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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2008), qu'engagé le 1er février 1998 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, M. X... a, postérieurement à son refus d'un nouveau poste, été licencié le 17 mai 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé "à l'audience publique ou par la mise à disposition au greffe du 23 janvier 2008", alors, selon le moyen, que la modalité consistant à prononcer la décision de

justice par mise à disposition au greffe est incompatible avec le prononcé à l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 2008), qu'engagé le 1er février 1998 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, M. X... a, postérieurement à son refus d'un nouveau poste, été licencié le 17 mai 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé "à l'audience publique ou par la mise à disposition au greffe du 23 janvier 2008", alors, selon le moyen, que la modalité consistant à prononcer la décision de justice par mise à disposition au greffe est incompatible avec le prononcé à l'audience par un juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'arrêt attaqué a été prononcé dans des conditions régulières, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450, 451, 452 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé "à l'audience publique ou par la mise à disposition au greffe du 23 janvier 2008" ;
ALORS QUE la modalité consistant à prononcer la décision de justice par mise à disposition au greffe est incompatible avec le prononcé à l'audience par un juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'arrêt attaqué a été prononcé dans des conditions régulières, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450, 451, 452 et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation au titre des stock-options qu'il n'a pu lever ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par Monsieur X... le 1er février 1988 dont toutes les stipulations ont, selon lettre au salarié du 26 janvier 1998, été maintenues lors de son transfert à la société d'assurances AXA le 19 avril 1998, prévoyait que le travail pourrait être effectué dans n'importe lequel des établissements ou organismes actuels et futurs de l'UAP situés dans le département de la ville d'affectation ou dans un département limitrophe ainsi que le détachement à titre temporaire dans un autre établissement ou auprès d'un service commun à plusieurs sociétés du groupe ; que Monsieur X... a, au cours du mois de février 2001, accepté une mutation vers MULHOUSE, et qu'il a en toute connaissance de cause et après avoir pris connaissance des conditions d'exercice du métier d'inspecteur de circonscription, signé la lettre avenant de son contrat de travail du 19 octobre 2001 le nomment à ces fonctions ; qu'il est établi qu'il connaissait les dispositions de l'article 56 ter de la convention collective qui lui ont été appliquées sans contestation de sa part le 2 septembre 2002 lorsqu'il a été amené à exercer son activité dans la circonscription regroupant les départements d'Alsace et de Lorraine ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90 ; qu'en tout état de cause, l'article 56 ter de la convention collective intitulé "mobilité géographique" prévoit les conditions dans lesquelles le changement de zone d'activité ou de "circonscription" peut intervenir ; qu'en l'espèce, la modification de circonscription proposée au salarié supposait le maintien de Monsieur X... domicilié à NANCY au sein de la direction Alsace-Lorraine dont le siège était à NANCY et la limitation de son secteur aux départements 54, soit celui de sa ville d'affectation, celui voisin du 88 au lieu du Nord Est de la France tel qu'indiqué ci-dessus ; qu'en conséquence, la modification de circonscription proposée en application de l'article 56 ter de la convention collective est valable et opposable à Monsieur X... et lui était d'un point de vue strictement géographique plus favorable ;
ALORS QUE les clauses de mobilité insérées dans une convention collective ne sont valides qu'à condition d'avoir été portées à la connaissance du salarié lors de son engagement ; qu'en déclarant opposable au salarié la clause de mobilité insérée dans la Convention collective nationale de l'Inspection d'assurance (article 56 ter), tout en relevant que cette convention collective était en date du 27 juillet 1992 (arrêt attaqué, p. 5 § 4) et que le contrat de travail de Monsieur X... était en date du 1er février 1988 (arrêt attaqué, p. 6 § 1), ce dont il résultait que la clause de mobilité litigieuse n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation au titre des stock-options qu'il n'a pu lever ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a considéré que la modification de circonscription proposée par son employeur constituait en réalité une modification de son contrat de travail et une rétrogradation ; que par application des dispositions de l'article 56 ter de la convention collective, le changement de "circonscription" ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évaluation personnelle ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir évolué au sein de l'inspection comptable et après avoir exercé les fonctions de responsable de gestion réseau d'intermédiaire Monsieur X... s'est, au début de l'année 2001, vu confier par la direction de la Région Alsace-Lorraine (lettre de mission du 22 février 2001) la mission de mettre en place un espace de vente innovant à MULHOUSE dont il deviendra le responsable, étant précisé qu'il devra contribuer à la nomination, à la formation et la mise en fonction d'un manager d'Espace qui le remplacera ; que cette mission avait donc à l'évidence un caractère temporaire et que la lettre de mission indiquait que Monsieur X... bénéficierait pendant cette période du statut de détaché d'AXA ASSURANCES ; que Monsieur X... qui a rempli cette mission de façon satisfaisante a été promu au poste d'inspecteur commercial de circonscription à compter du 1er octobre 2001 avec une période d'adaptation de six mois ; que son lieu de travail est resté inchangé, sa nomination est devenue définitive le 1er avril 2002, date à partir de laquelle la mention "inspecteur commercial de circonscription" apparaît sur les bulletins de paie ; que par courrier du 2 septembre 2002, la circonscription confiée à Monsieur X... a été modifiée en application de l'article 56 ter de la convention collective et l'employeur lui a demandé d'exercer son activité (Inspecteur Nouvelle Distribution dans la circonscription regroupant les départements d'Alsace et de Lorraine ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90) sous l'animation du responsable chargé de mettre en place l'entité Ventes Agents Généraux et Courtiers STRASBOURG de la région Nord Est particuliers / professionnels et au sein du service Etude et Support des ventes ; que Monsieur X... a donc exercé ses fonctions d'inspecteur dans une circonscription transversale créée en septembre 2002 dans le cadre de l'expérimentation nouvelles agences ; que l'évaluation de Monsieur X... faite au cours de l'année 2003 et mentionnant qu'il occupait un poste de "responsable d'animation et de développement des expériences réseaux" depuis octobre 2001 n'est pas suffisante pour établir qu'il n'occupait pas un poste d'Inspecteur commercial de circonscription alors qu'un avenant au contrat de travail a été établi en ce sens ; que Monsieur X... n'est pas plus fondé à soutenir qu'il avait des fonctions plus importantes que ses collègues Inspecteur Circonscription et qu'il occupait un poste spécifique "d'inspecteur nouvelles agences" ; que le salarié ne peut sérieusement soutenir qu'il avait au cours de l'année 2001 et 2002 un niveau hiérarchique et une indépendance fonctionnelle plus importante qu'un Inspecteur de Circonscription alors qu'il a accédé à ces fonctions le 1er octobre 2001 et été placé en période probatoire jusqu'au 1er avril 2002 ; qu'en tout état de cause, l'article 56 bis de la Convention collective nationale de l'Inspection d'assurance précise que les fonctions d'inspection s'exercent en général sur le terrain dans une zone géographique déterminée ; que cela n'exclut pas que des missions temporaires d'une nature différentes quoiqu'en rapport avec le développement commercial de l'entreprise, qu'il s'agisse d'activités d'organisation, de formation, d'études, etc… dans le cadre ou non d'une zone géographique ; que la description que fait Monsieur X... de ses activités quotidiennes à partir de septembre 2002, à savoir : - aider l'agent à transformer l'agence en lieu de vente : changer de local si nécessaire, réorganiser les dispositions du bureau, changer de mobilier ; former les collaborateurs ; - former l'agence à l'utilisation du nouvel outil informatique de gestion, de la relation client ; - aider l'agent à réorganiser le travail de ses collaborateurs suite à la disparition de la gestion des sinistres et de l'encaissement des primes en les orientant vers le commercial, s'inscrit parfaitement dans les activités habituellement confiées à un inspecteur commercial de circonscription et figurant sans la description de fonctions ; que les attestations produites par le salarié émanant de collègues de travail exerçant les fonctions d'Inspecteur Risques d'Entreprise et d'Inspecteur des Règlements de sinistre ou d'Inspecteur Commercial indiquant de manière laconique qu'ils n'ont jamais constaté que Monsieur X... exerçait les fonctions d'Inspecteur Circonscription mais qu'il pratiquait la fonction d'Inspecteur en charge des Etudes et Supports des ventes ne permettent nullement d'établir qu'il bénéficiait d'un statut différent voire supérieur à celui d'Inspecteur Commercial de Circonscription ; que la lettre du 2 septembre 2002 ne constitue nullement un avenant au contrat de travail confiant de nouvelles fonctions au salarié ; qu'elle précise que le salarié travaillerait sous la subordination du directeur des ventes de la zone STRASBOURG lui-même rattaché au Directeur Commercial ; que Monsieur X..., dont la situation n'est pas isolée au sein de la Société AXA, ne peut prétendre qu'il avait un niveau de responsabilité supérieur à celui d'un Inspecteur de Circonscription voire celui d'un Directeur de filiale, et ce quand bien même il a été, en décembre 2001, nommé cogérant de la SARL ESPACE MULHOUSE, société dont il n'était ni le salarié ni l'associé ; qu'enfin, le maintien dans la même circonscription n'a jamais été prévu par le contrat de travail et ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail ; que l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 janvier 2004 mentionne que l'expérimentation nouvelles agences était terminée, que les Inspecteurs de Circonscription connaissent bien le modèle et la phase de mise en route de la facturation de sorte que la Société AXA a décidé d'abandonner les circonscriptions transversales juxtaposées aux circonscriptions classiques toutes branches dont l'une avait été confiée à Monsieur X... ; que cette modification répondait incontestablement à des considérations de développement commercial et de gestion et a été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, dans la mesure où les circonscriptions transversales étaient très étendues et imposaient à l'inspecteur de parcourir des distances importantes et que les inspecteurs de circonscription étaient en mesure d'animer également les nouvelles agences ; que cette réorganisation n'était pas incompatible avec l'évolution personnelle de Monsieur X... qui pouvait animer également d'autres agences et non seulement les nouvelles agences ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l'instant où elle correspond à sa qualification ; que la modification de la circonscription de Monsieur X... proposée au terme de l'opération Nouvelle Agence, ne constituait nullement une modification du contrat de travail avec retrait de responsabilité ; que Monsieur X... admet dans ses écrits que son ancien poste a été supprimé et que l'Espace MULHOUSE n'existe plus ; que l'employeur était en l'absence de toutes difficultés économique et en vertu de son pouvoir de direction fondé à modifier la circonscription de Monsieur X..., domicilié à NANCY, en lui confiant un poste conforme à sa qualification et un secteur s'étendant sur les départements 54 et 88 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette affectation était fictive en vue de provoquer le refus du salarié, alors que les pièces produites démontrent que le poste offert à Monsieur X... était vacant et que l'intérim avait été confiée à deux collègues en sus de leurs secteurs dès la fin du mois de janvier 2004 ; qu'il est établi que Monsieur X... a refusé de rejoindre le poste qui lui a été proposé ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la clause de mobilité ne saurait être invoquée par l'employeur pour justifier une modification unilatérale du contrat de travail du salarié ; qu'en constatant que la clause de mobilité avait été en l'espèce mise en oeuvre par la Compagnie AXA FRANCE pour pallier la suppression du poste de Monsieur X... (arrêt attaqué, p. 9 § 4), et que cette suppression s'inscrivait dans le cadre de l'abandon de "l'expérimentation Nouvelles Agences" (arrêt attaqué, p. 8 § 9), ce dont il s'évinçait que le nouveau poste confié au salarié était nécessairement d'une nature différente de celui précédemment occupé, puisque l'ancienne activité se trouvait abandonnée, ce qui caractérisait une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et L.122-14-3 du Code du travail (devenu l'article L.1233-2 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41421
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41421


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41421
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