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22/09/2009 | FRANCE | N°08-40182;08-40544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40182 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08 40.182 et K 08 40.544 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, a été détaché, pour une durée de cinq ans commençant le 1er janvier 1993, auprès du Crédit local de France, institution de droit privé spécialisée dans le financement des collectivités locales ; qu'il a conclu avec cet organisme un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à compter du 1er janvier 1993, les fonction

s de chargé de clientèle ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08 40.182 et K 08 40.544 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations, a été détaché, pour une durée de cinq ans commençant le 1er janvier 1993, auprès du Crédit local de France, institution de droit privé spécialisée dans le financement des collectivités locales ; qu'il a conclu avec cet organisme un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à compter du 1er janvier 1993, les fonctions de chargé de clientèle ; que son détachement a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1998 ; qu'il a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2003 alors qu'il bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise d'accueil ; que s'estimant victime d'un licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que devant la cour d'appel, il a également sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° K 08 40.544 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation du statut protecteur alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122 3 5, L. 122 3 8 et L. 122 9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et qu'il doit en conséquence bénéficier des dispositions protectrices du code du travail ; que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement même si elle a pour cause le refus du Ministère de la Fonction Publique de renouveler le détachement de fonctionnaires auprès de la personne morale et qu'elle doit donc faire l'objet de la procédure de licenciement prévue par le code du travail ; qu'en le déboutant, alors qu'il avait expressément demandé à bénéficier du renouvellement de son détachement, de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, dès lors que son détachement avait pris fin le 31 décembre 2002 conformément à l'arrêté de détachement, il avait été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L. 122 6 et suivants du code du travail ;
2°/ que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'inspecteur du travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif que, dès lors que son détachement avait pris fin le 31 décembre 2002 conformément à l'arrêté de détachement, il avait été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L. 412 18 du code du travail ;
3°/ que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée sur n'importe quelle situation ; qu'en considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 que dès lors que le détachement d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé a pris fin et que l'intéressé a été réintégré dans son corps d'origine de sorte qu'il est mal fondé à imputer à la personne morale de droit privé une prétendue rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait reconnu qu'il bénéficiait auprès de cette personne morale d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, a introduit une discrimination de traitement entre les salariés fondée sur sa qualité de fonctionnaire ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de cette Convention et l'article 1er du Protocole n° 12 à ladite Convention ;
Mais attendu que, selon les articles 45 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le détachement de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture de la relation de travail avec l'entreprise d'accueil ne pouvait s'analyser en un licenciement soumis aux règles de droit privé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° S 08 40.182 pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et indemniser le salarié, de ce chef, l'arrêt énonce qu'en l'absence avérée du contrat écrit, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le fait que M. X... était lié à la société Crédit local de France, devenue la société Dexia crédit local, par un contrat écrit de droit privé à durée indéterminée du 8 décembre 1992, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée et condamne la société Dexia crédit local à payer au salarié une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° S 08 40.182 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Dexia crédit local.
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société DEXIA CREDIT LOCAL à payer à Monsieur X... la somme de 4 182, 83 à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt qui la fixe ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence avérée de contrat écrit, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur X... en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à laquelle D.C.L. déclare expressément à l'audience ne pas s'y opposer, et à la demande subséquente en paiement de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
1°/ ALORS QU' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à l'appui de sa prétention ; qu'il incombe ainsi au salarié qui demande la requalification d'un contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée et qui sollicite l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'établir que son contrat de travail à durée déterminée a été conclu en méconnaissance des dispositions légales et, à tout le moins, de produire ce contrat aux débats ; qu'en accueillant les demandes en requalification et en paiement de l'indemnité cependant qu'elle avait établi que Monsieur X... n'avait pas versé au débats son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu sans détermination de durée ; qu'en conséquence, en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel ne pouvait présumer que Monsieur X... avait été embauché par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en accueillant sur le fondement d'une telle présomption, la demande en requalification et en paiement de l'indemnité y afférente, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 et s. du Code du travail ;
3°/ ALORS QUE dans ses déclarations orales, le conseil de la société DEXIA CREDIT LOCAL avait précisé que le contrat de travail de Monsieur X... était un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant que, selon ces déclarations, le conseil de la société DEXIA CREDIT LOCAL ne s'était pas opposé « à la demande de requalification », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE s'étant opposée par voie de conclusions à toutes les prétentions de Monsieur X..., et n'ayant au cours de l'audience des débats, nullement acquiescé oralement à la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité de requalification à son encontre, la société DEXIA CREDIT LOCAL avait nécessairement contesté la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par celui-ci sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'en considérant que l'absence de contestation sur la qualification du contrat de travail, emportait acquiescement de la société DEXIA CREDIT LOCAL à la demande « subséquente » en paiement de l'indemnité de requalification à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 408 du même Code ;
5°/ ALORS QUE l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est à dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation et de conclusions écrites de la partie adverse ; que l'absence de contestation sur la nature juridique du contrat de travail, qui était un contrat à durée indéterminée, ne démontrait nullement l'intention de la société DEXIA CREDIT LOCAL de reconnaître comme bien fondée la demande en paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 408 du Code de procédure civile ;
6°/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur de Monsieur X... était, lors de son embauche, la société CREDIT LOCAL DE FRANCE et, lors de la rupture du contrat de travail, la société DEXIA CREDIT LOCAL, la Cour d'appel devait rechercher si le contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert entre ces deux personnes morales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation avant de mettre l'indemnité de requalification à la charge de la société DEXIA CREDIT LOCAL qui était employeur lors de la rupture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12-1 et L. 122-3-13 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° K 08 40.544 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la société DCL à lui payer diverses sommes en application des articles L.122-14-4 et L.122-8 et pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ;
AUX MOTIFS QU«(...) en vertu des dispositions combinées de /article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de /article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement; Qu'il s'ensuit, en l'espèce, dès lors que le détachement de Monsieur X... a pris fin le 31 décembre 2002 conformément à l'arrêté de détachement, que l'intéressé a été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 2003 de sorte qu'il est mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS D'UNE PART QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et qu'il doit en conséquence bénéficier des dispositions protectrices du Code du travail ; Que la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement même si elle a pour cause le refus du Ministère de la Fonction Publique de renouveler le détachement de fonctionnaires auprès de la personne morale et qu'elle doit donc faire l'objet de la procédure de licenciement prévue par le Code du travail ; Qu'en déboutant l'exposant, qui avait expressément demandé à bénéficier du renouvellement de son détachement, de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, dès lors que son détachement avait pris fin le 31 décembre 2002 conformément à l'arrêté de détachement, il avait été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine à compter du ler janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la Cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application les articles L.122-6 et suivants du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé pour cause de fin de son détachement doit être autorisée par l'Inspecteur du travail, à défaut de quoi la rupture s'analyse en un licenciement nul ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure protectrice des salariés protégés au motif que, dès lors que son détachement avait pris fin le 31 décembre 2002 conformément à l'arrêté de détachement, il avait été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine à compter du ler janvier 2003 de sorte qu'il était mal fondé à imputer à DCL une prétendue rupture de son contrat de travail, peu important sa qualité de salarié protégé, la Cour d'appel a faussement appliqué les articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et a violé par refus d'application l'article L.412-18 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée sur n'importe quelle situation ; Qu'en considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 que dès lors que le détachement d'un fonctionnaire auprès d'une personne morale de droit privé a pris fin conformément à l'arrêté de détachement et que l'intéressé a été obligatoirement réintégré dans son corps d'origine de sorte qu'il est mal fondé à imputer à la personne morale de droit privé une prétendue rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui avait reconnu que Monsieur X... bénéficiait auprès de cette personne morale d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, a introduit une discrimination de traitement entre les salariés fondée sur la qualité de fonctionnaire de l'exposant ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 de cette Convention et l'article 1er du protocole n°12 à ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40182;08-40544
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-40182;08-40544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40182
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