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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que M. X... a été engagé le 7 mai 2000, en qualité d'agent de sécurité, par la société Inter sécurité prévention qui l'a principalement affecté à la surveillance du zoo de Fort Mardyck ; que par courrier du 21 mars 2006, l'employeur a été informé par la communauté urbaine de Dunkerque de la perte du marché de gardiennage de ce site, attribué à la société Sécurité Nordiste à partir du 1er avril 2006, ce qui e

mportait, selon la société Inter sécurité prévention, transfert du contrat de travail du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que M. X... a été engagé le 7 mai 2000, en qualité d'agent de sécurité, par la société Inter sécurité prévention qui l'a principalement affecté à la surveillance du zoo de Fort Mardyck ; que par courrier du 21 mars 2006, l'employeur a été informé par la communauté urbaine de Dunkerque de la perte du marché de gardiennage de ce site, attribué à la société Sécurité Nordiste à partir du 1er avril 2006, ce qui emportait, selon la société Inter sécurité prévention, transfert du contrat de travail du salarié à la société entrante, conformément à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que le 31 mars 2006, la société Inter sécurité prévention a signifié verbalement à M. X... qu'il était mis fin à son contrat de travail, après que ce dernier ait refusé de rester à son service avec un horaire diminué ; que par lettre du 11 avril 2006, l'employeur lui a confirmé la rupture du contrat ; que le salarié, se retrouvant sans employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné, à titre principal, que son contrat de travail se poursuive avec la société Sécurité Nordiste, ou à défaut que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages intérêts, les indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre des mois d'avril, mai et juin 2006, les mêmes demandes étant également dirigées contre la société Inter sécurité prévention qui a été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2007 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis la société Sécurité Nordiste hors de cause, et d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter sécurité prévention des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement prend effet à la date à laquelle la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail est portée à la connaissance du salarié ; qu'en disant qu'elle avait rompu le contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle elle a notifié la rupture, et en considérant, dès lors, que postérieurement à cette rupture le contrat de travail n'avait pu être transféré au nouvel adjudicataire du marché auquel l'intéressé était affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-1, devenus L. 1231-1 et L. 1232-6, alinéa 1er, du code du travail ;

2° / que la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement lorsque les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre du 11 avril 2006 avait mis fin au contrat de travail en reprochant au salarié d'avoir refusé son reclassement, la cour d'appel ne pouvait dire que ce courrier ne constituait pas une lettre de licenciement sans violer l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu verbalement le 31 mars 2006, avant que ne soit transféré au nouvel adjudicataire le marché de la surveillance du parc zoologique, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la lettre du 11 avril 2006 énonçant les motifs de la rupture, en a exactement déduit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité Nordiste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter sécurité prévention.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis la société SECURITE NORDISTE hors de cause, et d'avoir fixé au passif de la société INTER SECURITE PREVENTION des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le 11 avril 2006 la société INTER SECURITE PREVENTION a fait parvenir à M. Vincent X... le courrier suivant : " Agent de sécurité à la société INTER SECURITE PREVENTION, vous assurez votre station de travail depuis six mois sur le site de zoo Fort Mardyck. En date du 21 mars 2006, j'ai reçu un courrier de la Communauté urbaine de Dunkerque me précisant que notre contrat se terminait en date du 31 mars 2006 et que le contrat de surveillance était repris le 1er avril 2006 par L. Z... de la société SECURITE NORDISTE. Je vous informai de cette perte de contrat en date du 21 mars 2006 par courrier recommandé avec AR. J'ai envoyé par lettre recommandée avec AR à la société qui a repris ce contrat votre dossier personnel pour une reprise prévue par l'article L. 122-12 des conventions collectives. Vous avez été contacte téléphoniquement le 22 mars 2006 par Monsieur Z... pour un entretien le 26 mars 2006 dans ses locaux. Le 30 mars 2006 à 14 heures, au cours de la réunion mensuelle avec les délégués du personnel, je leu ai exposé cette perte de contrat ainsi quez votre éventuelle reprise et celle de M. A... à la société Sécurité Nordiste. Suite au volume horaire mensuel, j'ai proposé aux délégués du personnel de baisser les contrats de travail des employés de la société ISP à 140 heures mensuelles pour pouvoir vous garder ainsi que M. A... à la société ou une autre solution, un contrat de 100 heures pour vous deux, qui a été retenu, en accord avec les délégués. Lors de votre entretien du 30 mars 2006 à 16 heures, en présence de M. B..., délégué du personnel titulaire et L. C..., délégué du personnel suppléant, et suite à votre refus d'une reprise par M. Z..., de la société Sécurité Nordiste, et afin de vous éviter de vous laisser sans travail et sans salaire, je vous ai proposé ainsi qu'à M. A... de diminuer votre contrat de travail de 151 heures 67 à 100 heures mensuelles (afin de vous maintenir de vous maintenir au sein de la société Inter Sécurité Prévention, de garder un emploi et un salaire) L. A... a accepté et vous avez demandé un temps de réflexion. Le 31 mars 2006, vers 15 heures, vous vous présentez dans le bureaux de la société en compagnie de L. B... Jean-Marc et vous avez déclaré que vous refusiez la proposition de 100 heures mensuelles et que vous préfériez être licencié au 31 mars 2006, en réclamant le paiement de votre salaire, heures supplémentaires et congés payés. Devant le refus de reclassement nous avons mis fin à votre contrat de travail en date du 31 mars 2006. Vous nous avez déclaré voir poursuivre la société Sécurité Nordiste pour irrégularité dans la procédure de transfert du personnel. Le 10 avril 2006, vous vous êtes présenté au siège de la Société SECURITE NORDISTE et avez déclaré avoir été conseillé par une tierce personne de ne signer aucun document (solde de tout compte, feuille d'ASSEDIC et autres de la société ISP " ; qu'il résulte d'une attestation de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 3 mai 2006 que la Société SECURITE NORDISTE est titulaire d'un marché relatif au gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyck depuis le 1er mars 2006 ; que la Société Intersécurité Prévention était titulaire du marché numéro 278 / 04 pour des prestations similaires de janvier 2005 à fin décembre 2005, les prestations de gardiennage pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ayant été assurées sur bon de commande par la Société Intersécurité Prévention : qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le contrat de travail a été rompu par la société INTER SECURITE PREVENTION, suite à une tentative de reclassement, comme il en résulte de la lecture du courrier du 11 avril 2006, à la date du 31 mars 2006 ; que par conséquent, ledit contrat de travail n'a pu être transféré au bénéfice de la société SECURITE NORDISTE, la convention passée entre cette dernière et la communauté urbaine de Dunkerque portant sur le gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyck ayant pris effet au 1er avril 2006, postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que dès lors, seule la société INTER SECURITE PREVENTION doit assumer les conséquences de celles-ci ; qu'il y a donc lieu de mettre la société SECURITE NORDISTE hors de cause, infirmant en cela le jugement déféré ; que le courrier du 21 avril 2006 ne peut cependant constituer une lettre de licenciement valable ;

1°) ALORS QUE le licenciement prend effet à la date à laquelle la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail est portée à la connaissance du salarié ; qu'en disant que la société INTER SECURITE PREVENTION avait rompu le contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle elle a notifié la rupture, et en considérant, dès lors, que postérieurement à cette rupture le contrat de travail n'avait pu être transféré au nouvel adjudicataire du marché auquel l'intéressé était affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-1, devenus L. 1231-1 et L. 1232-6, alinéa 1er, du code du travail ;

2°) ALORS QUE la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement lorsque les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre du 11 avril 2006 avait mis fin au contrat de travail en reprochant au salarié d'avoir refusé son reclassement, la cour d'appel ne pouvait dire que ce courrier ne constituait pas une lettre de licenciement, sans violer l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41984
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41984


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41984
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