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23/09/2009 | FRANCE | N°08-18005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-18005


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Freyssinet France et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2008), que la société Freyssinet France a sous traité à la société Sondages étanchements forages injections (SEFI), assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), des travaux de consolidation du métro et du RER ; que la soci

été SEFI, placée en redressement judiciaire, a, en 1994, fait l'objet d'une cession à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Freyssinet France et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2008), que la société Freyssinet France a sous traité à la société Sondages étanchements forages injections (SEFI), assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), des travaux de consolidation du métro et du RER ; que la société SEFI, placée en redressement judiciaire, a, en 1994, fait l'objet d'une cession à la Société d'études de fondation et d'injection (SEFI Intrafor) qui a achevé les travaux ; que des désordres ayant été occasionnés à un immeuble voisin lors des travaux réalisés par la société SEFI, le tribunal administratif a condamné la Régie autonome des transports parisiens (RATP) garantie par la société Freyssinet France à réparation ; que la société Freyssinet France a assigné en garantie notamment la société SEFI Intrafor et la société Axa ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SEFI Intrafor des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Freyssinet France, alors selon le moyen, que sauf disposition légale contraire, la reprise d'un contrat n'ayant pas d'effet translatif, le cessionnaire de contrat, nouveau contractant, n'a pas d'action contre l'assureur de responsabilité civile du cédant, même pour des dettes nées avant la cession du chef de ce dernier et que le cessionnaire se serait engagé à payer ; qu'ayant constaté que la société SEFI Intrafor avait, par acte du 19 janvier 1995, repris la totalité des droits et obligations du marché conclu précédemment par la société SEFI SA avec la société Freyssinet France, ce dont il résultait qu'elle s'était substituée dans le contrat de sous traitance et qu'en sa qualité de cessionnaire de contrat, elle ne pouvait rechercher la garantie de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité du contractant cédant (SEFI SA), la cour d'appel, en décidant le contraire au motif que SEFI Intrafor était aux droits de SEFI SA, a violé les articles 1134, 1165 et 1275 du code civil ;

Mais attendu que la société Axa n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le cessionnaire de contrat n'avait pas d'action contre l'assureur de responsabilité civile du cédant, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que sa garantie ne pouvait excéder la somme de 8 720, 85 euros correspondant au montant retenu dans les premières conclusions de l'expert X..., alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant dès lors sa décision uniquement sur un complément d'expertise dont la société Axa France IARD demandait qu'elle lui soit déclarée inopposable comme n'y ayant été ni appelée ni représentée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes mises à la charge de la société SEFI Intrafor avaient été déterminées à l'issue d'opérations d'expertise et complément d'expertise auxquelles l'assurée de la société Axa avait participé et que les rapports avaient été régulièrement versés aux débats ce dont il résultait que la société Axa avait été représentée aux opérations d'expertise par son assurée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu l'obligation à garantie de la société Axa pour l'intégralité des sommes ainsi fixées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société SEFI Intrafor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir la Société SEFI INTRAFOR des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société FREYSSINET FRANCE ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du protocole du 9 juin 1989, la Société SEFI assume l'entière responsabilité de l'exécution du marché ; qu'en exécution de l'addendum du 19 janvier 1995, la Société SEFI INTRAFOR vient aux droits de la Société SEFI dans le protocole, reprend la totalité des droits et obligations et assume toutes les garanties après travaux (arrêt p. 3, dernier alinéa) ; que la Société SEFI INTRAFOR, venant aux droits de la Société SEFI, doit sa garantie (arrêt p 4, alinéa 2, 3e ligne) ; que la Société SEFI INTRAFOR, aux droits de la Société SEFI, est bien fondée dans sa demande en garantie de la Société AXA FRANCE IARD en exécution du contrat garantissant la responsabilité civile de la Société SEFI ; que cette garantie est due pour l'intégralité des sommes mises à la charge de la Société SEFI INTRAFOR, déterminée à l'issue d'opérations d'expertise et complément d'expertise auxquelles l'assurée de la Société AXA FRANCE IARD a participé et dont les rapports ont été régulièrement versés aux débats (arrêt p. 4, dernier alinéa) ;

ALORS QUE, sauf disposition légale contraire, la reprise d'un contrat n'ayant pas d'effet translatif, le cessionnaire de contrat, nouveau contractant, n'a pas d'action contre l'assureur de responsabilité civile du cédant, même pour des dettes nées avant la cession du chef de ce dernier et que le cessionnaire se serait engagé à payer ; que la Cour d'Appel a constaté que la Société SEFI INTRAFOR avait, par acte du 19 janvier 1995, repris la totalité des droits et obligations du marché conclu précédemment par la Société SEFI SA avec la Société FREYSSINET FRANCE, ce dont il résultait qu'elle s'était substituée dans le contrat de sous traitance et qu'ainsi, en sa qualité de cessionnaire de contrat, elle ne pouvait rechercher la garantie de la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité du contractant cédant (SEFI SA) ; qu'en décidant le contraire pour cette raison inopérante que SEFI INTRAFOR était aux droits de SEFI SA, la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1165 et 1275 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la Société AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que sa garantie ne pouvait excéder la somme de 8. 720, 85 correspondant au montant retenu dans les premières conclusions de Monsieur X... dès lors que le rapport d'expertise complémentaire était inopposable à la compagnie d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE la Société SEFI INTRAFOR aux droits de la Société SEFI, est bien fondée dans sa demande en garantie de la Société AXA FRANCE IARD en exécution du contrat garantissant la responsabilité civile de la Société SEFI ; que cette garantie est due pour l'intégralité des sommes mises à la charge de la Société SEFI INTRAFOR, déterminée à l'issue d'opérations d'expertise et complément d'expertise auxquelles l'assurée de la Société AXA FRANCE IARD a participé et dont les rapports ont été régulièrement versés aux débats ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant dès lors sa décision uniquement sur un complément d'expertise dont la Société AXA FRANCE IARD demandait qu'elle lui soit déclarée inopposable comme n'y ayant été ni appelée ni représentée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18005
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2009, pourvoi n°08-18005


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18005
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