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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 14 juin 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société G4S Aviation Security venant aux droits de Groupe 4 Aviation elle même aux droits de Securitor Aviation France Limited ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2004 pour insuffisance professionnell

e ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 14 juin 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société G4S Aviation Security venant aux droits de Groupe 4 Aviation elle même aux droits de Securitor Aviation France Limited ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; qu'en se bornant à relever, pour dire fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse, que la société G4S Aviation Security lui avait fait suivre une formation de neuf jours la préparant aux tests de contrôle délivrant l'agrément DGAC, sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur qui, dès son recrutement, connaissait ses difficultés en français et la nécessité pour les agents de sécurité d'être titulaires de cet agrément, n'avait pas manqué à ses obligations en lui faisant suivre une formation professionnelle tardive, soit plus de deux ans après son recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 120 4 devenu l'article L. 1222 1, et L. 930 1, devenu l'article L. 6321 1 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures délaissées, elle rappelait qu'aux termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la formation pour l'agrément DGAC comportait 50 heures de cours ; qu'elle en déduisait que la société G4S Aviation Security, en lui faisant suivre seulement 42 heures de formation, avait manqué à ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute insuffisance professionnelle de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait suivi à l'initiative de l'employeur une session de formation qualifiante sur 9 jours telle que visée à la convention collective applicable, à l'issue de laquelle il lui avait été remis un manuel de préparation au test et qu'elle ne pouvait imputer à faute à son employeur sa défaillance dans la pratique de la langue française, comme étant d'origine anglophone, dans la mesure où elle avait su répondre à certaines des questions ; qu'ayant procédé à la recherche qui lui était demandé et fait ressortir que l'employeur avait, avant d'invoquer une insuffisance professionnelle, satisfait à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, elle a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la cause du licenciement de Madame Y... est réelle et sérieuse puisqu'elle est la conséquence de ses échecs aux tests de la formation PAEP, échecs ne permettant pas à la salariée d'exercer ses fonctions conformément aux règles applicables à son statut d'agent de sûreté aéroportuaire ; que la législation soumet l'exercice de la fonction d'agent de sûreté à des conditions strictes et en particulier à l'obtention par les salariés d'une attestation de réussite aux tests d'aptitude à l'issue des différentes formations obligatoires dispensées ; que l'ensemble des salariés de même catégorie est soumis à ces tests de compétence afin d'obtenir l'attestation de réussite exigée par la loi ; que ce n'est qu'après une formation dispensée sur 9 jours par un formateur agréé, complétée par un manuel précis et détaillé, et trois échecs successifs aux tests que la société a décidé de licencier Mme Y... ; que le maintien de la salariée à son poste en l'absence d'attestation de réussite à la formation PAEP aurait engagé la responsabilité de l'entreprise avec le risque des sanctions administratives prévues par le code de l'aviation civile ; que le licenciement tout à fait justifié, prononcé à l'encontre de Madame Y..., n'est que la conséquence de son insuffisance professionnelle et la stricte application des textes légaux régissant le contrôle des agents de sûreté dans les capacités de surveillance requises pour ces postes sensibles ; que Mme Y... sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle du fait des trois échecs de Mme Y... pour note de 6 à 8/20 aux trois tests dont l'obtention est nécessaire pour l'agrément Dgac d'agent de sûreté sur le site aéroportuaire de Roissy ; qu'il sera seulement précisé que la société a été verbalisée le 15 mai 2004 pour l'emploi de Mme Y... sans habilitation Dgac et que la société a fait l'objet d'une comparution le 30 septembre 2004 devant la commission de sûreté pour huit manquements ; que Mme Y... ne peut imputer à faute à son employeur sa défaillance dans la pratique de la langue française comme étant d'origine anglophone non avérée puisqu'elle a su répondre à certaines des questions et le fait qu'elle a été engagée sans être titulaire du test alors qu'une session de formation qualifiante PAEP sur 9 jours visée à la convention collective lui a été dispensée et qu'il lui a été remis un manuel de préparation au test ; que Mme Y... n'était pas tenue de lui proposer un emploi inférieur d'agent de sécurité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la Société G4S AVIATION SECURITY lui a fait suivre une formation de neuf jours la préparant aux tests de contrôle délivrant l'agrément DGac, sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 3 et s.), si l'employeur qui, dès son recrutement, connaissait ses difficultés en français et la nécessité pour les agents de sécurité d'être titulaires de cet agrément, n'avait pas manqué à ses obligations en lui faisant suivre une formation professionnelle tardive, soit plus de deux ans après son recrutement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, et L. 930-1, devenu l'article L. 6321-1, du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées, Madame Y... rappelait qu'aux termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la formation pour l'agrément Dgac comportait 50 heures de cours ; qu'elle en déduisait que la Société G4S AVIATION SECURITY, en lui faisant suivre seulement 42 heures de formation, avait manqué à ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute insuffisance professionnelle de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42554
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42554


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42554
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