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23/09/2009 | FRANCE | N°08-41865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2008) que M. X..., salarié de l'association Union des coopérateurs d'Alsace groupe coop Alsace, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2002, motif pris d'un détournement de marchandises ;
Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace groupe Coop Alsace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à ver

ser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le détourneme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2008) que M. X..., salarié de l'association Union des coopérateurs d'Alsace groupe coop Alsace, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2002, motif pris d'un détournement de marchandises ;
Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace groupe Coop Alsace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le détournement répété de marchandises par un salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis ; que la cour d'appel a constaté que la réalité des faits reprochés ressortait de l'aveu extrajudiciaire du salarié, de la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu lieu ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122 6 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1234 1) ;
2°/ qu'une faute grave peut être constatée indépendamment de toute sanction ou observation antérieures et de tout préjudice direct pourl'employeur ; qu'en relevant que l'employeur avait récupéré la marchandise et que le salarié avait donné satisfaction pendant sept années pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 122 6 ancien du code du travail (devenu L. 1234 1 du code du travail) ;
Mais attendu, d'abord, que pour se prononcer sur la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pris en considération que le fait unique de détournement de marchandises dont faisait état la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait donné satisfaction pendant sept années dans l'entreprise et que nonobstant la réalité de la faute commise son départ immédiat ne se justifiait pas, a pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave ;
Que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des coopérateurs d'Alsace groupe coop Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Union des coopérateurs d'Alsace group coop Alsace.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société COOP ALSACE à payer diverses indemnités et rappel de salaire au salarié,
AUX MOTIFS QUE la lettre du 10 octobre 2002 doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire des faits de détournement de marchandises qui lui sont reprochés ; que cet aveu extrajudiciaire est conforté par le fait que les morceaux de viande ont été retrouvés sur le quai d'embarquement des marchandises de l'entreprise non étiquetés et par les attestations de témoin concordantes de trois salariés de l'entreprise, MM. Patrick Y..., Richard Z... et Joseph A... ; que M. Y... indique que le 10 octobre 2002, sur instruction de M. X..., il avait posé un bac sans étiquette sur le quai d'embarquement ; que ce témoin précise que le salarié lui avait donné la même instruction quinze jours auparavant ; que M. Z... relate qu'à au moins deux reprises, il avait remis de la viande en bac à M. X... sans que ce dernier ne lui présente de certificat d'achat mais qu'il ne s'était pas méfié parce que celui-ci était responsable de la centrale ; que M. A... raconte que la marchandise récupérée dans le magasin dont il avait la responsabilité par M. X..., n'a jamais été facturée dans son établissement, qu'il n'y a jamais eu de bons de livraison et que cette pratique l'a étonné ; que l'aveu extrajudiciaire du salarié, la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et les trois attestations de témoin susvisées constituent des preuves suffisantes de la réalité des faits reprochés au salarié ; qu'il convient toutefois de relever que la marchandise subtilisée a été immédiatement récupérée par l'employeur et que le salarié avait donné satisfaction pendant ses sept années passées dans l'entreprise de sorte que son départ immédiat de l'entreprise ne se justifiait pas ; que le comportement malhonnête du salarié vis-à-vis de l'employeur est donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire » ;
1/ ALORS QUE le détournement répété de marchandises par un salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis; que la cour d'appel a constaté que la réalité des faits reprochés ressortait de l'aveu extrajudiciaire du salarié, de la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu lieu ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1234-1).
2/ ALORS QU'une faute grave peut être constatée indépendamment de toute sanction ou observation antérieures et de tout préjudice direct pour l'employeur ; qu'en relevant que l'employeur avait récupéré la marchandise et que le salarié avait donné satisfaction pendant sept années pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 122-6 ancien du code du travail (devenu L. 1234-1 du code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41865
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-41865


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41865
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