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23/09/2009 | FRANCE | N°08-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-17177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 mars 2008) que la société Bristol a confié à la société Entreprise générale du sud est Provence (EGSEP) une partie des travaux de rénovation d'un immeuble ; que, soutenant que des modifications et des retards qui ne lui étaient pas imputables étaient intervenus en cours de chantier et lui avaient causé des préjudices, la société EGSEP a assigné la société Bristol en réparation dev

ant le tribunal de commerce; qu'après avoir retenu sa compétence, celui ci a sursis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 mars 2008) que la société Bristol a confié à la société Entreprise générale du sud est Provence (EGSEP) une partie des travaux de rénovation d'un immeuble ; que, soutenant que des modifications et des retards qui ne lui étaient pas imputables étaient intervenus en cours de chantier et lui avaient causé des préjudices, la société EGSEP a assigné la société Bristol en réparation devant le tribunal de commerce; qu'après avoir retenu sa compétence, celui ci a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance introduite par la société Bristol devant une autre juridiction contre d'autres constructeurs; que la société EGSEP ayant été autorisée à interjeter appel, la cour d'appel a jugé que le tribunal de commerce était compétent et, avant dire droit, a ordonné une expertise ;

Attendu que la société EGSEP fait grief à l'arrêt, rendu après expertise, de la débouter de ses demandes formées contre la société Bristol, alors, selon le moyen, que, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est limité par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées en demande et en défense et le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Bristol a, dans ses dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2008, conclu aux fins de voir déclarer l'arrêt commun à des entreprises qui n'étaient pas dans la cause en première instance et à voir ordonner l'extension de la mission de l'expert, elle n'a pas conclu au rejet des demandes formées par la société EGSEP, ne développant en outre aucun moyen à cette fin ; qu'en l'état des conclusions en défense dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, rejeter la demande en paiement formée par la société EGSEP à laquelle la société Bristol s'était abstenue de s'opposer, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société EGSEP ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel, celle ci, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu, sans violer les textes visés au moyen, statuer sur l'ensemble de ce litige ,sans être tenue d'inviter la société Bristol à s'expliquer sur les demandes d'indemnisation formées contre elle par la société EGSEP ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société EGSEP n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un aveu de la société Bristol sur l'existence d'un préjudice personnel qu'aurait subi la société EGSEP, distinct du coût de prestations complémentaires qui avaient dû lui être réglées, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ce point ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société EGSEP dans le détail de son argumentation ,a souverainement retenu que la demande formulée par cette société au titre d'un préjudice pour perte d'exploitation était fondée sur un calcul théorique non justifié par les faits et qu'aucun élément concret n'établissait que les divers retards lui avaient causé un tel préjudice ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EGSEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EGSEP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Entreprise Générale du Sud Est Provence.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sté EGSEP de toutes ses demandes formées à l'égard de la Sté BRISTOL,

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de la Sté EGSEP, il résulte du rapport d'expertise que des modifications importantes ont été apportées aux travaux en cours de chantier, que ces modifications ne sont pas imputables à la Sté EGSEP, qu'elles ont entraîné un bouleversement économique du marché de la Sté EGSEP lui faisant perdre son caractère forfaitaire mais que ce bouleversement a été reconnu et a donné lieu à un nouveau prix global et forfaitaire, les autres clauses du marché demeurant applicables (article 4 des avenants 1 et 2) ; que ces modifications ont entraîné d'abord une suspension de l'exécution d'une partie des travaux puis leur ralentissement et enfin leur arrêt ; que tous ces retards ont pu causer deux sortes de préjudices à la Sté EGSEP, des préjudices matériels liés à l'immobilisation des installations de chantier et à la mise à disposition d'une partie du personnel pendant une durée supérieure à celle qui était initialement prévue et des préjudices pour perte d'exploitation ; mais que la Sté EGSEP a été indemnisée des préjudices matériels liés aux arrêts de travaux, qu'aucun élément concret ne permet de prouver d'une façon irréfutable que les divers retards ont causé à la Sté EGSEP un préjudice pour perte d'exploitation, la demande qu'elle formule à ce titre étant fondée sur un calcul théorique qui n'est aucunement justifié par les faits (rapport pages 20 et 27) ;

1 ) ALORS QUE conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est limité par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées en demande et en défense et le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Sté BRISTOL a, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2008, conclu aux fins de voir déclarer l'arrêt commun à des entreprises qui n'étaient pas dans la cause en première instance et à voir ordonner l'extension de la mission de l'expert, elle n'a pas conclu au rejet des demandes formées par la Sté EGSEP, ne développant en outre aucun moyen à cette fin ; qu'en l'état des conclusions en défense dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, rejeter la demande en paiement formée par la Sté EGSEP à laquelle la Sté BRISTOL s'était abstenue de s'opposer, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE la Sté EGSEP avait fait valoir que la Sté BRISTOL, dans l'assignation délivrée le 18 avril 2005 au maître d'ouvrage délégué, la Sté ICADE G3 A, avait fait valoir que, par la faute de celle-ci, des retards importants, des ralentissements ou des arrêts de chantier avaient été subis par les entreprises et notamment par la Sté EGSEP, ce qui avait provoqué non seulement des majorations et l'actualisation des devis initiaux mais également des demandes complémentaires d'indemnisation du préjudice personnel subi, soit une somme de 504 806 pour la Sté EGSEP, ce pour quoi elle demandait la garantie de la Sté ICADE G3 A ; qu'il résulte de cette déclaration émise en justice par la Sté BRISTOL que celle-ci a reconnu l'existence d'un préjudice personnel subi par la Sté EGSEP, distinct du coût de prestations complémentaires qui avait dû être réglé, ce que la Sté EGSEP avait souligné dans ses conclusions ; que dès lors, en n'opposant pas à la Sté BRISTOL l'aveu dont elle était l'auteur, sans expliquer en quoi les termes de l'assignation délivrée par la Sté BRISTOL le 18 avril 2005 n'étaient pas de nature à établir la réalité du préjudice subi par la Sté EGSEP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans ses conclusions, la Sté EGSEP a exposé les critiques que les observations de l'expert suscitaient, étayant ces critiques par les notes d'un expert amiable, Monsieur X..., et invoquant l'application de la norme NF P 03.001 ; elle soulignait notamment que les avenants signés avec la Sté BRISTOL n'avaient fixé que le montant des travaux supplémentaires mais ne l'avaient pas indemnisée de sa perte d'exploitation et que subsistait le préjudice constitué par cette perte que l'augmentation de son chiffre d'affaires, à la même époque, ne supprimait pas, contrairement à ce qu'avait cru pouvoir affirmer l'expert judiciaire qui n'avait procédé à aucun examen précis des documents comptables qu'elle lui avait remis ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande formée par la Sté EGSEP, sur les seules constatations de l'expert sans répondre aux moyens dont elle était saisie et qui opposaient à ces constatations des critiques argumentées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire encore, parmi les pièces versées aux débats par la Sté EGSEP, celle-ci a communiqué une note de son expert comptable exposant le mode de calcul de son manque à gagner du fait du ralentissement puis de l'arrêt du chantier à partir des éléments comptables qu'il avait pu vérifier ; qu'en relevant qu'aucun élément concret n'établissait de manière irréfutable le préjudice d'exploitation allégué, la cour d'appel qui n'a énoncé aucun motif relatif aux éléments de preuve versés aux débats ni exposé en quoi ils étaient dépourvus du caractère simplement probant qu'elle devait apprécier n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17177
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2009, pourvoi n°08-17177


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17177
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