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22/09/2009 | FRANCE | N°08-43034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2002 en qualité d'agent très qualifié d'entretien a été licencié après mise à pied conservatoire par lettre du 26 avril 2006 ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et série

use, l'arrêt retient que le refus par le salarié de son affectation sur un nouveau chan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2002 en qualité d'agent très qualifié d'entretien a été licencié après mise à pied conservatoire par lettre du 26 avril 2006 ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par le salarié de son affectation sur un nouveau chantier lui imposant un travail de nuit était fautif dès lors que le changement de l'horaire de travail décidé par l'employeur pouvait être mis en oeuvre sans l'accord du salarié en raison de la clause du contrat de travail stipulant que l'horaire de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu'il peut être changé en fonction des besoins de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant une clause de variabilité d'horaires qui ne peut avoir pour effet d'imposer une telle modification, la cour d'appel qui a relevé que le nouvel horaire de travail du salarié comportait des heures de travail de nuit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Netto décor propreté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X..., licencié pour faute grave par la société Netto Décor Propreté, de toutes ses demandes dirigées contre cette société
AUX MOTIFS QUE les parties étaient expressément convenues que les horaires de travail stipulés ne constituaient pas un élément déterminant et que leur modification était possible en fonction des besoins de l'entreprise ; que le changement d'horaire proposé, basculant pour partie seulement la nuit, entrait bien dans les prévisions contractuelles, s'agissant d'un emploi d'agent de propreté et d'une activité de nettoyage pratiquée essentiellement dans des entreprises en début ou fin de journée à des périodes où les salariés ont libéré les lieux à nettoyer ; qu'un tel changement pouvait être mis en oeuvre sans l'accord du salarié ; que le refus opposé par lui donnait à lui seul un motif réel et sérieux au licenciement prononcé ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que, dans le cas d'espèce, le texte de la lettre, rappelé in extenso dans l'arrêt attaqué (page 5) visait uniquement le refus du salarié de se rendre sur un autre site, à savoir celui d'Arçonnay, et non point un quelconque refus du changement de ses heures de travail ; qu'en disant que le seul refus par le salarié des nouveaux horaires justifiait le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-26 (ex L 122-14-2) du code du travail ;
ET ALORS QUE le refus du salarié d'une modification unilatérale de ses conditions de travail, ne peut constituer à lui seul une faute grave ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 (ex L 122-6) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43034
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-43034


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43034
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