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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2007), que M. X..., engagé le 28 août 1989 par la société d'assurances Abeille vie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva vie, en qualité de responsable de secteur, exerçant des fonctions d'inspecteur sur le secteur de Rennes, a été licencié par lettre recommandée du 25 mai 2005 lui reprochant de n'avoir pas honoré la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, en refusant d'assurer la responsabilité d'unités commer

ciales situées dans les départements d'Eure et Loir et de la Sarthe ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2007), que M. X..., engagé le 28 août 1989 par la société d'assurances Abeille vie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva vie, en qualité de responsable de secteur, exerçant des fonctions d'inspecteur sur le secteur de Rennes, a été licencié par lettre recommandée du 25 mai 2005 lui reprochant de n'avoir pas honoré la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, en refusant d'assurer la responsabilité d'unités commerciales situées dans les départements d'Eure et Loir et de la Sarthe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour obtenir le remboursement de charges patronales qu'il estimait avoir indûment supportées ;
Sur le pourvoi de la société Aviva vie :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régler à M. X... une somme à titre de dommages intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 66 a) de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance en date du 27 juillet 1992 impose à l'employeur, qui envisage de licencier pour faute un salarié, de réunir à la demande de ce dernier un conseil, composé de représentants de l'employeur et du salarié, afin de recueillir son avis ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur avait pris sa décision de licencier le salarié après la réunion du conseil, a estimé que la garantie de fond de la procédure conventionnelle avait été méconnue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66 a) de la convention susvisée ainsi que l'article L. 122 14 3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que le procès verbal non signé par l'ensemble des membres du conseil n'avait pas été transmis à l'issue de la réunion au salarié qui n'a reçu ce document que le 26 septembre 2005, lors de l'audience de conciliation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 41 754,12 outre les congés payés afférents, la condamnation mise à la charge de la société Aviva vie en raison de l'illégalité des dispositions du compte d'exploitation personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que son action tendait au remboursement de charges sociales patronales illégalement retenues, lesquelles ne sont pas assimilables à un salaire ; que la prescription abrégée applicable à l'action en paiement des salaires ne lui est donc pas applicable ; qu'en considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245 1 du code du travail (anciennement L. 143 14 dans sa rédaction alors applicable) ;
2°/ que l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la responsabilité contractuelle, lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 2262 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était tenu de rembourser au salarié les sommes indûment soustraites ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la répétition de l'indu, lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1376, 1235 et 2262 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'application d'un pourcentage du solde du CEP sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la demande du salarié dirigée contre l'employeur portait sur un élément du salaire, a décidé, à bon droit, sans méconnaître le principe du contradictoire, que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du code civil et L. 3245 1 du code du travail devait s'appliquer, s'agissant d'un rappel de salaire dont le montant résultait du fait que l'employeur, au mépris des dispositions de l'article L. 241 8 du code de la Sécurité Sociale, faisait, au moins partiellement, supporter les charges patronales au salarié en cas de solde débiteur du CEP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi de l'employeur que le rejet de la première branche rend sans objet ;
Rejette le pourvoi principal de la société Aviva vie et le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AVIVA VIE à verser à M. X... les sommes de 41.754,12 à titre de rappel de salaires au titre de sa rémunération variable et de 4.175,42 au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE, « sur le remboursement des charges patronales, aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; qu'en l'occurrence, l'avenant au contrat de travail du 7 avril 1997 rappelle l'existence du compte d'exploitation personnel (CEP) en vigueur dans l'entreprise selon un protocole d'accord établi avec les partenaires sociaux le 16 décembre 1993 ; que ce compte étant destiné à mesurer l'équilibre entre les « produits et les charges » générés par l'activité de l'inspecteur d'assurance et ses collaborateurs, sont notamment inscrits au débit, non seulement le salaire brut du salarié (fixe et intéressement) mais également les charges sociales patronales ; que cet avenant précise également, s'agissant de la rémunération du salarié, qu'il lui est alloué un intéressement mensuel à la production calculé d'après un pourcentage du solde créditeur du CEP, les éléments fixes de la rémunération étant déduits du résultat ainsi obtenu et le pourcentage fixé en fonction des charges assises sur la rémunération d'une part et sur les lois de chutes des contrats d'autre part ; que ce pourcentage d'intéressement était fixé pour 1997 à 50 % du solde créditeur du CEP si le taux de chute de 1ère année sur les contrats à primes périodiques était inférieur ou égal à 10 % et à 44 % dans le cas contraire ; qu'il résulte de ces modalités que l'assiette de calcul de l'intéressement prend en compte la totalité des charges patronales de sorte que les dispositions de l'article L.241-8 susrappelé ne sont pas respectées, contrairement à ce que soutient la société AVIVA VIE qui fait état de ce que les imputations en amont de la détermination de la rémunération brute sont indifférentes au regard des dispositions dudit article dans la mesure où le salarié ne supporte pas personnellement les charges patronales étant souligné que ce système a non seulement pour effet de réduire la rémunération variable du salarié mais encore de lui faire supporter les charges patronales au moins partiellement en cas de solde débiteur du CEP lequel est reporté et imputé sur les soldes créditeurs futurs ; que Monsieur X... est ainsi fondé à invoquer l'illégalité des dispositions du CEP sans que la société AVIVA VIE puisse se prévaloir de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant de la non effectivité de la garantie des droits qui serait générée par la possibilité de faire état d'une jurisprudence ayant modifié la loi par une interprétation nouvelle ; que s'il est exact que par décisions du 10 décembre 1981 et du 10 novembre 1993, la Cour de cassation n'avait pas déclaré illicites des modes de calcul de rémunération similaires, la sécurité juridique invoquée par la société AVIVA VIE ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application de la loi ; que la demande de « remboursement des charges patronales » formée par Monsieur X... a trait en réalité aux sommes versées au titre de sa rémunération variable et porte en conséquence sur un élément du salaire, cette demande étant soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L.143-14 du Code du travail ; que c'est en vain qu'il invoque, pour échapper à cette prescription, les règles de la responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil) ou de la répétition de l'indu, sa réclamation n'étant recevable que pour la période allant de juillet 2000 à mai 2003 ; que la somme réclamée par Monsieur X... correspond au montant exact des cotisations patronales imputées au débit du CEP ; que bien que la société AVIVA VIE n'ait émis aucune critique quant au décompte ainsi établi, la Cour relève que le salarié ne pouvait prétendre qu'à un pourcentage du solde du CEP et dès lors, sa créance n'est fondée qu'à hauteur de ce pourcentage de 50 %, taux apparaissant sur les fiches de calcul versées aux débats et qui doit en conséquence être retenu ; qu'il sera en conséquence accordé à Monsieur X... un rappel de salaire d'un montant de 41.754,12 euros correspondant à la rémunération variable dont il a été privé augmenté des congés payés y afférents soit 4.175,41 euros dans la mesure où le salaire versé pendant ses congés a été amputé de l'indemnité correspondant à cette rémunération variable » ;
Alors, d'une part, que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; qu'en estimant que la société AVIVA VIE faisait supporter à M. X... le règlement de charges patronales, la Cour d'appel a dénaturé les articles « Rémunération » et « Compte personnel d'exploitation » de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 7 avril 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de ne pas faire supporter à ses salariés la charge des cotisations patronales ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces charges patronales auraient été effectivement mises à la charge de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;

Alors, de troisième part, que l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale énonce que la « contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ; qu'en relevant que la prise en considération des charges patronales dans la détermination de la rémunération de M. X... par la société AVIVA VIE était contraire à la règle selon laquelle les contributions de l'employeur doivent rester exclusivement à sa charge, la Cour d'appel a derechef méconnu le texte précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AVIVA VIE à régler à M. Noël X... la somme de 60.000 à titre de dommages-intérêt, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE selon une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2005, la société AVIVA VIE a décidé de prononcer le licenciement pour faute de M. Noël X... en raison de son refus d'exécuter la clause de mobilité géographique insérée à l'avenant de son contrat de travail du 10 mars 2003, à effet au 1er mai 2003 ; que ce dernier avenant comporte, « à l'instar du contrat et des avenants précédents, une clause relative à la mobilité géographique ainsi libellée « Il est bien entendu pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, votre zone géographique d'activité ou circonscription pourra être modifiée. Cette mobilité sera régie par les dispositions de la Convention collective nationale du 27 juillet 1992 auquel le présent contrat se réfère expressément (articles 56, 56 bis, 56 ter et 56 quater) » ; que selon l'article 66 de la Convention collective des inspecteurs d'assurance, lorsqu'un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé, l'inspecteur a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement…, le conseil étant obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ce qui était le cas en l'espèce ; que ce texte précise notamment : « l'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil ; ces derniers sont invités à émarger le procès-verbal et en reçoivent un exemplaire, également transmis au salarié concerné ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci aux membres en même temps qu'à l'intéressé » ; que Monsieur X... soutient tout d'abord que ce texte n'a pas été respecté, notamment dans la mesure où l'employeur disposait de quatre représentants et non de trois comme lui-même.

Toutefois, la seule lecture du procès-verbal de la réunion suffit à établir que Monsieur Y... qui apparaît effectivement en en-tête du document à la suite des représentants de l'employeur n'était pas membre du conseil mais a été entendu comme responsable hiérarchique du salarié et ce, conformément à l'alinéa 8 de l'article 66 susvisé qui dispose que si le salarié est entendu sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l'être également étant observé que Monsieur X... et Monsieur Y... après avoir été entendus se sont tous deux retirés avant délibération par les six membres du conseil ; qu'en revanche, il est exact que ce procès-verbal n'a pas été transmis au salarié comme le prévoit l'alinéa 9 du même article 66. En effet, en réponse à la demande de Monsieur X... en date du 21 juin 2006, la société AVIVA VIE a répondu le 4 juillet qu'il n'avait pu « à ce jour » être visé par l'ensemble des participants et effectivement, ce document communiqué lors de l'audience de conciliation ne porte pas la signature de deux des représentants du salarié sans que l'intimée n'en précise les raisons et ne fasse notamment état d'un refus de signature au demeurant incompatible avec la teneur de la lettre du 4 juillet et ce, alors que le procès-verbal doit être établi à l'issue de la réunion et consigne l'avis de chacun des membres lesquels sont invités à l'émarger, la date d'établissement étant en l'occurrence incertaine ; que cette situation ne permet pas à la Cour de vérifier si l'alinéa 10 de l'article 66 qui impose à l'employeur de ne prendre sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil, c'est-à-dire nécessairement au vu du procès-verbal, a bien été respecté et ce, même s'il est indéniable que la proposition relative à un nouveau poste est conforme au souhait émis par les représentants du salarié ce qui démontre que la société AVIVA VIE a pour le moins été informée de la teneur de la délibération du conseil ; qu'il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de la réunion du conseil n'a pas eu remis à Monsieur X... qui ne disposait pas ainsi de tous les éléments lui permettant d'apprécier, au regard des avis exprimés par les membres du conseil, la nouvelle proposition de poste ; que dans ces conditions, le non respect de la procédure conventionnelle qui constitue une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse étant observé qu'en tout état de cause, Monsieur X... relève à juste titre que la clause de mobilité contractuelle ne définit pas son secteur géographique d'application et ne la limite pas notamment au territoire français, peu importe qu'elle soit conforme à la convention collective ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... et de son âge de lors du licenciement (58 ans) qui compromet grandement sa réinsertion professionnelle, il lui sera alloué, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; que les conditions d'application au regard de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise étant remplies, la société AVIVA VIE devra, en application du 2e alinéa de l'article L.122-14-4 précité, rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités » ;
Alors, d'une part, que l'article 66 a) de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance en date du 27 juillet 1992 impose à l'employeur, qui envisage de licencier pour faute un salarié, de réunir à la demande de ce dernier un Conseil, composé de représentants de l'employeur et du salarié, afin de recueillir son avis ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur avait pris sa décision de licencier le salarié après la réunion du Conseil, a estimé que la garantie de fond de la procédure conventionnelle avait été méconnue n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66 a) de la convention susvisée ainsi que l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; qu'en relevant que la clause de mobilité contractuelle figurant dans l'avenant au contrat de travail du 10 mars 2003, à effet du 1er mai 2003, ne définit pas son secteur géographique d'application, de sorte que l'activité du salarié ne serait pas limitée au territoire français, la Cour d'appel a dénaturé cette clause dont l'interprétation était à rattacher à la clause intitulée « Exercice de l'activité » insérée au même avenant, qui précise que l'activité d'inspecteur animateur classe 5 au sein du réseau de salariés AVIVA VIE s'exerce sur l'ensemble du territoire métropolitain, et a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 41.754,12 euros outre les congés payés y afférents la condamnation mise à la charge de la société AVIVA VIE en raison de l'illégalité des dispositions du compte d'exploitation personnel ;
AUX MOTIFS QUE la demande de « remboursement des charges patronales» formée par Monsieur X... a trait en réalité aux sommes versées au titre de sa rémunération variable et porte en conséquence sur un élément du salaire, cette demande étant soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L 143-14 du Code du Travail ; c'est en vain qu'il invoque, pour échapper à cette prescription, les règles de la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil) ou de la répétition de l'indu, sa réclamation n'étant recevable que pour la période allant de juillet 2000 à mai 2003 ;
ALORS QUE l'action de Monsieur X... tendait au remboursement de charges sociales patronales illégalement retenues lesquelles ne sont pas assimilables à un salaire ; que la prescription abrégée applicable à l'action en paiement des salaires ne lui est donc pas applicable ; qu'en considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumis à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du Travail (anciennement L 143-14 dans sa rédaction alors applicable) ;
Et ALORS QUE l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la responsabilité contractuelle lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 2262 du Code Civil ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur était tenu de rembourser au salarié les sommes indûment soustraites ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la répétition de l'indu lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles 1376, 1235 et 2262 du Code Civil ;
Et AUX MOTIFS QUE la somme réclamée par Monsieur X... correspond au montant exact des cotisations patronales imputées au débit du CEP ; bien que la société AVIVA VIE n'ait émis aucune critique quant au décompte ainsi établi, la Cour relève que le salarié ne pouvait prétendre qu'à un pourcentage du solde du CEP et dès lors, sa créance n'est fondée qu'à hauteur de ce pourcentage de 50 %, taux apparaissant sur les fiches de calcul versées aux débats et qui doit en conséquence être retenu ; il sera en conséquence accordé à Monsieur X... un rappel de salaire d'un montant de 41.754,12 euros correspondant à la rémunération variable dont il a été privé augmenté des congés payés y afférents soit 4.175,41 euros dans la mesure où le salaire versé pendant ses congés a été amputé de l'indemnité correspondant à cette rémunération variable ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de l'application d'un pourcentage du solde du CEP sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de Procédure Civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40261
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40261


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40261
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