La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08-19411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-19411


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait de la lecture du procès verbal que la décision de l'assemblée générale avait été prise en considération d'impératifs d'hygiène, que les copropriétaires avaient été informés avant de procéder au vote de la vétusté et de la dangerosité des vide ordures, qu'il leur avait été précisé que selon la société chargée du nettoyage et de la désinfection des conduits, certains d'e

ntre eux étaient cassés, créant ainsi des risques de désordres dans les appartements, ce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait de la lecture du procès verbal que la décision de l'assemblée générale avait été prise en considération d'impératifs d'hygiène, que les copropriétaires avaient été informés avant de procéder au vote de la vétusté et de la dangerosité des vide ordures, qu'il leur avait été précisé que selon la société chargée du nettoyage et de la désinfection des conduits, certains d'entre eux étaient cassés, créant ainsi des risques de désordres dans les appartements, ces risques se trouvant corroborés par les constatations du gardien de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au regard de ces éléments, la décision de suppression des vide ordures pouvait être prises à la majorité de l'article 25 i) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Parcola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Parcola à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Esterel Croix des Gardes la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCI Parcola ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la SCI Parcola.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 16.2 par laquelle l'Assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2005, statuant à la seule majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, a décidé la suppression du vide ordures, équipement commun conforme à la destination de l'immeuble
Aux motifs « qu'il résulte de l'article 25 i) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu'à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant la suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène, alors que ces impératifs d'hygiène induits par le Législateur aux termes de la loi du 2 juillet 2003 sont à l'appréciation souveraine de l'assemblée générale des copropriétaires comme relevant de la pure opportunité » (arrêt p. 4)
Alors que, en principe, la suppression d'un vide-ordures, équipement commun, est décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, voire de l'unanimité ;
Qu'il est fait exception à ce principe lorsque cette suppression est dictée par des impératifs d'hygiène, la décision étant alors adoptée à la seule majorité des voix de tous les copropriétaires ;
Qu'ainsi le choix entre ces règles de vote ne ressort pas de l'appréciation de l'assemblée des copropriétaires mais de la qualification objective de l'état du vide-ordures au regard des impératifs d'hygiène soumise au contrôle du juge ;
Qu'ainsi la cour d'appel en abandonnant à l'appréciation discrétionnaire de l'assemblée générale le choix de la majorité nécessaire à la suppression d'un équipement commun conforme à la destination de l'immeuble a refusé d'exercer les compétences qui lui sont reconnues et violé les articles 25 i) et 26 de la loi du 10 juillet 1965
Et alors en tout état qu'en s'abstenant de relever les éléments de fait propres à justifier que la suppression de ce vide-ordures était dictée par des impératifs d'hygiène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19411
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-19411


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award