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22/09/2009 | FRANCE | N°08-42176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008), que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée, pour une durée de cinq ans commençant le 1er février 1994, auprès du Crédit local de France, institution de droit privé spécialisée dans le financement des collectivités locales ; qu'elle a conclu avec cet organisme un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à compter du 1er février 1994, les fonctions d'assist

ante de direction ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de cinq an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008), que Mme X..., fonctionnaire au sein de la Caisse des dépôts et consignations, a été détachée, pour une durée de cinq ans commençant le 1er février 1994, auprès du Crédit local de France, institution de droit privé spécialisée dans le financement des collectivités locales ; qu'elle a conclu avec cet organisme un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à compter du 1er février 1994, les fonctions d'assistante de direction ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 9 février 1999 ; qu'elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 4 février 2004 alors qu'elle bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise au sein de l'entreprise d'accueil ; que s'estimant victime d'un licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122 3 5, L. 122 3 8 et L. 122 9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et qu'il doit en conséquence bénéficier des dispositions protectrices du code du travail ; que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement même si elle a une cause de refus du ministère de la Fonction publique de renouveler le détachement de fonctionnaires auprès de la personne morale et qu'elle doit donc faire l'objet de la procédure de licenciement prévue par le code du travail ; qu'en la déboutant, alors qu'elle avait expressément demandé à bénéficier du renouvellement de son détachement, de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L. 122 6 et suivants du code du travail ;
2°/ que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'inspecteur du travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; qu'en la déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L. 436 1 du code du travail ;
3°/ que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée sur n'importe quelle situation ; qu'en considérant que dès lors que le détachement d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé a pris fin et que l'intéressé a été réintégré dans son corps d'origine de sorte qu'il est mal fondé à imputer à la personne morale de droit privé une prétendue rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait reconnu qu'elle bénéficiait auprès de cette personne morale d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, a introduit une discrimination de traitement entre les salariés fondée sur sa qualité de fonctionnaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de cette Convention et l'article 1er du Protocole n° 12 à ladite Convention ;
4°/ qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur sa demande de réintégration suite à «l'impossibilité de renouvellement de son détachement», la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984, 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et L. 122 6 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, selon les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le détachement de Mme X... avait pris fin le 31 janvier 2004, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture de la relation de travail avec l'entreprise d'accueil ne pouvait s'analyser en un licenciement soumis aux règles de droit privé ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les missions du CREDIT LOCAL ayant évolué, la Société DEXIA CREDIT LOCAL étant désormais cotée en bourse, le corps d'origine de Madame Dominique X... n'a pas souhaité renouveler son détachement, suivant lettre de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique ; que Madame Dominique X... en a été avisée et a sollicité d'elle-même sa réintégration ; que Madame Dominique X... a donc été réintégrée dans son emploi ; qu'en acceptant une proposition de détachement, Madame X... a accepté de se soumettre au régime particulier de cette situation ; que dès lors, elle ne saurait venir aujourd'hui demander à son employeur le règlement de sommes en alléguant avoir été licenciée à tort alors que d'une part c'est la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à laquelle elle restait soumise pour les questions concernant sa situation eu égard au statut de la fonction publique, qui a souhaité qu'il soit mis fin à son détachement, et alors que de deuxième part la SA DEXIA CREDIT LOCAL n'a fait pour sa part que se soumettre à cette décision, et alors que de troisième part il résulte des éléments de la cause que Madame X... a été aussitôt réintégrée et n'a subi aucun préjudice ; qu'en outre Madame Dominique X..., qui par sa lettre de demande de réintégration au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a demandé dès novembre 2003, en expliquant l'impossibilité de renouvellement de son détachement, à «continuer sa carrière de fonctionnaire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS» et y a repris effectivement ses fonctions à partir du 4 février 2004, a elle-même rendu sans objet une procédure de licenciement ; qu'elle ne peut pour les mêmes motifs faire valoir qu'il a été porté atteinte à son statut de membre suppléant du Comité d'entreprise ;
ALORS D'UNE PART QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du Travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et qu'il doit en conséquence bénéficier des dispositions protectrices du Code du Travail ; que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement même si elle a une cause de refus du Ministère de la Fonction Publique de renouveler le détachement de fonctionnaires auprès de la personne morale et qu'elle doit donc faire l'objet de la procédure de licenciement prévue par le Code du Travail ; qu'en déboutant Madame X..., qui avait expressément demandé à bénéficier du renouvellement de son détachement, de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la Cour d'Appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L. 122-6 et suivants du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'Inspecteur du Travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour nonrespect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'elle avait été aussitôt réintégrée dans son corps d'origine, la Cour d'Appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L. 436-1 du Code du Travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée sur n'importe quelle situation ; qu'en considérant que dès lors que le détachement d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé a pris fin et que l'intéressé a été réintégré dans son corps d'origine de sorte qu'il est mal fondé à imputer à la personne morale de droit privé une prétendue rupture de son contrat de travail, la Cour d'Appel, qui avait reconnu que Madame X... bénéficiait auprès de cette personne morale d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, a introduit une discrimination de traitement entre les salariés fondée sur la qualité de fonctionnaire de Madame X... ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 14 de cette Convention et l'article 1er du Protocole n° 12 à ladite Convention ;
ALORS ENFIN QU'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la demande de réintégration de Madame X..., suite à «l'impossibilité de renouvellement de son détachement», la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et L. 122-6 et suivants du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42176
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-42176


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42176
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