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22/09/2009 | FRANCE | N°08-18076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-18076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ne se rattache pas à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ciseaux d'Argent la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le pré

sident en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué ne se rattache pas à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ciseaux d'Argent la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... - de sa demande tendant à le dire bien fondé à opposer à la demande de paiement des loyers présentée par la SA CISEAUX D'ARGENT l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement du prix de l'immeuble et à invoquer à cet effet les dispositions de l'article 1612 du Code civil, la consignation du prix ne valant pas paiement et la SA CISEAUX D'ARGENT ayant mis en oeuvre une procédure d'attribution de prix qui ne se justifie pas en l'espèce, - de sa demande tendant à dire en conséquence que les locataires ne pouvaient être condamnés au paiement des loyers entre les mains de la SA CISEAUX D'ARGENT, de sa demande tendant à condamner la SA CISEAUX D'ARGENT à lui restituer les sommes payées en exécution de la décision de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 27 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a dit qu'un accord sur la vente et sur le prix de l'immeuble situé ... était intervenu entre M. X..., vendeur, et la SA CISEAUX D'ARGENT, acquéreur, moyennant le prix de 4.000.000 F, outre 180.900 F de commission au profit de la SA SOGETRIM et a ordonné la vente ; qu'il a donné acte à la SA SOGETRIM de son offre de consigner à la CARSAM la somme de 4.180.900 F « qui sera versée à M. Gérard X... après transcription du jugement et paiement des créanciers hypothécaires éventuellement inscrits » ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 27 mai 2003, en ce qu'il avait déclaré valable la vente de l'immeuble moyennant le prix de 4.000.000 F, la décision n'étant réformée que sur la question du paiement de la commission à la SA SOGETRIM dont le mandat était déclaré ; que cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée, le pourvoi formé par M. X... ayant été rejeté par la Cour de cassation le 25 mai 2005 ; que par jugement en date du 7 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ordonné la publication de la vente de l'immeuble à la Conservation des Hypothèques et a déclaré les demandes en résolution et en nullité de la vente pour défaut de paiement du prix irrecevables, rappelant que le paiement au vendeur ne pouvait intervenir qu'après transcription de la décision et après paiement des créanciers hypothécaires inscrits et qu'il avait été suspendu en raison des voies de recours exercées par le vendeur lui-même ; que par arrêt en date du 25 janvier 2007, la Cour a réformé le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de Monsieur X... en résolution de la vente irrecevable, mais l'en a débouté au fond en considération de sa mauvaise foi et des manoeuvres dolosives employées par lui ; qu'elle a confirmé la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; qu'un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt ; que la qualité de propriétaire des locaux, reconnue à la SA CISEAUX D'ARGENT par ces décisions et publiée à la Conservation des Hypothèques, rend la demande de celle-ci en paiement des loyers à l'encontre des locataires commerciaux parfaitement fondée et que c'est à juste titre que le premier Juge, retenant que la créance locative de la demanderesse ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, a prononcé les différentes condamnations à l'encontre des quatre locataires en cause ; que c'est en vain que M. X... demande à la Cour de retenir que le paiement des loyers devrait intervenir à son profit et qu'il oppose à cet effet l'exception d'inexécution à l'encontre de l'acquéreur en invoquant les dispositions de l'article 1612 du Code civil, au motif que le prix ne serait toujours pas payé, la consignation ne valant pas paiement du prix et l'acquéreur n'ayant pas mis en oeuvre une procédure d'offre réelle ; qu'en effet, la SA CISEAUX D'ARGENT a consigné le prix, conformément aux dispositions du jugement du 27 mars 2001, et que ce prix sera versé au vendeur après paiement des créanciers inscrits ; qu'en l'état de l'inscription d'un créancier hypothécaire, le prix doit faire l'objet d'une procédure de distribution de prix, dans les conditions fixées par l'article 111 du décret du 27 juillet 2006, cette procédure s'appliquant à la répartition entre créanciers du prix de vente d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution après purge des inscriptions ; que l'acquéreur a respecté les obligations mises à sa charge par le tribunal concernant le paiement du prix et que le retard pris dans son versement effectif entre les mains du vendeur n'est que le résultat des diverses voies de recours exercées par lui contre les décisions constatant le transfert de propriété » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que si les demandes de Monsieur Gérard X... ont été rejetées, c'est parce que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2007 (rôle n° 06-08 741) a considéré, pour débouter Monsieur X... de sa demande de résolution de la vente consentie à la Société CISEAUX D'ARGENT, que le jugement du 27 mars 2001 a, dans son dispositif, jugé que le prix de vente ne devait être versé qu'après « transcription » du jugement, dit que la publication ne pouvait être ordonnée en l'état et que le tribunal devrait être ressaisi sur ce point ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2007 (rôle n° 06-08741) ayant été cassé et annulé e n toutes ses dispositions par l'arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2008 (pourvoi n° 07-14839), cette cassation doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2008, conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18076
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-18076


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18076
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