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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40489


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 novembre 2007) que Mme X..., employée depuis 1982 de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, a occupé à compter du 1er février 1984 un emploi au service bancaire et financier en qualité d'assistant administratif techniques bancaires ; qu'elle a été classée à compter du 1er janvier 1992 en " classe I catégorie C coefficient 295 " ; qu'elle a saisi en 2004 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment sa reclassification en qualité de " technicien coordinateur classe Il coefficient 390 " et o

btenir des rappels de salaire consécutifs ;
Sur le pourvoi pri...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 novembre 2007) que Mme X..., employée depuis 1982 de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, a occupé à compter du 1er février 1984 un emploi au service bancaire et financier en qualité d'assistant administratif techniques bancaires ; qu'elle a été classée à compter du 1er janvier 1992 en " classe I catégorie C coefficient 295 " ; qu'elle a saisi en 2004 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment sa reclassification en qualité de " technicien coordinateur classe Il coefficient 390 " et obtenir des rappels de salaire consécutifs ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la reconnaissance de la classification au niveau technicien, coefficient 390, outre le rappel de salaires correspondant depuis janvier 2000 alors selon le moyen :
1° / que le coefficient d'emploi se détermine au regard de l'emploi occupé et des engagements contractuels de l'employeur ; que, pour examiner la classification à attribuer à Mme X..., la cour d'appel a retenu pour différencier les deux classifications assistant / technicien-parmi les cinq fonctions repères de niveau assistant-la définition vente et service clientèle au lieu d'assistant fonctionnement de la relation clientèle et parmi les fonctions repères de niveau technicien coordinateur, la définition coordination-fonctionnement de la relation clientèle au lieu de la définition conseil technique fonctionnement de la relation clientèle ; qu'en se fondant ainsi sur des définitions conventionnelles erronées, et en retenant que la différence essentielle entre les fonctions d'assistant fonctionnement de la relation clientèle et celles de technicien fonctionnement de la relation clientèle se situait au niveau des responsabilités, alors qu'elle se situe conventionnellement au niveau de la technicité particulière inhérente au domaine de la gestion des prêts et à la maîtrise du risque, la cour d'appel a violé ladite convention collective nationale du Crédit agricole ;
2° / que la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait effectué des prestations qui excédaient le niveau de compétence, de connaissance et de responsabilités de la classification qui était la sienne ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 26 et l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit agricole, ensemble l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 54 de la loi n° 71. 1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90. 1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3° / que le salarié est en droit de bénéficier de la classification et de la rémunération correspondant aux fonctions et aux responsabilités qu'il exerce réellement ; que la cour d'appel a refusé de tenir compte d'autres prestations et responsabilités pourtant assumées par Mme X... au motif que la salariée les exerçaient mais que la preuve de leur utilité pour l'employeur ne serait pas démontrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Mme X... aurait exercé ces fonctions et responsabilités à l'insu de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective nationale du Crédit agricole, de l'annexe I de ladite convention et de l'article 1134 du code civil ;
4° / que les juges ne peuvent procéder par affirmations mais doivent motiver concrètement leur décision en analysant les pièces produites ; que Mme X... avait démontré qu'elle remplissait les conditions pour revendiquer la classification de technicien compte tenu des actes juridiques accomplis et des responsabilités qu'elle assumait ; qu'en ne se prononçant pas concrètement, au vu des pièces produites, sur les fonctions et responsabilités réellement assurées par la salariée et en ne caractérisant pas en quoi elles ne correspondaient pas à la classification qu'elle revendiquait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective du Crédit agricole, de l'annexe I de ladite convention et de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 54 de la loi n° 71. 1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90. 1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
5° / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur les circonstances que Mme X... n'avait pas postulé à un poste pour lequel elle estimait avoir acquis les connaissances nécessaires et le niveau de compétence et qu'elle n'avait pas donné suite à la proposition qui lui a été faite par l'employeur concernant un autre poste, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que Mme X... avait fait valoir qu'en application de l'avenant à la convention collective, la situation de l'agent ayant obtenu une note égale ou supérieure à 15 deux années consécutives devait être examinée automatiquement, ce qui n'avait pas été son cas ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la salariée assumait effectivement des responsabilités ouvrant droit au classement en qualité de technicien coordinateur qu'elle revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages intérêts, en sus des intérêts moratoires, implique le constat de la mauvaise foi du créancier et d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement ; que, pour le condamner au paiement de dommages intérêts compensatoires, la cour d'appel a seulement considéré que le retard apporté à la régularisation de la rémunération et de ses annexes après la reprise du travail avait nécessairement causé un préjudice à la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respectives de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir la reconnaissance de la classification au niveau technicien, coefficient 390, outre le rappel de salaires correspondant depuis janvier 2000, tout en laissant une partie des dépens à sa charge et en la condamnant à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions conventionnelles applicables à la relation contractuelle des parties ont été d'abord celles de la convention collective de travail à adhésion multiple puis à partir de 1988 celles de la convention collective nationale du Crédit Agricole Mutuel ; Madame X... a été classée selon cette dernière C. C. N., assistant administratif classe I coefficient ou points de qualification d'emploi 330 à compter du 10 janvier 1997 puis assistant classe I coefficient 340 à compter du 10 juillet 2002 ; elle soutient qu'elle aurait du être classée technicien coordinateur bancaire classe II coefficient 390 depuis 1998 ; il est acquis-le principe en est posé par la C. C. N. du Crédit Agricole Mutuel-que le coefficient ou PQE est attribué en fonction de l'emploi occupé ; Madame X... était affectée depuis 1984 au service BFI I GPA devenu BAN / REA 3 au sein de la cellule juridique ayant pour activité d'assurer l'assistance juridique en matière de crédits, de l'instruction jusqu'au remboursement total du prêt et de formaliser par voie d'avenant de main levée ou de procédures de renouvellement de garanties, les décisions pouvant intervenir sur les prêts en cours ; elle était plus particulièrement rattachée à l'activité main levée ; l'emploi d'assistant coefficient 340 qui lui était attribué est ainsi défini par la C. C. N. (chapitre II édition 2002) « Il traite en autonomie des situations voisines voire différentes pour lesquelles il peut apporter un support. Les missions confiées l'amènent à mettre en oeuvre des connaissances opérationnelles et des savoirs pratiques variés qu'il s'est employé à élargir et nécessitent de conseiller et de rechercher l'adhésion » ; l'emploi de technicien ou coordinateur coefficient 390 qui est revendiqué l'est ainsi : « II traite en autonomie des situations différentes parfois rares pour lesquelles il peut apporter un support et contribue à la définition des objectifs. Les missions confiées l'amènent à mettre en oeuvre des connaissances techniques, des savoirs pratiques diversifiés, voire spécialisés qu'il développe et nécessite de conseiller et de rechercher l'adhésion » ; par ailleurs le chapitre I de la C. C. N. telle que modifiée à partir de 1997 détermine 5 fonctions repère de niveau assistant, qui sont réduites à 3 à partir de 2002 ; la fonction assistant bancaire qui était celle de madame X... est ainsi décrite « Dans le cadre des objectifs de l'unité et le respect des règles établies, assurer des activités d'exploitation bancaire nécessitant des savoirs pratiques particuliers avec le souci de l'efficacité, de la qualité, de la coopération et de la sécurité, assurer le contrôle préalable au traitement des opérations bancaires, para bancaires ou financières, adapter leur réalisation notamment par une utilisation pertinente des moyens, assurer le suivi et le contrôle des opérations effectuées, renseigner les utilisateurs du domaine » ; cette fonction n'existe plus à partir de 2002 ; ces mêmes dispositions conventionnelles définissent 7 fonctions repère de niveau technicien coordinateur ; la fonction repère de coordinateur bancaire qui est revendiquée est ainsi décrite : « Dans le cadre de la stratégie d'un domaine d'activité, conformément aux objectifs de l'unité, coordonner et assurer des activités d'exploitation bancaire nécessitant des savoirs pratiques particuliers avec le souci de l'efficacité, de la qualité de la coopération et de la sécurité, participer à la mise en place et à l'évolution de ces activités, contribuer à la veille technique relative à l'évolution de ces activités, diagnostiquer les besoins des utilisateurs, assurer et coordonner l'adaptation la réalisation et le suivi du traitement des opérations, assurer éventuellement des activités technico commerciales dans le domaine, assurer l'information et le monitorat de ces activités, réaliser les contrôles techniques de ces activités, assurer des activités d'animation dans l'unité » ; de même que pour la fonction d'assistance, cette fonction a été supprimée en 2002 ; la lecture de ces dispositions conventionnelles révèle que la différence essentielle entre les fonctions d'assistant et celles de technicien coordinateur se situe au niveau des responsabilités ; d'une manière générale l'assistant réalise plusieurs activités variées en appliquant les règles établies pour ces activités ; le technicien coordinateur coordonne et réalise plusieurs activités variées en participant à la définition des règles liées à ces activités ; Madame X... soutient que son activité dans le service BAN / REA 3 section main levée des prêts en cours n'était pas de pure exécution mais comportait des responsabilités qui relevaient de la mission d'un technicien coordinateur ; elle fait valoir en particulier que son activité requérait la maîtrise de la réglementation propre à chaque catégorie de financement et à la gamme variée qui compose chacune d'elle, et sur le plan juridique exigeait de connaître le droit des contrats, le droit des sociétés, les régimes matrimoniaux, les garanties, les régies d'ordre public ; elle soutient que ces connaissances spécialisées-qu'elle avait acquises-indispensables à sa fonction, devaient avoir une incidence sur sa classification ; elle fait valoir également que dans le cadre de son activité elle recevait directement les demandes des professionnels, analysait ces demandes et vérifiait que l'opération était autorisée par la réglementation, que la décision de l'agence était en adéquation avec l'acte et que les financements avaient été pris en compte dans leur totalité ; que ce contrôle était une sécurité pour l'entreprise et en réalité une gestion du risque ; enfin elle verse au débat les fiches métiers de quatre salariés qui occupaient des postes d'assistant au même coefficient qu'elle, qui démontreraient l'écart flagrant qui existerait entre les fonctions qu'ils exerçaient et les siennes ; la caisse de C. AM. fait valoir que l'activité de Madame X... était strictement encadrée et qu'elle devait appliquer-sans initiative aucune-les procédures définies non par elle-même mais par sa hiérarchie, de même qu'elle devait se conformer aux objectifs définis par cette même hiérarchie ; elle soutient que Madame X..., qui avait été absente trois ans pour cause de maladie a été informée de ces procédures à sa reprise de poste le 18 décembre 2002 ; que ces procédures particulièrement détaillées illustraient l'absence de marge de manoeuvre de la salariée ; elle conteste que le poste occupé par la salariée ait nécessité un bagage juridique particulier (bagage que Madame X... ne possédait d'ailleurs pas quand elle a été affectée au service BFI / GPA) et soutient que ce sont les fonctions d'assistant juridique crédits qui requéraient des connaissances juridiques et une bonne appréciation des risques ; que ces fonctions n'ont jamais été exercées par Madame X... ; elle ajoute que c'est après avoir effectué des études de droit à partir de 1995 dans le cadre d'un congé individuel de formation puis pendant son absence, au terme desquelles elle a obtenu une maîtrise de droit, que Madame X... a estimé que son poste était « sous dimensionné » et, de sa propre initiative et parce qu'elle estimait avoir les compétences pour le faire, a accompli des tâches qui ne lui incombaient pas en réclamant ensuite une reclassification de son emploi ; elle répond enfin que les quatre agents cités par Madame X... avaient des fonctions exactement similaires aux siennes et que tous les autres agents actuellement chargés de l'activité main levée-qui n'ont aucune formation juridique particulière-ont tous la classification d'assistant classe I PQE 340 ; il doit d'abord être relevé des termes des courriers échangés en 2004 entre la salariée pour demander sa reclassification et l'employeur, que madame X... avait demandé son affectation au service BAN / REA 3 en 1984 en espérant que conformément aux informations qu'elle avait reçues à cette date « cette fonction pouvait conduire à terme à la catégorie IV en fonction des résultats obtenus » ; elle estimait que sa formation externe qui l'avait conduit à acquérir une maîtrise de droit des affaires, et ses résultats internes justifiaient la reclassification réclamée, d'autant qu'elle avait toujours recueilli des appréciations favorables sans que l'employeur en tire aucune conséquence sur son évolution professionnelle alors qu'il bénéficiait cependant de ses qualités et de son investissement ; il ne peut cependant qu'être constaté que les possibilités qui lui étaient offertes lors de sa candidature au BAN / REA 3 ne pouvaient constituer un engagement ferme de l'employeur à lui octroyer une évolution de carrière conforme à ses souhaits ; il doit également être constaté que Madame X... ne justifie avoir formulé qu'une demande de postulation en interne en février 1997 ; qu'elle n'a en particulier formulé aucune demande de changement de poste à sa reprise du travail en décembre 2002 après plusieurs années d'absence pour congés formation puis maladie ; qu'elle a au surplus refusé un poste de technicien, créé dans le service BAN I FIC 3, qui lui était offert par l'employeur en novembre 2004, en demandant â être élevée sur le poste qu'elle occupait ; ceci étant la fiche métier qui est produite concernant l'activité de référence « rédacteur d'acte pour avenants, mainlevée sur prêts en cours et renouvellement des garanties » énonce « formaliser les avenants et les mains levées sur prêts en cours à partir de modèles préétablis pour les dossiers simples, rédiger avec l'aide de l'assistance juridique crédit si besoin, les avenants et mainlevées plus complexes, procéder au renouvellement des garanties à partir de modèles préétablis » ; le rappel des procédures applicables avait été fait à Madame X... à sa reprise du travail en décembre 2002 ; le mail du 18 décembre 2002 qui lui a été adressé l'informant qu'elle est affectée au service des mainlevées sur prêts soldés précisant par ailleurs « A noter qu'il s'agit de mainlevées sur prêts soldés donc hors cas particulier, le risque la CR étant quasi nul, avons mis en place un traitement de masse ; les pouvoirs sont conçus à partir de modèles pré établis dont la saisie comporte le minimum d'in formations permettant au notaire d'effectuer sa formalité » ; un nouveau mail du 16 janvier 2003 rappelle encore à son attention ainsi qu'à celle d'une autre salariée du service, l'obligation de respecter la procédure mise en place et qui était détaillée dans le mail ; Madame X... avait donc une parfaite connaissance des limites circonscrivant l'exercice de ses fonctions, lesquelles au poste ou elle était affectée ne nécessitaient pas de bagage juridique particulier mais seulement « de la rigueur et de l'organisation ainsi qu'une bonne connaissance des logiciels » ainsi que l'énonce la fiche métier ; les pièces qu'elle produit concernant les tâches qu'elle effectuait n'apparaissent pas suffisantes à démontrer que celles ci relevaient d'une classification supérieure, ou qu'elles avaient été demandées par l'employeur, ou même si la salariée en avait pris l'initiative qu'elles aient été utiles à l'employeur ; s'agissant du guide de l'archivage réalisé en 1996, force est de constater que l'exemplaire produit par Madame X... ne permet pas de savoir par qui il a été réalisé et même s'il a été effectivement diffusé ; l'employeur déclare en effet, tout en reconnaissant que la salariée avait aidé à la résorption du retard dans l'archivage des agences (ce qui relevait de sa fonction d'assistant), et participé à l'élaboration du guide, que la dernière mise à jour retrouvée du « manuel des procédures crédit archivage des dossiers de prêts » date de mai 1994 et est attribuée à 3. 3. LANDRODIF. il est par ailleurs justifié que madame X... a effectivement effectué un stage au mois de septembre 19 % dans une étude notariale afin selon ses propres dires « d'acquérir les connaissances pratiques qu'elle souhaitait découvrir », et qu'elle a établi un rapport à destination des notaires â l'issue de ce stage Rien ne permet cependant de dire que les modification qu'elle envisageait dans la deuxième partie de son rapport aient été présentées à l'employeur et à fortiori retenues. De même elle justifie avoir effectivement participé avec deux autres salariés de la Caisse à un entretien au mois de septembre 1998 avec les conservateurs des bureaux I et II des hypothèques de Toulon afin de déterminer les vices pouvant affecter les modèles de pouvoirs établis, et débloquer ainsi les mainlevées en attente depuis la fusion des différentes caisses de CA intervenue en juillet 1998 Sa présence à cet entretien ne saurait cependant suffire à lui donner des responsabilités dans une quelconque négociation, d'autant que l'on peut considérer que la rectification des modèles préétablis à partir desquels elle devait formaliser les avenants et mainlevées faisait partie de son activité d'assistant ; d'une manière générale Madame X... ne saurait, par les courriers essentiellement de notaires, qu'elle produit justifier de tâches qu'elle prenait l'initiative d'effectuer parce qu'elle avait acquis les connaissances pour ce faire, pour démontrer qu'elle aurait du avoir une classification supérieure ; elle ne démontre pas qu'antérieurement à ses trois années d'absence elle exerçait effectivement une activité de technicien coordinateur, et à sa reprise du travail ses fonctions avaient été clairement définies ; il lui appartenait de postuler à poste pour lequel elle estimait avoir acquis les connaissances nécessaires et le niveau de compétence, ce qu'elle n'a pas fait, et au moins donner suite à la proposition qui lui a été faite par l'employeur qui correspondait à ce qu'elle réclamait ; ses demandes en reclassification et paiement de rappels de salaire n'apparaissent donc pas fondées ;... l'appel ne s'avérant que très partiellement fondé, Madame X... supportera la charge des dépens à hauteur des ¾ et celle de l'article 700 NCPC à hauteur de 1000 euros ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE rien dans la convention collective ne montre que les diplômes ou l'obtention de diplômes de niveau supérieurs à ceux que l'on possède dans l'accomplissement de son travail soient la condition nécessaire et suffisante pour changer de coefficient et bénéficier par voie de conséquence des avantages liés à ce changement ; au vu des éléments fournis au Conseil il apparaît que, en interne au Crédit Agricole, seule la fonction détermine le coefficient attribué, qu'il a été effectivement tenu compte des diplômes obtenus par Mme X... en la faisant progresser à l'intérieur de son coefficient ; Madame X... prétend effectuer des tâches relevant d'un classification au coefficient 390 au lieu de son coefficient 340 actuel ; Madame X... n'amène pas au Conseil d'éléments probants tendant à montrer qu'elle accomplit effectivement les tâches relevant du coefficient 390, en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à l'ensemble des demandes de Madame X... Isabelle ;
ALORS QUE le coefficient d'emploi se détermine au regard de l'emploi occupé et des engagements contractuels de l'employeur ; que, pour examiner la classification à attribuer à Mme X..., la Cour d'appel a retenu pour différencier les deux classifications Assistant / Technicien-parmi les 5 fonctions repères de niveau assistant-la définition Vente et Service Clientèle au lieu d'Assistant Fonctionnement de la relation clientèle et parmi les fonctions repères de niveau technicien-coordinateur, la définition Coordination – Fonctionnement de la relation clientèle au lieu de la définition Conseil Technique-Fonctionnement de la relation clientèle- ; qu'en se fondant ainsi sur des définitions conventionnelles erronées, et en retenant que la différence essentielle entre les fonctions d'assistant Fonctionnement de la relation clientèle et celles de technicien Fonctionnement de la relation clientèle se situait au niveau des responsabilités, alors que elle se situe conventionnellement au niveau de la technicité particulière inhérente au domaine de la gestion des prêts et à la maîtrise du risque, la Cour d'appel a violé ladite convention collective nationale du Crédit Agricole.
ALORS QUE la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait effectué des prestations qui excédaient le niveau de compétence, de connaissance et de responsabilités de la classification qui était la sienne ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 26 et l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole, ensemble l'article 1134 du Code Civil ensemble l'art 54 de la loi n° 71. 1130 du 31. 12. 1971, modifié par la loi n° 90. 1259 du 31 / 12 / 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ALORS surtout QUE le salarié en est droit de bénéficier de la classification et la rémunération correspondant aux fonctions et aux responsabilités qu'il exerce réellement ; que la Cour d'appel a refusé de tenir compte d'autres prestations et responsabilités pourtant assumées par Madame X... au motif que la salariée les exerçaient mais que la preuve de leur utilité pour l'employeur ne serait pas démontrée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que Madame X... aurait exercé ces fonctions et responsabilités à l'insu de son employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective nationale du crédit agricole, de l'annexe I de ladite convention et de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS encore QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations mais doivent motiver concrètement leur décision en analysant les pièces produites ; que Madame X... avait démontré qu'elle remplissait les conditions pour revendiquer la classification de technicien compte tenu des actes juridiques accomplis et des responsabilités qu'elle assumait ; qu'en ne se prononçant pas concrètement, au vu des pièces produites, sur les fonctions et responsabilités réellement assurées par la salariée et en ne caractérisant pas en quoi elles ne correspondaient pas à la classification qu'elle revendiquait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective du crédit agricole, de l'annexe I de ladite convention et de l'article 1134 du Code Civil ensemble l'art 54 de la loi n° 71. 1130 du 31. 12. 1971, modifié par la loi n° 90. 1259 du 31 / 12 / 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur les circonstances que Madame X... n'avait pas postulé à un poste pour lequel elle estimait avoir acquis les connaissances nécessaires et le niveau de compétence et qu'elle n'avait pas donné suite à la proposition qui lui a été faite par l'employeur concernant un autre poste, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS enfin QUE Madame X... avait fait valoir qu'en application de l'avenant à la convention collective, la situation de l'agent ayant obtenu une note égale ou supérieure à 15 deux années consécutives devait être examinée automatiquement, ce que n'avait pas été son cas ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante sur ce point, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté plusieurs des griefs avancés par Madame X... à l'encontre de son employeur au titre de la méconnaissance de son obligation de loyauté et limité l'indemnisation du préjudice subi à la somme de 5. 000 euros tout en laissant une partie des dépens à la charge de Madame X... et en la condamnant à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a fait preuve de déloyauté dans la conduite de la relation de travail ; elle fait valoir qu'à sa reprise du travail elle a été faussement réglée sur la base d'un temps partiel que l'employeur a mis un an à régulariser, que cette erreur ayant faussé le calcul de ses droits à congés payés et RTT, elle a du faire intervenir un délégué syndical pour obtenir la régularisation, que malgré la demande qu'elle avait faite le 29 / 01 / 2005 elle n'a pas pu obtenir la fiche de description de l'emploi, qu'elle a été exclue d'une réunion de cellule organisée le 30 / 01 / 2006, que l'employeur s'est montré particulièrement dépourvu d'objectivité dans la mauvaise notation qu'elle a reçue le 14 février 2006 alors qu'elle avait toujours fait l'objet d'excellentes appréciations antérieurement, qu'enfin, malgré les connaissances qu'elle avait acquises en droit des affaires, elle s'est vu confier à partir de février 2006 des tâches inintéressantes (équivalent à une « placardisation ») pour finir par être rattachée à partir de janvier 2007 au département Assurance Dommages avec la fonction principale d'assurer la réception et le tri du courrier. Elle estime avoir subi un préjudice moral et de carrière qui doit être indemnisé ; l'employeur conteste avoir fait preuve de déloyauté envers Mme X... et déclare ne pas s'être opposé à une évolution de la classification de cette dernière depuis sa reprise du travail ; il soutient s'être heurté à l'opposition de la salariée qui a refusé en 2004 un poste qui lui aurait permis d'accéder à la classification de technicienne et n'a jamais voulu jusqu'en mai 2006 exercer une autre activité que celle des mainlevées ; iI conteste par ailleurs ce qui lui est reproché sauf le retard apporté à la régularisation de l'erreur commise dans le règlement du salaire des congés payés et des RTT ; il fait valoir que ce retard n'a pas causé de préjudice justifié par Madame X..., qui ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; les éléments justificatifs d'un comportement fautif de l'employeur ou de manquements graves de sa part à ses obligations contractuelles ne résultent pas des pièces du dossier sauf en ce qui concerne le retard apporté à la régularisation de la rémunération et de ses annexes (à la reprise du travail c'est un temps partiel qui a été réglé alors que ce devait être un temps plein) qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros ; l'appel ne s'avérant que très partiellement fondé madame X... supportera la charge des dépens à hauteur des 3 / 4 et celle de l'article 700 NCPC à hauteur de 1000 euros ;
ALORS QUE les juges ne peuvent se borner à affirmer que la demande est ou non justifiée mais doivent motiver leur décision au vu des arguments des parties et des pièces produites ; que pour considérer que seul l'un des griefs formulé par la salariée était fondée, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les éléments justificatifs d'un comportement fautif de l'employeur ou de manquements graves de sa part à ses obligations contractuelles ne résultent pas des pièces du dossier ; qu'en ne motivant pas sa décision au vu des arguments des parties et des pièces produites, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE COTE D'AZUR à payer à madame X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments justificatifs d.. un comportement fautif de l'employeur ou de manquements graves de sa part à ses obligations contractuelles ne résultent pas des pièces du dossier sauf en ce qui concerne le retard apporté à la régularisation de la rémunération et de ses annexes (à la reprise du travail, c'est un temps partiel qui a été réglé alors que ce devait être un temps plein) qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5. 000 euros » ;
ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts, en sus des intérêts moratoires, implique le constat de la mauvaise foi du créancier et d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement ; que, pour condamner la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR au paiement de dommages et intérêts compensatoires, la Cour d.. appel a seulement considéré que le retard apporté à la régularisation de la rémunération et de ses annexes après la reprise du travail avait nécessairement causé un préjudice à la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40489
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40489


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40489
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