La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08-42549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42549


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2008), que Mme X..., entrée dans l'entreprise en qualité d'infirmière en 1986, a fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 juillet 2003 par l'association Aurore ;
Attendu que l'association Aurore fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° / que la demande d'annulation judiciaire d'un avertissement est dépourvue d'objet et est, partant, irrecevable, lorsque l'avertissement a été précédemment annulé par l'employeur c

onformément aux stipulations du règlement intérieur, rétablissant ainsi le...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2008), que Mme X..., entrée dans l'entreprise en qualité d'infirmière en 1986, a fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 juillet 2003 par l'association Aurore ;
Attendu que l'association Aurore fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° / que la demande d'annulation judiciaire d'un avertissement est dépourvue d'objet et est, partant, irrecevable, lorsque l'avertissement a été précédemment annulé par l'employeur conformément aux stipulations du règlement intérieur, rétablissant ainsi le salarié dans l'intégralité de ses droits ; de sorte que qu'en décidant, en l'espèce, que le fait que l'avertissement soit non avenu ne saurait faire obstacle à la possibilité pour le salarié d'en discuter le bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, devenu L. 1331-1, L. 122-43, devenu L. 1333-1, du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;
2° / que lorsqu'il doit apprécier l'existence d'une faute disciplinaire, le juge prud'homal statue au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties ; de sorte qu'en faisant peser sur l'association Aurore la charge de la preuve de l'imputabilité de l'altercation et, par conséquent, de la faute commise par Mme X... lors de la réunion de synthèse du 23 juin 2003, la cour d'appel a violé, de ce fait, les dispositions de l'article L. 122-43, devenu L. 1333-1, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'un avertissement avait été notifié à la salariée, en a souverainement déduit l'existence d'un intérêt à agir de celle-ci ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a examiné les pièces produites par les parties au vu desquelles elle a formé sa conviction, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aurore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aurore à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'association Aurore ;
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a annulé l'avertissement du 8 juillet 2003 et condamné l'association AURORE à lui payer les sommes de 500 et de 600, respectivement à titre de dommages et intérêts et de prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le fait que l'avertissement, contesté dans les délais, soit aujourd'hui non avenu ne saurait faire obstacle à la possibilité pour le salarié d'en discuter le bien fondé ;
ET AUX MOTIFS QUE les faits pour lesquels est donnée une sanction doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces fournies que régnait au sein de l'association AURORE un mauvais climat qui se trouve à l'origine de l'altercation, ce qui est d'ailleurs admis par l'intimée, climat qui a donné lieu aux paroles et agissements reprochés à Mme Arlette X... ; que l'employeur ne peut sanctionner un salarié dans le seul but de tenter de ramener le calme dans l'association, ainsi qu'elle l'explique ; que la cour ne trouve, dans les pièces remises par l'employeur, qui en a pourtant la charge, aucun élément de nature à retenir que l'attitude de Mme Arlette X... lui est exclusivement et directement imputable ; que des querelles de personnes, des difficultés d'organisation de date de congés et les empiétements de fonctions expliquent au contraire les divergences constatées ;
ALORS QUE, premièrement, la demande d'annulation judiciaire d'un avertissement est dépourvue d'objet et est, partant, irrecevable, lorsque l'avertissement a été précédemment annulé par l'employeur conformément aux stipulations du règlement intérieur, rétablissant ainsi le salarié dans l'intégralité de ses droits ; de sorte que qu'en décidant, en l'espèce, que le fait que l'avertissement soit non avenu ne saurait faire obstacle à la possibilité pour le salarié d'en discuter le bien-fondé, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, devenu L. 1331-1, L. 122-43, devenu L. 1333-1 du Code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsqu'il doit apprécier l'existence d'une faute disciplinaire, le juge prud'homal statue au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, sans que la charge de la preuve n'incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties ; de sorte qu'en faisant peser sur l'association AURORE la charge de la preuve de l'imputabilité de l'altercation et, par conséquent, de la faute commise par Mme Arlette X... lors de la réunion de synthèse du 23 juin 2003, la Cour d'appel a violé, de ce fait, les dispositions de l'article L. 122-43, devenu L. 1333-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42549
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-42549


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award