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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 13 mars 2006 en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; que reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, par jugement du 23 février 2007, le conseil de prud'hommes de Montargis l'a déboutée de cette demande ; qu'elle

a relevé appel de cette décision ; que, par lettre du 30 avril 2007, l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 13 mars 2006 en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; que reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que, par jugement du 23 février 2007, le conseil de prud'hommes de Montargis l'a déboutée de cette demande ; qu'elle a relevé appel de cette décision ; que, par lettre du 30 avril 2007, l'employeur l'a informée qu'il considérait qu'elle avait abandonné son poste et lui a remis un certificat de travail et une attestation Assedic ;
Attendu que la société Technet services fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail litigieux avec effet au 30 avril 2007 et de la condamner en conséquence à payer à Mme X... des sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés alors, selon le moyen :
1°) que si le juge a la possibilité de sanctionner le comportement de l'employeur qui n'a pas fourni au salarié la quantité de travail qu'il s'était engagé à lui donner, aucune disposition légale ne l'autorise à allouer à ce salarié des rappels de salaire correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a fourni aucune prestation de travail et n'a pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ; que dès lors, en allouant à Mme X... des salaires pour les mois non travaillés de août 2006 à avril 2007 ainsi que des congés payés afférents, sans constater que cette dernière aurait travaillé durant cette période ou qu'elle aurait été contrainte de se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1 et L. 141 1 du code du travail, et 1134 du code civil ;
2°) que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée postérieurement au jour où le salarié a cessé d'être au service de son employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme X... avait cessé d'exercer sa prestation de travail depuis la rentrée de septembre 2006 même s'il existait un doute sur sa "volonté" de ne pas reprendre le travail à cette date, la cour d'appel ne pouvait pas fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 avril 2007 ; qu'en le faisant néanmoins, elle a violé les articles L. 121 1 et L. 122 4 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'employeur, en ne fournissant pas de travail, selon les horaires convenus, à la salariée qui était restée à sa disposition, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail et a pu en fixer la date au 30 avril 2007, date de la lettre par laquelle l'employeur, en invoquant un abandon de poste et en adressant le certificat de travail et l'attestation Assedic, a pris l'initiative de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technet services aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Technet services à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils de la société Technet services ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la SARL TECHNET SERVICES et Madame Natacha X... aux torts de l'employeur et à effet du 30 avril 2007, et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL TECHNET SERVICES à lui payer les sommes de 2.171,45 à titre de rappel de salaire, 217,14 à titre de congés payés afférents, et 39,17 à titre de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QU' « il était convenu que Madame X... travaillerait 6 heures le lundi, de 6 heures à 12 heures, principalement à l'usine SOFRADECOR à Nemours ; qu'un avenant du 17 mars 2006 a précisé qu'à compter du 16 mars, elle travaillerait aussi à l'école primaire de Château-Renard, selon les modalités suivantes . « intervention selon le calendrier scolaire, les jours et les horaires suivants : - les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 2 heures et 15 minutes par jour de 18 heures à 20 heures 15 ; - les samedis : 2 heures et 15 minutes de 12 heures à 14 heures 15 (sauf les samedis libérés dont la liste est jointe à la présente annexe). Les jours indiqués correspondent aux journées de classe — les jours de vacances scolaires ne sont pas travaillés » ; que Mme X... a fait ses 6 heures chez SOFRADECOR ; qu 'à la suite de plaintes du client, la société a décidé de ne plus lui faire faire que 3 heures, les 3 autres heures étant assurées par une autre salariée, Mme Z..., à compter du 5 juin 2006 ; qu'elle soutient que l'appelante était d'accord, mais elle ne le prouve pas ; qu'il s'agit d'une réduction unilatérale et donc fautive des heures qui devaient être fournies ; qu 'en revanche, il était bien prévu que Mme X... ne travaillerait pas à l'école de Château-Renard pendant les congés scolaires ; que l'appelante ne peut donc critiquer le fait de ne pas y avoir travaillé à compter du 5 juillet 2006 ; que SOFRADECOR a fermé pour congé du 24 juillet au 21 août 2006 ; que Mme X... n'a pas travaillé pendant cette période, alors qu 'elle aurait dû faire six heures ; qu'enfin, le 16 août 2006, la société lui a écrit que pour des raisons tenant à la qualité du travail, elle devait « mettre en place une nouvelle équipe sur les sites SOFRADECOR et école de Château-Renard » ; qu'il existe un doute sur la volonté de Mme X... de ne pas reprendre le travail à la rentrée, dans l'attente de son congé maternité ; qu'en effet, si deux témoins en parlent, d'autres indiquent que Mme X... et son mari sont venus faire du scandale et menacer le gérant, M A..., le 24 août 2006 ; qu'il en résulte que la société aurait dû continuer à lui faire faire les horaires convenus, à SOFRADECOR et à Château-Renard ; qu'après lui avoir notifié son exclusion de ces deux chantiers, elle ne lui a fait aucune proposition pour lui retrouver un temps de travail équivalent, alors que ces diligences lui incombaient ; que cette situation a duré jusqu'au 16 octobre 2006, date à laquelle Mme X... a été en congé maternité ; que ces manquements sont assez graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, dont la date sera fixée au 30 avril 2007, date de la rupture notifiée à la salariée ; qu'en tout état de cause, à supposer que la demande de résiliation soit infondée, la société a écrit à Mme X... le 30 avril 2007, qu'elle considérait qu'elle se désintéressait de son travail et de l'entreprise, et qu'elle avait abandonné son poste ; qu'elle lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC datés du 30 avril et faisant état d'une fin de contrat le 12 mars 2007; que l'attestation ASSEDIC mentionne que le motif en est «abandon de poste», sans qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission ; qu 'à l'audience, le gérant précise qu'il a considéré la salariée comme démissionnaire ; que le fait de ne plus s'être présentée après son congé maternité et son arrêt de travail ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de donner sa démission ; qu'il se serait donc agi d'une rupture infondée ; que les salaires contractuellement dus, et le solde, seront évalués ainsi : avril 2006, compte tenu des vacances de Pâques : 60 heures. Rien n'est dû ; juin 2006, 6 heures + 11 heures . '/ = 17 heures / par semaine, soit 74,75 heures par mois. Payé : 57 heures, dû : 143,24 ; juillet 2006, en raison des vacances . 26 heures, payé 10 heures %, dû : 128,18 ; août 2006, 26 heures, soit 215,02 6; septembre 2006, 74,75 heures, dû : 618,18 ; jusqu'au 16 octobre 2006, 38 heures, soit 314,26 ; du 13 au 31 mars 2007, 43 heures, soit 355,61 ; avril 2007, compte tenu des vacances de Pâques : 48 heures, soit 396,96 6; que le total est de 2.171,45 et les congés payés de 217,14 6; que sur les sommes payées, soit 2.035, 75 , les congés payés sont de 203,58 ; qu'il n'a été payé que 164,41 ; que le solde est de 39,71 ; que Mme X... ayant plus de 6 mois d'ancienneté, il est dû un préavis d'un mois, soit, avec les congés payés, 680 ; qu'il convient d'ordonner la remise de documents sous astreinte, comme indiqué au dispositif; que cette ancienneté était malgré tout faible et Mme X... ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure ; que son préjudice matériel et moral sera évalué à 1.000 » ;
1°) ALORS QUE : si le juge a la possibilité de sanctionner le comportement de l'employeur qui n'a pas fourni au salarié la quantité de travail qu'il s'était engagé à lui donner, aucune disposition légale ne l'autorise à allouer à ce salarié des rappels de salaire correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a fourni aucune prestation de travail et n'a pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ; que dès lors, en allouant à Madame X... des salaires pour les mois non travaillés de août 2006 à avril 2007 ainsi que des congés payés y afférents, sans constater que cette dernière aurait travaillé durant cette période ou qu'elle aurait été contrainte de se tenir à la disposition de la société TECHNET SERVICES, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.141-1 du Code du travail, et 1134 du Code Civil ;
2°) ALORS QUE : la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée postérieurement au jour où le salarié a cessé d'être au service de son employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Madame X... avait cessé d'exercer sa prestation de travail depuis la rentrée de septembre 2006 même s'il existait un doute sur sa « volonté » de ne pas reprendre le travail à cette date (arrêt, p.5, al.5), la Cour d'appel ne pouvait pas fixer la date de la rupture du contrat de travail au 30 avril 2007 ; qu'en le faisant néanmoins, elle a violé les articles L.121-1 et L.122-4 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40262
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40262


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40262
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