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23/09/2009 | FRANCE | N°08-86882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-86882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 2, 10, 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles préliminaire, 417, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de délits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré, solidairement avec la société Centrale européenne de diffusion immobilière et financière, responsable « du préjudice subi par l'administration des impôts » et l'a condamné, solidairement avec la société Centrale européenne de diffusion immobilière et financière, à payer à l'administration des impôts le montant des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"alors que, de première part, en matière correctionnelle, l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer à l'égard de Michel X..., qui a comparu et s'est défendu seul, sans l'assistance d'un avocat, à l'audience des débats, quand il résultait de plusieurs documents figurant au dossier que Michel X... présentait des troubles psychiques et était atteint d'une grave dépression ayant justifié qu'il soit reconnu par la caisse d'assurance maladie de l'Aube comme un invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque, sans relever que Michel X... n'était pas atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense et, partant, a, en statuant comme elle l'a fait, violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors que, de deuxième part, en matière correctionnelle, sauf à perdre toute effectivité, le droit qu'a tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, et le principe du respect des droits de la défense impliquent que si le prévenu, qui comparaît seul, sans l'assistance d'un avocat, demande cependant à être assisté par un avocat, le président de la juridiction saisie en commet un d'office ; qu'en statuant à l'égard de Michel X..., qui a comparu et s'est défendu seul, sans l'assistance d'un avocat, à l'audience des débats, sans indiquer dans son arrêt si Michel X... avait ou non demandé à être assisté par un avocat, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité sur sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;

"alors que, de troisième part, sauf à perdre toute effectivité, le droit qu'a tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, et le principe du respect des droits de la défense impliquent que si le prévenu, qui comparaît seul, sans l'assistance d'un avocat, demande cependant à être assisté par un avocat, le président de la juridiction saisie en commet un d'office ; que le prévenu, qui indique avant l'audience des débats qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande, par là même, à être assisté par un avocat ; que, par ailleurs, sauf à perdre toute effectivité, le droit qu'a tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, ainsi que le principe du respect des droits de la défense et le principe de la contradiction impliquent également que le ministère public est tenu de porter à la connaissance de la juridiction correctionnelle saisie que le prévenu lui a indiqué avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que la juridiction correctionnelle ne peut statuer à l'égard d'un prévenu, qui comparaît seul devant elle, sans commettre un avocat d'office aux fins de l'assister, quand ce prévenu a, avant l'audience, fait savoir au ministère public qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant, dès lors, à l'égard de Michel X..., qui a comparu et s'est défendu seul, sans l'assistance d'un avocat, à l'audience des débats, quand Michel X... avait, par une télécopie du 15 février 2008, fait part au ministère public qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin et en tout état de cause, sauf à perdre toute effectivité, le droit qu'a tout accusé d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, ainsi que le principe du respect des droits de la défense et le principe de la contradiction impliquent, d'une part, que la juridiction correctionnelle, à laquelle il incombe de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent les demandes d'aides juridictionnelles formées par les parties, ne peut statuer, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat, à l'égard d'un prévenu qui a formulé une demande d'aide juridictionnelle et ne peut davantage statuer à l'égard d'un prévenu, sans s'enquérir de l'état de la procédure tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, quand ce prévenu a indiqué avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que le ministère public est tenu de porter à la connaissance de la juridiction correctionnelle saisie que le prévenu lui a indiqué avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que la juridiction correctionnelle ne peut statuer à l'égard d'un prévenu, qui comparaît seul devant elle, sans s'enquérir au préalable de l'état de la procédure tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent la demande d'aide juridictionnelle du prévenu s'il s'avère qu'il n'a pas formé une telle demande, quand ce prévenu a, avant l'audience, fait savoir au ministère public qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant, dès lors, à l'égard de Michel X..., qui a comparu et s'est défendu seul, sans l'assistance d'un avocat, à l'audience des débats, sans s'enquérir au préalable de l'état de la procédure tendant à ce que Michel X... bénéficie de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel dont elle était saisie, ni transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent la demande d'aide juridictionnelle de Michel X... dans le cas où il se serait avéré que ce dernier n'avait pas formé une telle demande, quand Michel X... avait, par une télécopie du 15 février 2008, fait part au ministère public qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Attendu que, d'une part, les juges du second degré qui n'étaient pas saisis d'une demande tendant à la désignation d'un défenseur, ont apprécié souverainement si le prévenu était atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait demandé l'assistance d'un avocat commis d'office, enfin, il appartenait au prévenu, qui comparaissait volontairement devant la juridiction de jugement, d'informer cette dernière de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1741 du code général des impôts et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de délits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré, solidairement avec la société Centrale européenne de diffusion immobilière et financière, responsable « du préjudice subi par l'administration des impôts » et l'a condamné, solidairement avec la société Centrale européenne de diffusion immobilière et financière, à payer à l'administration des impôts le montant des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits, et qu'il en a justement déduit que Michel X... s'est rendu coupable des infractions visées par la prévention ; que Michel X... ne le conteste d'ailleurs pas, se bornant à soutenir qu'il n'avait pas négligé ses affaires, mais qu'il était principalement un technicien et n'avait pas de compétence en comptabilité ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement défendu sur le principe de la culpabilité ; que la peine est adaptée, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, et doit donc être confirmée ; que le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction ; qu'il convient, par suite, de confirmer également les dispositions civiles de la décision contestée (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

"et aux motifs adoptés que le directeur des services fiscaux de l'Aube après vérification de la comptabilité de la SARL Cedif, créée le 10 juillet 1997, a constaté des infractions fiscales en l'occurrence : - la souscription des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées au titre des périodes du 1er janvier au 31 août 2000, du 1er octobre au 31 décembre 2000, du 1er au 31 août 2001 et du 1er octobre au 31 décembre 2001, - le défaut de souscription de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires au titre du mois de septembre 2000, - le défaut de dépôt dans les délais légaux de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires afférente au mois de septembre 2001, - la tentative d'obtention d'un remboursement de crédit de tva au titre du 4ème trimestre 2001 par suite du dépôt de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées, - la souscription hors des délais légaux des déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 ; qu'en raison de l'activité exercée d'agence immobilière et du montant du chiffre d'affaires réalisé, la Sarl Cedif était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du réel normal d'imposition ; que, dès lors, Michel X..., gérant de la SARL Cedif, était tenu de souscrire mensuellement des relevés de taxes sur le chiffre d'affaires faisant état de la taxe due correspondant à la différence entre la TVA collectée sur les encaissements et la taxe déductible afférente aux dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation et dûment justifiées ; que de même, Michel X... était dans l'obligation de souscrire au titre de chaque exercice des déclarations de résultats possibles de l'impôt sur les sociétés mentionnant l'intégralité des créances sur la clientèle acquises au cours de chaque exercice et les charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation dûment justifiées ; que l'administration fiscale relève que la SARL Cedif a souscrit des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre des périodes du 1er janvier au 31 août 2000, du 1er octobre au 31 décembre 2000, du 1er janvier au 31 août 2001 et du 1er octobre au 31 décembre 2001, qui se sont révélées minorées à raison de la minoration de la TVA brute, la société ayant dissimulé une partie du chiffre d'affaires taxable réalisé ; que l'administration fiscale note que corrélativement, la SARL Cedif a tenté d'obtenir au titre du quatrième trimestre 2001 un remboursement de crédit de taxes totalement indû ; qu'elle constate que la SARL Cedif, en dépit d'une mise en demeure, s'est abstenue d'une part de déposer la déclaration de tva du mois de septembre 2000 et de souscrire, dans les délais légaux, la déclaration de tva du mois de septembre 2001 ; que cette déclaration a été déposée tardivement, après l'envoi d'une mise en demeure, et de surcroît, en cours de contrôle ; que l'administration fiscale expose que le gérant de la société s'est abstenu de déposer dans les délais légaux, les déclarations d'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, lesquelles ont été transmises tardivement après l'envoi de mises en demeure ; que, s'agissant de l'élément moral de la fraude, le fisc indique que l'importance et le caractère systématique des dissimulations de recettes constatées ne laissent aucun doute quant au caractère intentionnel des infractions commises, alors même que le régime de paiement de la tva évitait toute avance de trésorerie ; qu'à l'audience, Michel X... a contesté l'état délibéré des fraudes et a mis en cause son comptable ; qu'il a ajouté que l'entreprise avait subi des défaillances financières ; que Michel X... ne peut en sa qualité de gérant se retrancher derrière son comptable ou son incompétence ; qu'en effet, Michel X... connaissait l'ampleur de la fraude dès lors que les recettes étaient encaissées sur les comptes bancaires de la société ; qu'il ne peut invoquer une quelconque méconnaissance des obligations déclaratives qui lui incombaient dès lors qu'un délai pour déposer sa déclaration au-delà de la date du délai légal été sollicité et n'a pas été respecté ; qu'au surplus, il n'a pas acquitté l'impôt sur les sociétés ; qu'il sera donc déclaré coupable et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis ; que l'administration des impôts s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation solidaire de Michel X... et de la société Cedif au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; qu'il convient de déclarer Michel X... et la société Cedif solidairement responsables du préjudice subi par l'administration des impôts ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour les condamner au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;

"alors que, de première part, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant Michel X... coupable des délits qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, en se bornant, pour justifier sa décision, de faire état des allégations de l'administration fiscale et, donc, sans caractériser l'existence des éléments constitutifs de ces délits, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors que, de seconde part, dès lors que la charge de la preuve de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction incombe, en vertu du principe de la présomption d'innocence, à l'accusation, cette preuve ne peut se déduire du silence opposé par le prévenu aux prétentions et allégations de l'accusation, un tel silence ne valant pas reconnaissance du bien-fondé de ces prétentions et allégations ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Michel X... coupable des délits qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que Michel X... ne contestait pas avoir commis les infractions visées à la prévention, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86882
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-86882


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86882
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