros de droits et taxes, ceci en les soustrayant à tout contrôle éventuel alors qu'elles circulaient sous un régime suspensif de transit et en les livrant directement au destinataire final, à savoir la société Central Vet sise à Les Sorinières » et que ces faits étaient prévus et punis « par les articles 7, 399, 406, 417- 2c, 414 et 435 du code des douanes » ;

" aux motifs propres que les citations délivrées à Philippe X..., Anthony Y... et la société Central Vet par l'administration des douanes leur permettent de connaître précisément les faits qui leur sont reprochés en ce qu'elle indique le fait incriminé, la marchandise, son origine, sa valeur, son espèce, les droits éludés, les dates et lieux de commission ainsi que les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées ; que les prévenus ont été en mesure de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et les textes de loi qui les répriment ; que, dès lors, le tribunal a, à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, rejeté ces exceptions, étant précisé que l'administration des douanes peut citer directement un prévenu sans lui notifier préalablement l'infraction laquelle s'établit par tout mode de preuve ;

" alors que l'article 551 prévoyant que la citation doit, sous peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime a pour finalité essentielle de permettre à la personne poursuivie de pourvoir pleinement à sa défense en sachant exactement les actes qui lui sont reprochés ; que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet, afin d'être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse se borne à faire état de faits identiques pour tous les prévenus et d'incriminations au visa de textes larges et évasifs, sans énoncer de faits précis individualisés à l'encontre de Philippe X... ; qu'elle se réfère à vingt procès-verbaux d'enquête et de notification d'infraction aux autres mis en causes qui n'étaient pas joints à la citation ; qu'il n'est même pas précisé à quel titre ce dernier serait intervenu dans les faits reprochés, ni quels seraient les actes incriminés pour chacune des trois opérations litigieuses, ainsi que leur date, ce qui était d'autant plus essentiel qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'est ni importateur ni détenteur ni destinataire des marchandises ni commissionnaire ni déclarant en douanes et n'a pas davantage effectué ou organisé de livraison ; qu'il en va de même de sa prétendue qualité « d'intéressé à la fraude », la citation ne précisant pas davantage à quel titre et pour quelles raisons ni l'hypothèse retenue par l'administration des douanes en application de l'article 399 du code des douanes, lequel distingue trois situations (a, b, et c), dont les exigences sont différentes ; qu'en l'absence d'indication précise sur la matérialité des agissements incriminés, la citation n'a pas permis au prévenu de connaître la nature exacte des faits poursuivis et de préparer utilement sa défense ; qu'en rejetant l'exception de nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des citations par les motifs propres et adoptés repris aux moyens, l'arrêt retient, notamment, que ces actes mentionnent le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées poursuivi et les dispositions du code des douanes qui le prévoient et le répriment ; que les juges relèvent que les citations précisent l'espèce de la marchandise de fraude, son origine, le montant des droits éludés, les dates et lieux de commission de l'infraction et les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées ; qu'ils en déduisent que les prévenus ont été en mesure de connaître précisément les faits incriminés et les textes les réprimant ; qu'enfin, les juges ajoutent que la société LTDL, qui a reçu copie du procès-verbal d'infraction qu'elle a signé, ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits des demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe X..., pris de la violation des articles 365 du code des douanes, préliminaire, 489, 512, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, 6 § 3 a, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation du principe de l'égalité des armes ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme soulevée par Philippe X... ;

" aux motifs propres que les prévenus ont été en mesure de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés et les textes de loi qui les répriment ; que, dès lors, le tribunal a, à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, rejeté les exceptions, étant précisé que l'administration des douanes peut citer directement un prévenu sans lui notifier préalablement l'infraction laquelle s'établit par tout mode de preuve ;

" et aux motifs adoptés qu'il était exposé que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'information de l'accusé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portées contre lui n'auraient pas été respectées par l'administration des douanes car après son audition du 13 avril 2004, aucun procès verbal de notification d'infraction n'était intervenu le concernant et il n'avait ainsi eu connaissance de l'infraction reprochée qu'au moment de la délivrance de la citation en mars 2007, soit près de trois ans plus tard ; qu'« il est constant que l'éventuel non respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'information de l'accusé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui n'est pas de nature à entraîner une nullité ;

" alors que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui aux termes de l'article 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette garantie s'applique également aux procédures douanières et peut être sanctionnée par l'annulation des poursuites ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Philippe X... avait fait l'objet d'une visite domiciliaire le 26 janvier 2004 puis d'une audition le 13 avril 2004 à l'issue desquelles l'administration des douanes ne lui avait notifié aucune infraction, contrairement aux autres personnes également visées par l'enquête, laissant raisonnablement croire à l'absence de poursuite à son encontre ; que ce n'est que trois ans plus tard qu'il recevait la notification d'une infraction par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel délivrée le 27 mars 2007 ; qu'un tel retard a nécessairement porté grief à Philippe X... qui n'a préservé aucun document qui aurait pu être utile à sa défense ; qu'en écartant cette exception par adoption de motifs adoptés erronés, la cour d'appel a violé, les articles 6 § 1, 6 § 3 a, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le principe de l'égalité des armes ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs propres et adoptés repris au moyen, l'exception de nullité des poursuites prise par Philippe X... de la notification tardive des poursuites et de la violation du droit au procès équitable, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour Dieu A... et la société LTDL art transit, pris de la violation des articles 7, 369, 399, 406, 414, 417-2 et 435 du code des douanes, 220 2 B du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Dieu A... à payer à l'administration des douanes une amende douanière et les a condamnés, à payer à l'administration des douanes une certaine somme de confiscation des marchandises ;

" aux motifs que Dieu A..., déclarant de la société LTDL Art transit, s'est chargé des opérations de dédouanement litigieuses, qu'à ce titre il est responsable des irrégularités commises en application de l'article 395 du code des douanes ; qu'il a admis la commission des infractions reprochées et a expliqué s'être basé sur les indications fournies par Philippe X... aux termes desquelles aucune licence d'importation n'était nécessaire pour dédouaner les marchandises importées par WBC, avoir cherché ainsi dans le tarif douanier des positions tarifaires n'entraînant pas la production d'une licence d'importation, ignorant délibérément les indications du certificat d'origine qui se référait à la position 312, soumise à licence ; qu'informé que la marchandise ne serait pas présentée au bureau de destination, il a accepté néanmoins de procéder aux opérations de dédouanement, y compris pour les deux conteneurs livrés en janvier 2004 ; que, comme le fait valoir l'administration des douanes, il n'a pas signifié à Transfluvia qu'il refusait ces opérations, a indiqué à Philippe X... qu'il avait l'accord de la douane pour régulariser et récupéré les T1 et documents d'accompagnement de ces opérations ; qu'il avait pleinement conscience de la commission de délits douaniers ; que c'est donc, à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé que les infractions qui lui sont reprochées étaient caractérisées dans leurs éléments tant matériels qu'intentionnel ;

" alors que, s'agissant du T1 souscrit le 18 août 2003 et venant à échéance le 26 août suivant, il a été apuré avec un mois de retard, soit le 25 septembre par une décision de passer outre du receveur qui couvrait ainsi une éventuelle irrégularité pour constituer une erreur des autorités compétentes au sens de l'article 220 2 B du code des douanes communautaire, ce qui induisait la bonne foi de Dieu A... qui ne pouvait être condamné ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, les dispositions de l'article 220-2, b, du code des douanes communautaire ne trouvant à s'appliquer que pour le recouvrement du montant de la dette douanière, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe X..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 399, 406, 426-3, 414, 435 du code des douanes, 406 du règlement d'application des douanes communautaires, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, dénaturation ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des délits d'importation en contrebande et l'a condamné à une amende douanière de 123 580 euros ;

" aux motifs adoptés qu'il est constant qu'étaient intervenus dans ces opérations des 26 septembre 2003, 30 décembre 2003 et 5 janvier 2004 « Dieu A... en tant que déclarant en douane pour la société LTDL Art Transit et Patrick Z... et Philippe X... selon des modalités qui seront détaillées ultérieurement » ; « Sur la participation des prévenus au délit d'importation en contrebande … s'agissant de la participation de Philippe X... qu'il convient de noter d'une part qu'il avait été constaté par les agents de douane lors de la visite domiciliaire du 22 janvier 2004 grâce à l'écoute d'un message téléphonique émanant de Dieu A... et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres déclarations et de celles des coprévenus, qu'il avait tenu le rôle d'intermédiaire entre Dieu A... et Patrick Z... en ayant conscience de participer à une fraude à la réglementation douanière ; qu'il confirmait ses aveux à l'audience en déclarant « qu'il avait à gagner que Patrick Z... puisse livrer plus vite ses clients afin qu'il créée rapidement sa propre société et puisse l'employer » car il était au chômage à l'époque » ;

" aux motifs propres que Philippe X... qui a joué le rôle d'intermédiaire entre Patrick Z... et Dieu A..., ne peut soutenir valablement que pour la première opération, une régularisation postérieure aurait fait disparaître l'infraction laquelle est constituée dès lors que les marchandises circulant en suspension de droits ont été livrées directement au client final sans passer préalablement par le bureau des douanes ; qu'ayant exercé précédemment la profession de déclarant en douane comme il l'a reconnu à l'audience, sachant que Patrick Z... intervenait à titre personnel et qu'il s'agissait de livraisons directes sans passage au bureau de dédouanement, il avait nécessairement connaissance du caractère irrégulier de ces opérations, que le jugement, par des motifs qui sont adoptés, sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit reproché » ;

" alors que, d'une part, en qualifiant Philippe X..., simple coursier à l'époque des faits, d'« intermédiaire » ayant participé à la fraude, reprenant ainsi le terme retenu par l'administration des douanes dans ses conclusions d'appel, sans préciser quel était, selon les juges du fond, son rôle dans les trois opérations incriminées ni caractériser sa participation au délit reproché par des actes matériels précis et datés pour chacune des trois opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

" alors que, d'autre part, l'intéressement à la fraude d'une infraction douanière n'est constitué que si le prévenu a, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de Philippe X..., coursier alors au chômage, le simple fait qu'il espérait être embauché par un intermédiaire (en l'occurrence Patrick Z... qui envisageait de créer sa société), ou la connaissance de livraisons directes à la société Central Vet, éléments qui n'établissent nullement un intérêt direct à une prétendue fraude, pas davantage que la participation consciente à un plan de fraude qui n'était d'ailleurs pas allégué, la cour d'appel a violé les articles 399 du code des douanes et 121-3 du code pénal ;

" alors qu'en outre, en retenant qu'il avait été constaté par les agents des douanes lors de la visite domiciliaire du 22 janvier 2004 et de l'écoute d'un message téléphonique émanant de Dieu A..., que Philippe X... avait « conscience de participer à une fraude » alors qu'au contraire dans ledit message il est précisé à ce dernier : « c'est Dieu, j'ai l'autorisation de la douane pour faire les trucs de World Business (WBC). Je n'ai pas encore fait la TVA, je la ferai demain. Il n'y aura pas d'amende sur le T1 périmé », ce qui était exclusif de toute intention frauduleuse, et que l'administration des douanes poursuivante confirmait dans ses écritures d'appel que Dieu A... « (avait) indiqué à Philippe X... qu'il avait l'accord de la douane pour régulariser l'opération », la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal précité, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors qu'enfin, lorsque le prévenu invoque sa bonne foi, les juges du fond ne peuvent le déclarer coupable du délit reproché sans examiner et répondre à ses conclusions péremptoires ; que Philippe X... relevait qu'il était alors au chômage et avait effectué seulement quelques courses, rétribuées 30 euros, pour Patrick Z... et la société LTDL Art Transit ; que s'il avait transmis, pour la première opération, le titre de transit communautaire externe (T1) reçu de Patrick Z... à destination de LTDL Art Transit, il ne s'agissait que d'une simple course et que, de surcroît, Dieu A... l'avait assuré avoir obtenu l'accord de l'administration des douanes, la déclaration d'importation définitive (IM4) ayant bien été effectuée et acceptée le 26 septembre 2003, ce qui est exclusif d'une quelconque intention frauduleuse ; qu'il existe de surcroît de nombreuses procédures de dédouanement permettant la livraison directe de marchandises en toute légalité, l'article 406 du règlement d'application des douanes communautaires dispensant notamment les destinataires agréés de présenter les marchandises au bureau de destination ; que, s'agissant des deux autres opérations des 30 décembre 2003 et 5 janvier 2004, il n'avait effectué qu'une seule course pour remettre de simple documents commerciaux, à l'exclusion des titres de transit communautaire externe dont il n'a jamais été en possession, de sorte qu'il ignorait les circonstances déclaratives de ces opérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour déclarer Philippe X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande, la cour d'appel a violé les articles 399 du code des douanes, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen additionnel de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe X..., pris de la violation des articles 111-2 du code pénal, 414, 435 du code des douanes, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à une amende douanière de 123 583 euros et à une somme de 123. 583 euros tenant lieu de confiscation de marchandises ;

" aux motifs adoptés qu'il est opportun, notamment en raison des circonstances de commission de l'infraction, de faire application de l'article 369 du code des douanes permettant de réduire le montant des amendes douanières jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation de marchandises seront ainsi réduites au tiers de la valeur des marchandises, estimée à la somme de 380 749 euros, soit à la somme de 123 583 euros chacune ;

" aux motifs propres que le bénéfice des circonstances atténuantes sera confirmé, ainsi que la fixation du montant de l'amende douanière et de la somme valant confiscation à la somme de 123 583 euros ;

" alors que, d'une part, ne peuvent être légalement prononcées que les peines strictement et évidemment nécessaires, proportionnées à l'infraction ; qu'en l'espèce le prévenu poursuivi pour avoir importé en contrebande des marchandises fortement taxées faisait valoir que les sanctions prononcées par le tribunal, à savoir 123 583 euros à titre d'amende douanière et 123 583 euros à titre de confiscation, étaient manifestement disproportionnées avec le montant des droits de douane en litige ; qu'en se bornant à confirmer les sanctions sans répondre aux conclusions du prévenu, ni rechercher si de telles sanctions, d'un montant de 247 166 euros, pour 84 723 euros de droits et taxes éludés n'étaient pas manifestement disproportionnées, la cour d'appel a violé les articles 8 de la déclaration des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 111-2 du code pénal ;

" alors que, d'autre part, l'article 369 du code des douanes, permettant de retenir des circonstances atténuantes et de réduire le montant des amendes douanières jusqu'au tiers de leur montant minimal, n'interdit pas aux juges du fond de prononcer des sanctions d'un montant inférieur au tiers de la valeur des marchandises en vertu du principe de proportionnalité ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant retenu des circonstances atténuantes pour condamner Phillippe X... à une amende douanière de 123 583 euros et à une somme de 123. 583 euros tenant lieu de confiscation de marchandises, soit un total de 247 166 euros, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il invoquait, malgré l'application de l'article 369 précité, la disproportion du montant de ces sanctions, fondées sur la valeur des marchandises, avec le montant des droits de douane en litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, en qualité d'intéressé à la fraude, et le condamner à une amende de 123 583 euros et au paiement d'une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que le prévenu, qui n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, a sciemment coopéré à des opérations irrégulières, et dès lors que les articles 414 et 369 du code des douanes, qui sont conformes aux principes et dispositions conventionnels invoqués, n'autorisent pas le prononcé d'amendes et de pénalités inférieures au tiers de la valeur des marchandises de fraude, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87977
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Amende - Montant - Dispositions des articles 414 et 369 du code des douanes - Portée

Les articles 414 et 369 du code des douanes, qui ne méconnaissent pas les principes conventionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, n'autorisent pas le prononcé d'amendes et de pénalités inférieures au tiers de la valeur des marchandises de fraude


Références :

articles 414 et 369 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008

Dans le même sens que :Crim., 31 mars 1999, pourvoi n° 96-84993, Bull. crim. 1999, n° 67 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-87977, Bull. crim. criminel 2009, n° 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87977
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