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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), queM. X..., invoquant le bénéfice d'un contrat de travail conclu le 15 mars 2006 avec la société Aluminier en qualité de commercial, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à sa rupture ;
Attendu que la société Aluminier fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :<

br>1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2008), queM. X..., invoquant le bénéfice d'un contrat de travail conclu le 15 mars 2006 avec la société Aluminier en qualité de commercial, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à sa rupture ;
Attendu que la société Aluminier fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins, alors qu'elle contestait l'existence du contrat de travail revendiqué par M. X..., qu'il lui appartenait de démontrer que celui-ci exerçait de manière indépendante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 121-1 ancien du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un contrat de travail des seuls termes du projet de contrat devant être conclu entre elle et M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seuls reproches adressés à un cocontractant ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que le dirigeant de la société ait adressé des reproches à M. X... sur la qualité du travail de celui-ci suffisait à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 ancien du code du travail ;
4°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que M. X... travaillait en son sein, qu'il était autorisé à exposer les produits de celle-ci dans les marchés, que le dirigeant de la société avait adressé des reproches à M. X... et qu'elle l'avait rémunéré, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exécution par M. X... d'un travail qui aurait été effectué sous son autorité, avec le pouvoir de donner à celui-ci des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a retenu l'existence d'un contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 ancien du code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, ni se fonder sur les seuls termes d'un projet de contrat, les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, ont analysé les conditions effectives d'exercice par M. X... de son activité ; qu'ayant constaté que celui-ci, qui travaillait dans les locaux de la société Aluminier et qui était rémunéré par référence au SMIC, avait, à compter du 15 mars 2006, été placé sous l'autorité du directeur des ventes de cette société à laquelle il avait été intégré, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations l'existence d'un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluminier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Aluminier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant la Société ALUMINIER à Monsieur Laurent X... et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Perpignan afin qu'il soit statué sur le fond ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE la Société ALUMINIER fournit aux débats un contrat d'agent commercial daté du 20 mars 2006 non signé par les parties, contrat établi en ces termes : « … l'agent commercial ne procède à encaissement que dans la mesure où il en a l'autorisation. Tout règlement de la part de la clientèle devra faire l'objet d'un reversement à la société dans un délai de 48 heures. Tout manquement à cette règle constituera un cas de faute grave (…). Chaque année civile le résultat à atteindre sera révisé par la société et communiqué à l'agent commercial en début de chaque période commerciale sous forme d'avenant au présent contrat… » ; qu'en l'espèce, le contenu de ce contrat définit déjà à lui seul un lien de subordination ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à celui qui revendique le statut de salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, force est de constater, comme l'ont relevé exactement les premiers juges, que Monsieur Laurent X... produit aux débats une attestation établie le 22 mars 2006 par Monsieur J.F. Y... en sa qualité de gérant de la Société ALUMINIER mentionnant que Monsieur X... : « travaille au sein de notre établissement et l'autorise à exposer dans les marchés la gamme des produits de notre société » ; que le courrier du 15 mai 2006 de Monsieur Yves Z..., responsable des ventes, faisant état de ce que le contrat d'agent commercial est prêt pour la signature, apparaît en contradiction avec le projet de contrat d'agent commercial qui est produit dans le cadre de cette instance, lequel est daté du 20 mars 2006 ; que par ailleurs, Monsieur Z..., par ce même courrier, exerçait sur ce dernier sa subordination en reprochant à Monsieur X... d'avoir effectué des mauvaises mesures et de ne pas savoir réaliser des métrés ; qu'il est constant que Monsieur X... a débuté son activité le 15 mars 2006 au sein et sous l'autorité de la Société ALUMINIER, laquelle ne fournit aucun élément permettant de caractériser qu'à cette date, Monsieur X... exerçait de manière indépendante alors que d'une part, celui-ci travaillait dans les locaux de la Société ALUMINIER et que d'autre part, les deux versements qu'elle a effectués ne peuvent pas correspondre au paiement de commissions dont le principe et le taux n'étaient pas établis, mais plutôt au règlement d'une rémunération forfaitaire calculée par référence au SMIC ; qu'enfin, la circonstance que Monsieur X... ait été inscrit antérieurement au RCS pour exercer une activité commerciale en exploitation directe est sans incidences sur la nature salariale de la relation contractuelle dès lors que celui-ci n'était pas au moment, ni après son embauche, inscrit au registre spécial des agents commerciaux ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société ALUMINIER, qui contestait l'existence du contrat de travail revendiqué par Monsieur X..., de démontrer que celui-ci exerçait de manière indépendante, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L 121-1 ancien du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un contrat de travail des seuls termes du projet de contrat devant être conclu entre la Société ALUMINIER et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 ancien du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seuls reproches adressés à un cocontractant ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que le dirigeant de la Société ALUMINIER ait adressé des reproches à Monsieur X... sur la qualité du travail de celui-ci suffisait à caractériser un lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 ancien du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... travaillait au sein de la Société ALUMINIER, qu'il était autorisé à exposer les produits de celle-ci dans les marchés, que le dirigeant de la Société ALUMINIER avait adressé des reproches à Monsieur X... et que la Société ALUMINIER l'avait rémunéré, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exécution, par Monsieur X..., d'un travail qui aurait été effectué sous l'autorité de la Société ALUMINIER, qui aurait eu le pouvoir de donner à celui-ci des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Monsieur X..., n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a retenu l'existence d'un contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 ancien du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41602
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41602


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41602
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