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16/09/2009 | FRANCE | N°08-86682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 08-86682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sigrid, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 juin 2008, qui a rejeté sa requête en restitution d'un bien confisqué ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 622-1 et

L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sigrid, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 juin 2008, qui a rejeté sa requête en restitution d'un bien confisqué ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 544, 545 et 1351 du code civil, de l'article 131-21 du code pénal et des articles préliminaire, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle Sigrid
X...
, épouse Y..., contestait la décision par laquelle M. le procureur général près la cour d'appel de Douai avait rejeté sa demande de restitution de son véhicule automobile et demandait la restitution de ce véhicule automobile ;
" aux motifs que l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général est compétent pour statuer sur une restitution d'objet lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur ce point ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ; or la cour a pris une décision définitive, dans son arrêt du 11 juillet 2007, en confirmant la confiscation des scellés qui comprenait la voiture, objet de la présente requête ; si la juridiction saisie du fond ordonne la confiscation des biens, le tiers est privé d'un recours devant le juge pour faire valoir ses droits, l'article 41-4 étant ici inapplicable ; il y a donc autorité de la chose jugée et il ne peut être fait droit à la présente requête et, en tous cas, pas sur l'article invoqué qui concerne une compétence du parquet, en cas de non saisine de la juridiction (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
" alors que, de première part, lorsqu'elle n'a été saisie d'aucune demande de restitution d'objets placés sous la main de la justice, lorsqu'aucune contestation n'a été élevée devant elle à ce sujet et lorsqu'elle ne s'est pas prononcée d'office sur cette question, la juridiction correctionnelle ne peut être regardée comme ayant statué sur la restitution de ces objets du seul fait qu'elle en a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire infligée à des personnes qu'elle a condamnées du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables en l'espèce et pour rejeter, en conséquence, la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y..., quand il ne résultait nullement des mentions de cet arrêt que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à son prononcé, la cour d'appel de Douai aurait été saisie d'une demande de restitution de ce véhicule automobile, qu'une contestation quelconque se serait élevée à ce sujet devant elle ou qu'elle se serait prononcée d'office sur la question de la restitution dudit véhicule automobile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée par la juridiction correctionnelle sur la question de la restitution d'objets placés sous la main de la justice n'a lieu qu'à l'égard des parties à la procédure dont cette juridiction est saisie ; qu'en rejetant la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., aux motifs que l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour d'appel de Douai avait ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y..., était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans relever que Sigrid
X...
, épouse Y..., aurait été partie à la procédure sur laquelle la cour d'appel de Douai a statué par son arrêt du 11 juillet 2007, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" alors que, de troisième part, toute personne a, en vertu des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'avoir un accès effectif à un tribunal aux fins de voir juger sa demande de restitution d'objets placés sous la main de la justice dont elle se prétend propriétaire ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y... et en retenant que cet arrêt était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, quand elle relevait elle-même que, si la juridiction saisie du fond ordonne la confiscation des biens, le tiers est privé d'un recours devant le juge pour faire valoir ses droits et quand elle méconnaissait, en se déterminant comme elle l'a fait, le droit de Sigrid
X...
, épouse Y..., d'avoir un accès effectif à un tribunal aux fins de voir juger sa demande de restitution de son véhicule automobile, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
" alors, qu'enfin, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y... et en retenant que cet arrêt était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans retenir que Sigrid
X...
, épouse Y..., n'était pas propriétaire dudit véhicule automobile, ni relever qu'elle aurait reçu une juste et préalable indemnité pour la dédommager de la privation de la propriété de ce même véhicule automobile, ni expliquer en quoi sa confiscation au profit de l'État répondait à l'utilité publique et sans justifier, dès lors, qu'elle ne la privait pas de sa propriété pour une cause autre qu'une cause d'utilité publique sans une juste et préalable indemnité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 11 juillet 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a condamné Thi Z... et Vuong A..., pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, à cinq mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation d'un véhicule appartenant à Sigrid
X...
, épouse Y..., personne étrangère à la procédure ; que celle-ci a saisi le procureur général d'une requête en restitution de son véhicule, en application de l'article 41-4, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que, le 26 octobre 2007, sa requête ayant été rejetée par le procureur général au motif que l'arrêt précité du 11 juillet 2007 avait confirmé la confiscation du bien au profit de l'Etat, la propriétaire dudit bien a contesté, devant la même cour d'appel, la décision du procureur général, en application de l'alinéa 2 du texte précité ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête au motif que la juridiction saisie ayant confirmé le prononcé de la confiscation, les conditions d'application de l'article 41-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86682
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-86682


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86682
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