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22/09/2009 | FRANCE | N°08-18897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-18897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SGDT ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 juin 2008), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, suivant devis des 28 septembre 2000, 6 et 10 janvier 2001, confié à la société SGDT, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée selon "contr

at d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics" par la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SGDT ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 juin 2008), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, suivant devis des 28 septembre 2000, 6 et 10 janvier 2001, confié à la société SGDT, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée selon "contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics" par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), les travaux d'aménagement du grenier de sa maison ; que, faisant valoir l'inachèvement des travaux et l'existence de désordres, Mme X... a assigné en paiement de dommages intérêts l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que le contrat d'assurance ne couvre que les dommages affectant, après réception, les travaux exécutés par l'assuré, et que si la réception judiciaire est prononcée, force est de constater que Mme X... réclame à la SMABTP, non la prise en charge de la réparation des malfaçons, mais l'indemnisation du préjudice de jouissance, compte tenu de l'inachèvement du chantier, outre une somme représentant le trop perçu par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP avait, dans ses conclusions d'appel, seulement soutenu que sa garantie n'était pas due en l'absence de réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SMABTP aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause de Mme Y..., ès qualités, qui seront supportés par Mme X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la SMABTB, en sa qualité d'assureur de la société SGDT ;

AUX MOTIFS QUE, certes, les travaux ont été exécutés avant que ne soit résiliée la police d'assurance décennale souscrite par la société SGDT auprès de la SMABTP ; que, cependant, cette police ne couvre que les dommages affectant, après réception, les travaux exécutés par l'assuré ; qu'or, force est de constater que Mme X... ne demande pas à la SMABTP de prendre en charge la réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SGDT, mais seulement de lui payer une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu de l'inachèvement du chantier, outre une somme de 3.345,86 euros représentant le trop perçu par l'entreprise ; que ces demandes ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'état du rejet des conclusions de la SMABTP déposées les 7 et 25 avril 2008, après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'était saisie que des conclusions déposées le 25 mars 2008 ; qu'il résulte de ces écritures que, pour contester sa garantie, la SMABTP se bornait à faire valoir que celle-ci ne pouvait être recherchée qu'après la réception des travaux, laquelle ne pouvait avoir lieu faute pour Mme X... de pouvoir habiter les lieux ; qu'en se fondant sur les clauses de la police limitant la garantie aux dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré à l'exclusion des dommages immatériels, la cour d'appel, qui a fait application d'une clause du contrat d'assurance qui n'était pas invoquée par l'assureur, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge, tenu de respecter le principe du contradictoire, ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en n'invitant pas les parties, en particulier Mme X... à s'expliquer sur l'étendue de la garantie de l'assureur, cependant que la SMABTP s'était bornée à refuser sa garantie du seul fait de l'absence de réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'aux termes de l'article 1.1 du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, souscrit par la société SGDT, relative à sa responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception : « les dommages immatériels (…) consécutifs aux dommages matériels ainsi garantis, sont eux-mêmes couverts par le chapitre 2 du présent titre (article 7) » ; que selon l'article 7.1.1, l'assureur s'engageait à garantir « le paiement des dommages (…) immatériels causés aux tiers, y compris vos cocontractants » causé par l'assuré dans l'exercice de ses activités, la police définissant le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un service » ; qu'en application de ces stipulations, la SMABTP devait sa garantie pour le trouble de jouissance subi par Mme X... et pour son manque à gagner subi à la suite du trop perçu par la société SGDT ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour limiter la garantie de l'assureur aux seulsdommages affectant, après réception, les travaux exécutés par la société SGDT, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18897
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-18897


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18897
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