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22/09/2009 | FRANCE | N°08-19754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-19754


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de modifier les conventions des parties et de substituer des clauses nouvelles à celles qui avaient été librement acceptées par les contractants, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la commune de Montauban pouvait exiger que l'acte authentique énonçât

des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation incombant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant soutenu qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de modifier les conventions des parties et de substituer des clauses nouvelles à celles qui avaient été librement acceptées par les contractants, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la commune de Montauban pouvait exiger que l'acte authentique énonçât des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation incombant au débiteur et relevé que l'objet de la clause dite exécutoire, s'agissant d'une vente conclue sous condition résolutoire non enfermée dans un temps fixe, avait été correctement délimité, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes et obligations de la convention ou de la délibération du conseil municipal ni qualifié la clause de potestative et qui a pu imposer aux parties un délai dans lequel la condition devrait se réaliser, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Mautauban la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et dit que le condition résolutoire du contrat conclu entre la Commune et M. X... devait être aménagée de manière à ne pas dépendre du seul arbitraire de son débiteur, que le refus de la Commune de signer l'acte proposé par le notaire de M. X... était fondé, que la Commune de Montauban est fondée à exiger que l'acte contienne des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation mise à la charge de M. X... telle que des clauses imposant l'affectation intégrale de l'immeuble à usage de musée, fixant des délais pour débuter les travaux et pour solliciter les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et l'exploitation de l'activité, imposant à l'acquéreur l'obligation générale de faire toutes diligences à la réalisation de l'événement tant en ce qui concerne la réalisation effective de Musée de la carte postale ancienne que de son exploitation et prévoyant en cas de mutation de l'immeuble que l'acquéreur soit tenu de souscrire un engagement identique, et d'avoir renvoyer les parties devant le notaire de la Commune de Montauban pour l'établissement et la signature de l'acte authentique,
AUX MOTIFS QUE il s'évince de l'examen des documents de la cause que l'accord des parties, qui portait sur la vente de l'immeuble au prix de 115.000 et sur son affectation effective à la création du musée ne prévoyait en aucune manière que la clause ou condition résolutoire prévue était assortie d'un délai et que, sauf à ne pas exécuter la convention des parties comme il est dit à l'article 1134 du Code civil, il ne saurait être pertinemment soutenu que cette clause ou condition ne porterait que sur la réalisation du musée sans avoir porté au moins tacitement sur l'obligation de l'exploiter ni considéré que les parties auraient souhaité soumettre l'acte à une condition purement potestative ; que sur la validité de la condition résolutoire et en droit, conformément aux articles 1168 et 1174 du Code civil, la condition résolutoire est un événement futur et incertain qui ne peut dépendre, sauf nullité, de l'unique volonté du débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, la création d'un musée de la carte Postale ancienne ne dépend pas de l'unique volonté de l'appelant dans la mesure où l'intervention de diverses autorités administratives étaient nécessaires (sauf à ce qu'il soit précisé que la mise en oeuvre des procédures d'autorisation ne relève pas de la seule volonté du débiteur de l'obligation) ; qu'ainsi, il ne peut être fait reproche à l'intimé d'avoir refusé de signer l'acte tel que rédigé par le notaire de M. X..., qui ne contient aucune mention relative aux conditions de mise en oeuvre de l'obligation de créer et d'exploiter le musée et qui donne par l'effet d'une rubrique « clause résolutoire et indemnité », la possibilité pour l'appelant d'éluder sans conséquence préjudiciable sa dette ; qu'en application (combinée) des articles 1176 et 1178 du Code civil, la condition peut ne pas être enfermée dans un temps fixe et elle n'est censée, dans ce cas, défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas et que le débiteur n'a commis aucune faute dans les diligences qu'il devait accomplir pour sa réalisation ; qu'en conséquence, la commune de Montauban pouvait, en considération de ces dispositions, exiger que l'acte authentique énonce des clauses encadrant les modalités d'exécution de l'obligation incombant au débiteur et qui ont été exactement, précisée par le premier juge, lequel a aussi délimité l'objet de la clause dite résolutoire s'agissant d'une vente sous condition résolutoire non enfermée dans un temps fixe,
1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui définit des aménagements au contrat qu'elle impose aux parties et met de nouvelles obligations à la charge de celles-ci, a violé les articles 1104 et 1134 du Code civil,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui modifie les termes et obligations du contrat, bien que le conseil municipal, seul habilité à céder un bien immobilier, ait décidé de céder le bien à M. X... pour le prix de 115.000 et d'autoriser le Maire à signer l'acte de vente « incluant la clause résolutoire », ce qui ne pouvait être modifié par quiconque d'autre que lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 2131-3 du CGCT,
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui retient que la clause litigieuse était potestative, après avoir constaté que la création du musée à laquelle était subordonnée la consolidation définitive de l'acte était soumise, outre à la volonté de M. X..., mais également à l'octroi d'autorisations par un tiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1171 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil,
4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui caractérise le caractère potestatif de la clause litigieuse par référence aux stipulations d'un acte que la commune a refusé de signer, ce qui est inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1170, 1171 et 1174 du Code civil,
5°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse était potestative en raison de ce que les parties n'avaient pas convenu des diligences pesant sur M. X... et en l'absence de contrepartie financière, a violé les articles 1170, 1171 et 1174 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil,

6°) ALORS QU'une clause résolutoire ne peut être potestative ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1171 et 1174 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil, Subsidiairement,
7°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a imposé aux parties un délai dans lequel la condition devrait se réaliser, après avoir constaté que cette condition n'était pas légalement prévue, a violé l'article 1176 du Code civil,
8°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a imposé aux parties un contrat dont les obligations, notamment d'exploitation, ne sont pas limitées dans le temps, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-19754

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Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-19754
Numéro NOR : JURITEXT000021081142 ?
Numéro d'affaire : 08-19754
Numéro de décision : 30901079
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-22;08.19754 ?
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