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17/09/2009 | FRANCE | N°08-19323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-19323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et aux sociétés MAIF et Filia MAIF du désistement de leur pourvoi à l'encontre de la société Generali assurances IARD, de M. Y..., de Mme Z... et du FGAO ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2000, M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, a été blessé, alors qu'il circulait sur sa voie de circulation, par trois chevaux dont un appartenant à M. A... et deux appartenant à M. Y... qui les avait confiés à M. A... ; que le 29 décembre 2000, M. X... a as

signé devant le tribunal de grande instance M. A..., son assureur la société AG...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et aux sociétés MAIF et Filia MAIF du désistement de leur pourvoi à l'encontre de la société Generali assurances IARD, de M. Y..., de Mme Z... et du FGAO ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2000, M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, a été blessé, alors qu'il circulait sur sa voie de circulation, par trois chevaux dont un appartenant à M. A... et deux appartenant à M. Y... qui les avait confiés à M. A... ; que le 29 décembre 2000, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance M. A..., son assureur la société AGF, venant aux droits de la société Rhin et Moselle (l'assureur), M. Y... et son assureur, la société Le Continent, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. A... à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2006, l'assureur produisait aux débats le contrat souscrit auprès de la société Rhin et Moselle dont les conditions générales indiquent que les AGF couvrent la responsabilité civile de l'assuré recherchée du fait de la détention de chiens, chats et petits animaux domestiques et que l'avenant ultérieur couvrait la responsabilité pouvait incomber à l'assuré du fait des dommages résultant d'un accident causé au tiers par le fait d'un cheval dont il est propriétaire ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A... n'avait jamais exercé la profession d'éleveur de chevaux sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le contrat d'assurance unissant M. A... à l'assureur ne limitait pas la garantie de la responsabilité civile de ce dernier à raison de la détention de chevaux dont l'assuré est propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat initialement souscrit par M. A... est un contrat couvrant sa responsabilité civile ; qu'un avenant précise que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile en vertu des articles 1382 à 1385 du code civil en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés par le fait d'un cheval dont il est propriétaire ; que l'application d'une règle proportionnelle invoquée par l'assureur doit être écartée dans la mesure où il apparaît que le dommage a été causé par l'action commune des trois chevaux en état de divagation, chevaux dont M. A... était le gardien ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner M. A... et son assureur à payer à M. X... la somme de 364 894,96 euros, l'arrêt retient que le préjudice économique est composé, d'une part, de la perte de gains pendant l'incapacité totale de travail médico-légale de quarante et un mois, d'autre part, de perte de chance professionnelle en raison de la nature des séquelles de la victime affectant très lourdement ses possibilités d'emploi ; qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse doit s'exercer sur le poste de préjudice économique pris en charge par cette caisse par le versement d'indemnités journalières entre 2000 et 2007 puis par le versement d'une rente à compter du 15 juillet 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant masse des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail pour les imputer globalement sur un préjudice à caractère économique constitué en réalité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle, la cour d'appel a violé Ie texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. A... responsable des dommages subis par M. X... le 12 avril 2000 et mis hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... et les sociétés MAIF et Filia MAIF demandeurs au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR limité la condamnation in solidum de Monsieur A... et de la compagnie AGF à payer à Monsieur X... au titre de son entier préjudice corporel, à l'exception du préjudice esthétique, à la somme de 364.894,96 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'appréciation de son préjudice économique, Monsieur X... produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2000, contrat qu'il s'est délivré à lui-même en tant que représentant d'une SARL le ROYAL exploitant un bar-brasserie au GRAU DU ROI, ainsi que deux bulletins de paie mentionnant le règlement de salaires en espèce, à hauteur de la somme de 15.000 francs pour le mois de mars 2000 et de 5.616 pour le mois d'avril 2000 ; aucune pièce ne permet de vérifier l'effectivité de ces règlements ainsi que la situation comptable de la société LE ROYAL, notamment du point de vue de son chiffre d'affaires, pouvant justifier le niveau de rémunération prétendu par l'intéressé. En conséquence, la Cour estime devoir, d'une part réparer le préjudice économique composé de la perte de gains pendant l'incapacité totale de travail médico-légale de 41 mois sur la base de la somme de 1200 par mois, soit 1200 X 41 = 49.200 , d'autre part, réparer une perte de chance professionnelle en raison de la nature des séquelles de Monsieur X... affectant très lourdement ses possibilités d'emploi, perte estimée à la somme de 300.000 . En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE s'exerce sur le poste de préjudice économique pris en charge par cette caisse par le versement d'indemnités journalières entre l'année 2000 et l'année 2007 puis par le versement d'une rente à compter du 15 juillet 2007, selon le décompte produit par cette caisse en date du 8 août 2007. Il n'y a pas lieu d'opérer comme demandé par Monsieur X..., à partir de ces versements la déduction des prélèvements sociaux obligatoires (RDS/CSG) et donc dus par Monsieur X.... II revient donc à Monsieur X... au titre de son préjudice économique : 349.200 – 228.905,14 = 120.294, 86 » ;

ALORS QUE, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'il appartient aux juges du fond de déduire les prestations versées par la sécurité sociale des indemnités correspondant à chaque chef de préjudice que ces prestations ont eu pour finalité d'indemniser ; que pour déterminer la part du préjudice économique de Monsieur X... qui n'avait pas été indemnisé par les prestations de sécurité sociale, la Cour d'appel a déduit globalement le montant de ces prestations des indemnités correspondants aux préjudices économiques confondus de la victime, incluant sa perte de revenus et sa perte de chance professionnelle ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 ;

ALORS QUE, conformément à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'aux termes de ce texte, il appartient aux juges du fond de fixer poste par poste le montant des indemnités réparant les préjudices de la victime et d'en déduire poste par poste les prestations versées par les caisses de sécurité sociale correspondant à l'indemnisation de chaque préjudice ; qu'après avoir évalué le montant du préjudice économique subi par la victime, soumis à recours, la Cour d'appel a déduit de ce montant la totalité de la créance de la CPAM ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 ;

ALORS QUE, le recours subrogatoire de la CPAM au titre des indemnités journalières servies par elle doit s'exercer sur le seul poste indemnitaire représentant la perte de revenus supportée par la victime pendant la durée de l'incapacité totale de travail résultant de l'accident et effectivement subie ; que pour déterminer le montant des indemnités revenant à Monsieur X..., la Cour d'appel a déduit les indemnités journalières servies par la Caisse de sécurité sociale à ce dernier non seulement du poste indemnitaire représentant sa perte de revenus résultant de son incapacité totale de travail, mais également sa perte de chance professionnelle pour l'avenir ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2006 ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables et le calcul de l'indemnisation des victimes ; que notamment, pour déterminer la partie du préjudice économique de la victime résultant de son dommage corporel qui n'a pas été indemnisé par les prestations versées par la sécurité sociale, les juges du fond doivent déduire du montant global des dommages et intérêts dus à ce titre les indemnités journalières nettes perçues par la victime ; que néanmoins, pour fixer la part du préjudice économique de Monsieur X... résultant de son préjudice corporel qui n'avait pas été préalablement réparé par les prestations de la sécurité sociale, la Cour d'appel a déduit des dommages et intérêts dus à ce titre par Monsieur A... le montant des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, et non les indemnités nettes effectivement perçues par la victime ; que ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 1382 et suivants du Code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société AGF IARD, demanderesse au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Compagnie AGF doit garantir totalement Monsieur A....

AUX MOTIFS QUE le contrat initialement souscrit par Monsieur A... est un contrat multirisque habitation à effet du 16 septembre 1988 couvrant sa responsabilité civile. Un avenant n°1 à effet du 5 septembre 1989 précise que la Compagnie garantit l'assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile en vertu des articles 1382 à 1385 du code civil en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés par le fait d'un cheval dont il est propriétaire ; qu'aucun élément sérieux ne permet de juger, comme prétendu par la Compagnie AGF, que Monsieur A... ait entendu, lors de la souscription de l'avenant du 5 septembre 1989, garantir une activité professionnelle d'éleveur de chevaux. A cet égard, les arguments de la Compagnie ayant fait valoir que Monsieur A... s'est déclaré agriculteur et qu'il a parqué quatre chevaux dans un champ ne peuvent être retenus comme probants ; il résulte en effet de l'enquête que deux des chevaux appartenaient à Monsieur Y... et ne faisaient que pâturer dans le champ de Monsieur A.... Le quatrième cheval retrouvé dans le champ de Monsieur A... non concerné par l'accident, est, selon les déclarations de Monsieur A..., un poulain issu de la pouliche tuée lors de l'accident. Il résulte de plusieurs attestations régulièrement communiquées que Monsieur A... n'a jamais exercé la profession d'éleveur de chevaux ; en conséquence, la garantie de la Compagnie AGF est bien acquise à Monsieur A....

ALORS QUE, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2006 (Prod 3) les AGF produisaient aux débats le contrat souscrit auprès de la Compagnie Rhin et Moselle dont les conditions générales (Prod.1 p.17)
indiquent que les AGF couvrent la responsabilité civile de l'assuré recherchée du fait de la détention de chiens, chats et petits animaux domestiques et que l'avenant ultérieur (Prod 2) couvrait la responsabilité pouvait incomber à l'assuré du fait des dommages résultant d'un accident causé au tiers par le fait d'un cheval dont il est propriétaire ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que Monsieur A... n'avait jamais exercé la profession d'éleveur de chevaux sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le contrat d'assurance unissant Monsieur A... à la Compagnie AGF ne limitait pas la garantie de la responsabilité civile de ce dernier à raison de la détention de chevaux dont l'assuré est propriétaire, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 124-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19323
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Préjudice économique - Définition - Perte de gains professionnels et incidence professionnelle

Viole l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la cour d'appel qui fait masse des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime d'un accident du travail pour les imputer globalement sur un préjudice à caractère économique, constitué en réalité d'une perte de gains professionnels et d'une incidence professionnelle


Références :

ARRET du 05 février 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2008, 01/012473
article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-19323, Bull. civ. 2009, II, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19323
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