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23/09/2009 | FRANCE | N°08-44011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2008), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnement agricoles (SCCAAA) des Pyrénées Orientales, et en dernier lieu magasinier approvisionneur, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2006 ;

Attendu que la SCCAAA des Pyrénées Orientales fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des

dommages intérêts à Mme X... alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation de recl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2008), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 par la Société coopérative centrale d'achats et d'approvisionnement agricoles (SCCAAA) des Pyrénées Orientales, et en dernier lieu magasinier approvisionneur, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2006 ;

Attendu que la SCCAAA des Pyrénées Orientales fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages intérêts à Mme X... alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233 4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du code du travail ;

2° / qu'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats plusieurs pièces dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à de nombreuses recherches de reclassement auprès de diverses entreprises ; que la cour s'est néanmoins bornée à énoncer que l'employeur « ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés » et que « les propositions de réembauche (…) faites postérieurement au licenciement ne peuvent pas constituer des offres de reclassement, tout comme les multiples courriers types adressés à d'autres entreprises de la région » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces documents qui lui avaient été soumis ni dire en quoi ceux ci n'auraient pu justifier une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que l'employeur ne justifiait ni de l'absence d'emplois disponibles ni de recherches effectives de reclassement ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société coopérative centrale d'achat et d'approvisionnements agricoles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Société coopérative centrale d'achat et d'approvisionnements agricoles.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à payer, d'une part, à sa salariée les sommes de 18. 500 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE (…) l'obligation de recherche d'un reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, mise à la charge de l'employeur par les dispositions de l'article L. 1231-4 du Code du travail, est un élément constitutif de la cause économique de licenciement et doit être exécutée préalablement au licenciement pour motif économique ; (…) ; que l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui, en l'espèce, d'ailleurs ne prévoit aucune mesure de reclassement en interne, n'est pas de nature à dispenser l'employeur d'une recherche concrète et individualisée du reclassement de la salariée ; qu'à cet égard, force est de relever, que l'employeur n'a fait aucune proposition individualisée de reclassement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés ; qu'il est mal fondé à soutenir devant la Cour avoir exécuté loyalement son obligation dès lors que ce dernier se borne à indiquer dans la lettre de licenciement que le reclassement s'est avéré impossible alors qu'il ne démontre pas avoir recherché effectivement des possibilités d'adaptation par voie de formation aux emplois disponibles dans le périmètre du groupe ; qu'ainsi, ni la lettre du 3 mai 2006, ni celle du 23 juin 2006 invoquées par l'employeur comme étant des offres individualisées de reclassement, ne caractérisent une recherche loyale de reclassement dès lors qu'il s'agissait de quatre postes de magasiniers susceptibles d'être vacants dont trois en contrat à durée déterminée qui ont été proposés sous la forme d'une lettre circulaire à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement collectif sans que d'ailleurs ne soit précisé, ni le montant de la rémunération, ni la durée de travail ; qu'ainsi l'employeur ne démontre pas l'impossibilité alléguée dans la lettre de licenciement de tout reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, fut-ce par voie de transformation de l'emploi de Mme Alice X... ou de mesures de réduction du temps de travail ; que de plus, les propositions de réembauche qui lui ont été faites postérieurement au licenciement ne peuvent pas constituer des offres de reclassement, tout comme les multiples courriers types adressés à d'autres entreprises de la région ; qu'au vu des éléments analysés, sans qu'il y soit nécessaire d'examiner les critères de l'ordre des licenciements, en l'absence de motif au licenciement, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (51ans), de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans) et de l'effectif de celle-ci (+ de 10) et du fait d'une période justifiée de chômage depuis la rupture pour fixer l'indemnisation, toutes causes de préjudices étant confondues, à la somme de 18. 500 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en outre, il y a lieu, par application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que celle-ci a versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats plusieurs pièces dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à de nombreuses recherches de reclassement auprès de diverses entreprise ; que la cour s'est néanmoins bornée à énoncer que l'employeur « ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés » et que « les propositions de réembauche (…) faites postérieurement au licenciement ne peuvent pas constituer des offres de reclassement, tout comme les multiples courriers types adressés à d'autres entreprises de la région » (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces documents qui lui avaient été soumis ni dire en quoi ceux-ci n'auraient pu justifier une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44011
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-44011


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44011
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