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22/09/2009 | FRANCE | N°08-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-87350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 114, 160, 175 du code de procédure civile, 10 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 114, 160, 175 du code de procédure civile, 10 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Samir
Y...
tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise diligentée par le docteur Z...et à voir ordonner une nouvelle expertise ;

" aux motifs que le docteur A...n'est intervenu qu'en qualité de sapiteur pour aider l'expert Z...dans la réalisation de son expertise ; que l'avis du docteur A...a été intégré au rapport du docteur Z..., que ce dernier a communiqué à toutes les parties, le 17 avril 2008 ; que Samir
Y...
a bien été appelé à l'expertise et qu'il avait toute latitude, une fois en possession du rapport, régulièrement communiqué à son conseil par l'expert, de présenter toutes observations utiles pour les besoins de sa défense ; que, dès lors, Samir
Y...
a été régulièrement appelé aux opérations expertales, la mesure d'expertise lui est opposable ; qu'ayant bien été partie aux opérations d'expertise, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise, ni d'ordonner une nouvelle expertise qui ne ferait que retarder inutilement la solution du litige, alors que le préjudice, dont souffre la victime, remonte à l'année 2000, soit il y a huit ans ; que, de surcroît, la prétendue irrégularité, à la supposer établie ne cause aucun grief à Samir
Y...
si l'on sait que dans les opérations diligentées par le docteur A..., ne figure aucun élément qui ait été inconnu de Samir
Y...
(pièces nouvelles …) et que le taux de l'IPP de la victime tel qu'estimé par le docteur A...a été ramené à 25 % (au lieu de 33 % retenu par le docteur B...), ce qui ne peut être que favorable au prévenu ;

" 1°) alors que l'expert, même désigné pour assister un autre expert précédemment désigné, commis par une juridiction pénale statuant sur les seuls intérêts civils doit convoquer toutes les parties aux réunions d'expertise ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Samir
Y...
de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise diligentée par le docteur Z..., que l'avis du docteur A..., désigné en qualité de sapiteur, avait été intégré au rapport d'expertise du docteur Z...et communiqué à toutes les parties et que Samir
Y...
avait eu toute latitude, une fois en possession du rapport, pour présenter toutes observations utiles pour les besoins de sa défense, sans constater que Samir
Y...
avait effectivement été convoqué aux opérations d'expertise du docteur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les seuls intérêts civils doit convoquer toutes les parties aux réunions d'expertise ; qu'à défaut, son rapport est entaché de nullité, sans que celui qui se prévaut de cette nullité ait à rapporter la preuve du grief que lui a causé la violation du principe de la contradiction ; qu'en décidant, néanmoins, que la nullité du rapport d'expertise du docteur Z...n'était pas encourue, dès lors que le défaut de convocation de Samir
Y...
ne lui aurait causé aucun grief, bien que le défaut de convocation aux réunions d'expertise constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant à elle seule l'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Samir
Y...
, condamné pour avoir commis des violences sur Georges C..., agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice de ses fonctions, a été déclaré entièrement responsable des conséquences de cette infraction par le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel, saisie de son appel contre le jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise du dommage corporel de la victime, confiée à un expert en médecine légale inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble ; que, cet expert ayant informé la cour d'appel que l'avis d'un psychiatre lui paraissait nécessaire, la juridiction l'a autorisé à s'adjoindre un expert en psychiatrie inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, où la victime est désormais domiciliée ; qu'à la reprise de l'instance, Samir
Y...
a demandé à la cour d'appel, par voie de conclusions, l'annulation du rapport d'expertise auquel avait été annexé celui de l'expert adjoint, au motif que, le psychiatre l'ayant convoqué par lettre du 17 décembre 2007, reçue à Bron (Rhône), où il demeure, le 14 janvier 2008, à l'examen de la victime qui avait eu lieu le 18 décembre 2007 au centre médico-psychologique de Saint-Benoît de la Réunion, il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de se faire représenter à cette opération d'expertise ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité ainsi invoquée, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'inexécution par l'expert adjoint de son obligation de convoquer le tiers responsable et son avocat à la mesure d'instruction qu'il a diligentée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir
Y...
à payer à Georges C...la somme de 54 792, 01 euros à titre de dommages-intérêts, dont 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

" aux motifs que Georges C...indique que la durée totale de l'ITT a été de dix-sept mois et vingt-six jours et sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, l'attribution d'une somme de 9 000 euros ; que Samir
Y...
conclut que ne peut être retenu, au titre de l'ITT, que le premier arrêt de travail du 5 août 2000 au 5 novembre 2000, en l'absence de lien de causalité entre le second arrêt de travail et les faits du 5 août 2000 ; que le docteur Z...conclut sans la moindre ambiguïté que les séquelles présentées par Georges C...sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits du 5 août 2000 et qu'« il existe donc un lien de causalité entre le préjudice de Georges C..., notamment la rente versée par la CPAM à compter du 20 mars 2001 et l'infraction dont il a été victime le 5 août 2000. » ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que c'est pour résoudre cette question du lien de causalité que la cour avait spécialement ordonné cette expertise ; qu'il convient de retenir les conclusions de l'expert, alors que de surcroît, Samir
Y...
ne présente, à l'encontre des conclusions de l'expert, aucun élément de nature à rendre pertinente sa contestation ; que la durée de l'ITT devant être prise en considération est de dix-sept mois et vingt-six jours, soit du 5 août 2000 (date de l'agression) au 5 novembre 2000 (date de la reprise du travail) puis du 20 mars 2001 (date d'un nouvel arrêt de travail pour rechute) au 14 juin 2002 (date de consolidation) ; que compte tenu d'une indemnisation sur la base de 20 euros par jour d'ITT, il sera fait droit à la demande de 9 000 euros, présentée par la victime ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que Samir
Y...
soutenait que l'expert n'avait pas tenu compte de l'impact provoqué par l'agression verbale, dont Georges C...avait été victime le 16 mars 2001 et qui avait engendré une rechute, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre l'agression qui lui avait été reprochée et la rechute ayant donné lieu à une rente versée par la caisse ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par Georges C...et l'infraction commise par Samir
Y...
, sans indiquer en quoi les faits reprochés à celui-ci étaient directement liés au déficit fonctionnel temporaire de Georges C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir
Y...
à payer à Georges C...la somme de 54 792, 01 euros à titre de dommages-intérêts, dont 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

" aux motifs que Georges C...demande que ce poste de préjudice soit évalué à 66 000 euros, alors que Samir
Y...
soutient que Georges C...a été victime d'autres agressions, qui peuvent être responsables d'un état antérieur et des arrêts de travail postérieurs au 6 novembre 2000 ; que l'expert n'a pas retenu d'antériorité et a « considéré que les séquelles présentées par Georges C...sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits du 5 août 2000 » ; qu'en l'état de ces conclusions, il n'existe aucun moyen sérieux de critiquer le taux de 25 % retenu par l'expert ; qu'au vu de l'âge de Georges C...au jour de la consolidation (52 ans) et de la fixation du point d'incapacité à 1 600 euros, il sera alloué à la victime, à ce titre, la somme de 40 000 euros ;

" alors que Samir
Y...
soutenait que lors de l'expertise, Georges C...avait indiqué avoir été victime de trois ou quatre autres agressions antérieures, dont la nature ou les conséquences médico-légales demeuraient inconnues ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer que l'expert n'avait pas retenu d'antériorité et avait considéré que les séquelles de Georges C...étaient en relation directe, certaine et exclusive avec l'agression commise par Samir
Y...
, sans indiquer en quoi les agressions antérieures n'auraient eu aucun impact sur le déficit fonctionnel permanent de Georges C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir
Y...
à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne la somme de 187 756, 16 euros en remboursement des prestations versées à Georges C..., dont 153 982, 73 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs ;

" aux motifs que Georges C...était conducteur receveur de bus, salarié par la Société lyonnaise de transport en commun ; que, selon l'expert B..., « vu la symptomatologie qu'il présente, son intensité, son caractère chronique, il est impensable que Georges C...puisse reprendre l'emploi qui était le sien au moment des faits » ; qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice professionnel de Georges C...sur la base d'un salaire annuel de 21 991, 25 euros et que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation médico-légale (52 ans) et du barème publié le 7 novembre 2004 à la gazette du Palais, le préjudice professionnel de Georges C...s'élève à 21 991, 25 euros x 7, 002 = 153 982, 73 euros ; que cette somme est due en totalité à la CPAM de Vienne, compte tenu de la rente qu'elle a versée à Georges C...;

" alors que Samir
Y...
soutenait que dans son rapport d'expertise, le docteur B...avait constaté que Georges C...présentait des signes de comorbidité ; que Samir
Y...
en déduisait que la mise en invalidité de Georges C...était pour partie liée aux affections antérieures dont celui-ci était atteint ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer, pour condamner Samir
Y...
à rembourser à la caisse la rente versée à Georges C..., qu'il était impensable que celui-ci puisse reprendre l'emploi qui était le sien au moment des faits, sans rechercher si, en raison de ses pathologies antérieures, Georges C...se serait en toute hypothèse trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre les faits reprochés à Samir
Y...
et la perte de gains professionnels futurs subie par Georges C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Georges C...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87350
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-87350


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87350
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